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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 sept. 2021, n° 21/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/1965 |
Texte intégral
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Apret. Y8W€ dacofong & Ml Cour d’Appel de Rennes (P@(< (LV 8UmllË/ à. Qq_ côn% Cä£t’âfl de,
o Tribunal judiciaire de Rennes BFQväüÀ pl DorvMon d wifi/'}? J Jugement prononcé le : 08/09/2021 Chambre correctionnelle JIRS EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT GREFFE N° minute : 21/1965 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
où est écrit ce qui suit : REPUBLIQUE FRANÇAISE N° parquet 15324000119 – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A. l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Rennes qui s’est tenue du SIX au HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
Composé de : Président : Monsieur KERHOAS Alain, premier vice-président,
Assesseurs : -- Madame BRIAND Daisy, vice-présidente, Monsieur AI AJ, juge d’instruction,
Assisté de Madame CHAPON Valérie, greffière,
en présence de Monsieur MAILLY Vincent, substitut, a été appelée l’affaire
ENTRE :
' Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant !
PARTIE CIVILE : -ce ss
ASSOCIATION ROBIN DES BOIS, dont le siège social est sis […] , partie civile, prise en la personne de Madame AK AL, sa présidente en exercice et représenté à l’audience par Monsieur AM AN, directeur
comparant
ET
» Prévenu
Nom : A T
né le […] à N (VIET NAM) de A Doan My et de DP DQ DR DS DO : française et vietnamienne Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : Dirigeant de société Antécédents judiciaires : déjà condamné
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Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 27/05/2016
Placement sous contrôle judiciaire en date du 19/12/2016 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 05/06/2020
comparant assisté de CR CS CT et CR MECHIN Marin, avocats au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de : .
— DETENTION DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […]
— IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPÈÊCE NON DOMESTIQUE OU DFE SES PRODUITS
— DETENTION OÙ TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPÈECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – PROTECTION PARTICULIERE
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS […]
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
— DETENTION EN BANDE ORGANISEE-DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […]
»> Prévenu
Nom : AY AZ CP
né le […] à Chuang Duong (VIET NAM) de AY AZ Minh et de LUONG DQ Hanh DO : – vietnamienne
Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : sans emploi
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire
Mandat de dépôt en date du 25/05/2019 . Placement sous contrôle judiciaire en date du 04/06/2019 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 05/06/2020
comparant assisté de CR NAJSZTAT Eric avocat au barreau de PARIS,
en présence de Y xx, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, serment préalablement prêté, interprète en vietnamien,
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Prévenu des chefs de :
— IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS […]
— DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPÈCE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […]
— DETENTION OU TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
» Prévenu
Nom : Q BP CQ
né le […] à ZHEJANG (CHINE) de XIA Jin Su et de DR Zhiqing ' DO : chinoise
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : cuisinier Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 01/12/2016 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 05/06/2020
comparant assisté de CR CAMBLA Z avocat au barreau de PARIS,
en présence de H AO, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, serment préalablement prêté, interprète en chinois, Prévenu des chefs de :
— IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPÈCE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT faits
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
[…] D’ESPÈÊCE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS ! .
— DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […]
— DETENTION OU TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPÊCE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
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» Prévenu
Nom : BB
né le […] à STIRLING (ROYAUME-UNI) de B D et de BFE AQ DO : – britannique
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans emploi
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant : Chez Me Olivier PACHEU – Avocat ZAC de la Courrouze – Immeuble Origami 3 avenue Germaine Tillion 35136 ST BR DE LA LANDE
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 10/01/2017 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 05/06/2020
non comparant représenté avec mandat par CR PEJOINE Philippe avocat au barreau de BORDEAUX,
Prévenu des chefs de :
— IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPÈCE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
— DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […]
— DETENTION OU TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
» Prévenu
Nom : BFAX P
né le […] à SHEFFELD (ROYAUME-UNI)_ de BFRILEŸY D et de BFAX AQ
DO : irlandaise
Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : Chez Me Philippe PEJOINE – Avocat […]
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 10/04/2017
Maintien sous contrôle judiciaire en date du 05/06/2020
non comparant représenté avec mandat par CR PEJOINE Philippe avocat au barreau de BORDEAUX,
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Prévenu des chefs de :
— IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAIÏTEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
— DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPÈECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […]
— DETENTION OU TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
» Prévenu
Nom : H AR
né le […] à ANHUI (CHINE) de H Shiqi et de Feng Changying DO : chinoise
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : informaticien Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant : 99 rue BC BD 75020 PARIS
Situation pénale : placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 22/12/2016 Maintien sous contrôle judiciaire en date du 05/06/2020
comparant assisté de CR PINEAU William avocat au barreau de RENNES, en présence de H AO, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes, serment préalablement prêté, interprète en chinois,
Prévenu des chefs de :
— DETENTION DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGES MENACEE D’EXTINCTION_.OU DE SES […] : FAIT REPUTE […]
— IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
[…]
— DETENTION DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […]
— DETENTION NON AUTORISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
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» Prévenu
Nom : AS AH
né le […] à OXFORD (ROYAUME-UNI) de S CY et de AP AQ
DO : irlandaise
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : Sans profession
Demeurant : […]
Situation pénale : libre Mandat d’arrêt en date du 07/11/2019
non comparant représenté avec mandat par CR AUBIN Simon avocat au barreau de RENNES substitué par CR GUILBERT-OBJILERE Camille avocat au barreau de RENNES,
Prévenu des chefs de :
— IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPÈCE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
— DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […]
— DETENTION OU TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
» Prévenu
Nom : BFE AG
né le […] à […] /l /â /À7 /// de inconnu inconnu et de inconnu inconnu à :. J __________ DO : – irlandaise RAR. …………………………
Situation familiale : ignorée Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : jamais condamné
sans domicile connu
Situation pénale : libre Mandat d’arrêt en date du 07/11/2019
non-comparant,
Prévenu des chefs de :
— IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPÊCE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT
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— DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […]
— DETENTION OU TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
» Prévenu
Nom : G AD
né le […] à […]) ; …//
filiation ignorée î |_g nifig / "À /â/ j /Ï // DO : – chinoise à ( bu Situation familiale : ignorée
Situation professionnelle : sans profession
sans domicile connu
Situation pénale : libre Mandat d’arrêt en date du 07/11/2019
« OH-COHIPÙI’ÛIH,
Prévenu des chefs de :
— IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE DANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OÙ DE SES PRODUITS
— DETENTION OU TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE
D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS
— DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA
FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGES MENACEE D’EXTINCTION OÙ DE SES
[…] : FAIT REPUTE
[…]
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT,
— PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT
— COMPLICITE D’EXPORTATION OU REEXPORTATION NON AUTORISEE_EN
BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES
PRODUITS
ET ENCORE : L’administration des Douanes et Droits Indirects , Partie Publique Spéciale, […], […], Comparante et représentée par Monsieur X AU L’affaire a été appelée successivement aux audiences des 06/09/201 et renvoyée en continuation à l’audience du 07/09/21 puis du 08/09/21. DEBATS
Avant l’audition de AY AZ CP, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
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Il a désigné Madame Y , interprète en langue vietnamienne inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes ; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
Avant l’audition de Q BP CQ et H AR, le président a constaté que ceux-ci ne parlaient pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné H AO, interprète en chinois inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de Rennes ; l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président, après avoir informé les personnes, de leur droit d’être assistée par un interprète, a constaté :
— l’absence de B BB, BFAX P, AS AH, BFE AG et G AD,
— - la présence et l’identité de A T, AY AZ CP, Q BP CQ et H AR
et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Monsieur X AU, agent poursuivant de l’Administration des Douanes et Droits indirects a été entendu en ses demandes concernant l’application des sanctions fiscales. !
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
CR CS CT et CR MECHIN Martin, conseils de A T ont été entendus en leur plaidoirie.
CR NAJSZTAT Éric, conseil de AY AZ CP a été entendu en sa. fiÏa-i-doirie. CR CAMBLA. Z, conseil de Q BP CQ a été entendu en sa plaidoirie. CR PEJOINE Philippe, conseil de B BB a été entendu en sa plaidoirie. CR PEJOINE Philippe, conseil de BFAX P a été entendu en sa plaidoirie. CR PINEAU William, conseil dg H AR a été entendu en sa plaidoirie.
CR GUILBERT-OBJILERE Camillè, substituant CR AUBIN Simon, conseil de AS AH a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
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Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Monsieur AV AW, juge d’instruction, rendue le 5 juin 2020 ;
A T a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à Etude le 22 juin 2021.
A T a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— d’avoir au Blanc Mesnil, dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 25 DS 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels la détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.419 $1, ART.215 C.DOUANES. ART.1 $5 CU ARR.MINIST DU 11/12/2001.ART.419 $2,$3, […],AL.], […]
— d’avoir au Blanc Mesnil, dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 25 DS 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]5-6, ART.L.4]5S-3 30, ART.L.4]2-1 AL.], […], […]
— d’avoir au Blanc Mesnil, dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 25 DS 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu ou transporté des produits d’animaux,en l’espèce de l’ivoire d’éléphant, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette . circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]15-6, ART.L.4]15S-3 30, ART.L.41I2-1 AL.], […], […]
— d’avoir au Blanc Mesnil, dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 25 DS 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce la détention en bande organisée de spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction sans document justificatif régulier; (NATINF 12214)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.], CU CV CU,[…]
— d’avoir au Blanc Mesnil], dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national depuis courant 2015 et jusqu’au 25 DS 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis d’au moins
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5 ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’importation, de détention ou de transport en bande organisée des produits d’animaux d’espèce non domestique (NATINEF 23002)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.], AL.3 C.PENAL.ART.450-1 AL.3, ART,450-3 C.PENAL.
— d’avoir au Blanc Mesnil, dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national depuis courant 2015 et jusqu’au 25 DS 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, exporté ou réexporté des produits d’animaux d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant , avec cette . circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, (NATINF : 29762) Faits prévus et réprimés par les articles ART.L.4]15-6, ART.L.A]5-3 3°, […], ART.R.412-1, […], […]
AY AZ CP a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à Etude le 3 mars 2021.
AY AZ CP a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— d’avoir en Ile de France et sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au mois d’avril 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels /a détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire et de la comme de CW et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.419 $ .215 C.DOUANES. ART.1 $5 CU ARR.MINIST DU 11/12/2001.ART.419 $2,$3, […],AL.]I, […]
— d’avoir en Ile de France et sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au mois d’avril 2017, en tout cas depuis temps non..prescrit, importé des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]15-3 30, ART.L.4]2-1 AL.], ART.R.412-1, […], […]
— d’avoir en Ile de France et sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au mois d’avril 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu ou transporté des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de CW d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, (NATINF: 29759)
Faits prévus et réprimés par les ART.L.415-6, ART.L.4]5-3 30, ART.L412-1 AL.], ART.R.412-1, […], […]
— d’avoir en Ile de France et sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au mois d’avril 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement
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formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce la détention en bande organisée de spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction sans document justificatif régulier ; (NATINF: 12214) . Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL. 1, CU C.PENAL.ART.450-1 CU, ART.450-3, […]
— d’avoir en Ile de France et sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au mois d’avril 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’importation, de détention ou de transport en bande organisée des produits d’animaux d’espèce non domestique ; (NATINF 23002)
Taits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.], […]
— d’avoir en Ile de France et sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au mois d’avril 2017, en tout cas depuis temps non prescrit, exporté ou réexporté des produits d’animaux d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, (NATINF: 29762)
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]15S-6, 30, ART.L.4]12-1 AL. 1, ART.R.412-1, […], […]
Q BP CQ a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à Etude le 12 avril 2021 (LR non remise).
Q BP CQ a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. -
Il est prévenu :
— d’avoir sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels la détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.419 $1, ART.215 C.DOUANES. ART.1 $5 CU ARR.MINIST DU 11/12/2001.ART419 $2,$3, […],[…]
— d’avoir sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la comme de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]15-6, ART.L.41S-3 30, […].], ART.R.412-1, […], […]
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— d’avoir sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu ou transporté des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.415-6, ART.L.4]15-3 30, ART.L.4]12-1 AL.], ART.R412-1, […]
— d’avoir sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce la détention en bande organisée de spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction sans document justificatif régulier; (NATINF 12214)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.l, CU C.PENAL.ART.450-1 CU,[…]
— d’avoir sur l’ensemble territoire national depuis courant 2015 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’importation, de détention ou de transport en bande organisée des produits d’animaux d’espèce non domestique ; (NATIN 23002)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.1, […]
— d’avoir été sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2015 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, complice des délits d’exportation ou réexportation des produits d’animaux d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de come de CW , avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, (NATINF : 29762)
Faits prévus et réprimés par les ART.L.A415S-6, ART.L.4A]5S-3 3°, ART.L.4A]2-1 AL.], […], […] Et les ART 121-6 et 121-7 du code pénal.
B BB a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à personne le 16 avril 2021.
B BB n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels la détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.419 $1, ART.215 C.DOUANES. ART.1 $5 CU ARR.MINIST DU 11/12/2001.ART419 $2,$3, […],AL.], […]
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— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.41S-6, ART.L.41S-3 30, ART.L.4]12-1 AL.], ART.R.412-1, ART.R.412-2 – . […], […]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu ou transporté des produits d’animaux,en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]15-6, ART.L.4]15-3 30, […], ART.R.412-1, […], […]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce la détention en bande organisée de spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction sans document justificatif régulier; (NATINF 12214)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.l, CU CV CU,[…]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’importation, de détention ou de transport en bande organisée des produits d’animaux d’espèce non domestique ; (NATINF 23002)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.1, […]
BFAX P a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à domicile le 9 avril 2021.
BFAX P n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels la détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.419 $1, ART.215 C.DOUANES. ART.1 $5 CU ARR.MINIST DU 11/12/2001.ART.419 $2,$3, AL3,AL.]I, […]
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— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]5-6, ART.L.415-3 30, ART.L.4]2-1 AL.], ART.R.412-1, […], […]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu ou transporté des produits d’animaux,en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la comme de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.415- 6, ART.L.4]S-3 30, ART.L.4]2-1 AL.], […]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce la détention en bande organisée de spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction sans document justificatif régulier; (NATINF 12214)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.], CU C.PENAL.ART.450-1 CU,[…]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’importation, de détention ou de transport en bande organisée des produits d’animaux d’espèce non domestique ; (NATINF 23002)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.], AL.3 C.PENAL.ART,450-1 AL.3, […]
H AR a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à Etude le 22 juin 2021 (AR signé le 15 juillet 2021).
H AR a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
— d’avoir sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels la détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.419 $1, ART.215 C.DOUANES. ART.1 $5 CU ARR.MINIST DU 11/12/2001.ART.419 $2,$3, […],AL.]I, […]
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— d’avoir sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]5-6, ART.L.415-3 30, ART.L.4]12-1 AL.], ART.R.412-1, […], […]
— d’avoir sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu ou transporté des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.415-6, ART.L.415S-3 30, […].], […]
— d’avoir sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce la détention en bande organisée de spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction sans document justificatif régulier; (NATINEF 12214)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.l, CU C.PENAL.ART.450-1 CU,[…]
— d’avoir sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’importation, de détention ou de transport en bande organisée des produits d’animaux d’espèce non domestique ; (NATINF 23002)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.l, […]
— d’avoir sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, exporté ou réexporté des produits d’animaux d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de come de CW , avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, (NATINF : 29762)
Faits prévus et réprimés par les articles ART.L.4]15-6, ART.L4A]15S-3 3°, […].], ART.R412-1, […], […]
Une convocation à l’audience du 6 au 8 septembre 2021 a été notifiée à AS AH le 12 janvier 2021et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
AS AH n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu :
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des spécimens d’espèce de la faune sauvage menace d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels la détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de CW et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
Faits prévus et réprimés par les ART419 $1, ART.215 C.DOUANES. ART.I $5 CU ARR.MINIST DU 11/12/2001 $2,$3, […],AL.1, […] (NATINF : 28591)
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]15-6, ART.L.4]15S-3 3°, ART.L.4]2-1 AL.], ART.R.412-1, […], […]( NATINF : 29761)
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu ou transporté des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les ART.L.415-6, ART.L.415-3 3°, […].], ART.R.412-1, […], […], […]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce la détention en bande organisée de spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction sans document justificatif régulier ; __
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.], CU CPENAL ART.450-1 CU, ART.450-3, […]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’importation, de détention ou de transport en bande organisée des produits d’animaux d’espèce non domestique.
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.l, AL.3 C.PENAL.ART450-l AL.3, […]
BFE AG a été cité selon procès-verbal valant citation à Parquet délivré le 24 février 2021.
BFE AG n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
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Il est prévenu :
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels la détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de CW et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. ([…] Faits prévus et réprimés par les ART.419 $1, ART.215 C.DOUANES. ART.1 $5 CU ARR.MINIST DU 11/12/2001.ART.419 $2,$3, […],AL.], […]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…]
Faits prévus et réprimés par les ART.L.415-6, ART.L.4]5-3 30, ART.L.4]12-1 AL.], ART.R.412-1, […], […]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu ou transporté des produits d’animaux,en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…] .
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]15-3 30, […].], ART.R412-1, […], […]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce la détention en bande organisée de spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction sans document justificatif régulier ; (NATINF 12214)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.1, CU C.PENAL.ART.450-1 CU,[…]
— d’avoir à CREIL et sur l’ensemble du territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’importation, de détention ou de transport en bande organisée des produits d’animaux d’espèce non domestique ; (NATINF 23002)
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.l, […]
G AD a été cité selon procès-verbal valant citation à Parquet délivré le 24 février 2021.
G AD n’a pas comparu ; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
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Il est prévenu :
— d’avoir, sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu des spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels la détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de come de CW et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les ART.419 $1, ART.215 C.DOUANES. ART.1 $5 CU ARR.MINIST DU 11/12/2001.ART.419 $2,$3, […],AL.], […] (NATINF : 28591)
— d’avoir, sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, importé des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de corne de CW , d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les ART.L.4]15S-6, ART.L.415S-3 3°, ART.L.4]12-1 AL.], ART.R.412-1, […], […]( NATINEF : 29761)
— d’avoir, sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, détenu ou transporté des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de corne de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les ART.L.A15-6, ART.L.4]S-3 3°, […].], […], […], […]
— d’avoir, sur le territoire national depuis courant 2013 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis de 10 ans d’emprisonnement, en l’espèce la détention en bande organisée de spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction sans document justificatif régulier ; -.. Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.l, CU CV CU, ART.450-3, […]
— d’avoir, sur le territoire national depuis courant 2015 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement, en l’espèce les délits d’importation, de détention ou de transport en bande organisée des produits d’animaux d’espèce non domestique .
Faits prévus et réprimés par les articles 450-1 AL.l, AL.3 CV AL.3, […]
— d’avoir été, sur le territoire national depuis courant 2015 et jusqu’au 16 novembre 2016, en tout cas depuis temps non prescrit, complice du délit d’exportation ou réexportation des produits d’animaux d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de comme de CW , avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée,
Faits prévus et réprimés par les ART.L.415-6, ART.L.415-3 3°, […].],
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[…], […] Et les ART 121-6 et 121-7 du code pénal (NATINF : 29762)
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur l’Action Publique
Le présent dossier est relatif au démantèlement sur le sol français de deux réseaux de trafic d’ivoire portant notamment sur des défenses d’éléphant et de cornes de CW.
Les investigations menées tendaient à révéler que ces deux réseaux s’approvisionnaient pour partie auprès de membres d’un groupe dénommé «Rathkeale Rovers», composé d’individus de la communauté irlandaise des gens du voyage.
Au terme de l’instruction le premier réseau était présenté comme une filière «franco-vietnamienne» organisée autour de T A, commanditaire central, gérant d’une société E2ZAR, qui agirait sous couvert notamment de son activité commerciale licite d’exportation puis de distribution au Vietnam de produits de consommation, avec ses sociétés de droit vietnamien SAO DS et MORNING STAR.
M A aurait pour mandataire en France CP AY AZ qui récupérait des objets acquis notamment auprès de « CANNES ENCHERES », maison de ventes aux enchères légales.
Comme cela sera spécifié ci-après BB B et P BFAX étaient mis en cause pour avoir été en lien d’affaire avec Messieurs A et AY AZ notamment pour proposer des comes de CW ou des défenses d’éléphant.
Le second réseau objet de la procédure apparaissait être une filière «franco- chinoise» dans laquelle M BP CQ Q était également en lien d’affaire avec BB GREEN et P BFAX.
Selon les termes de l’ORTC M BP CQ Q agirait notamment en qualité d’ouvrier ou transformateur des matériaux bruts avant leur expédition à destination de DR Kong ou de la Chine continentale, pour le compte vraisemblablement de plusieurs donneurs d’ordre de la diaspora chinoise en France voire dans l’Union européenne.
BP CQ Q mettait en cause pour ce trafic d’ivoire et de corne de CW AR H, expatrié installé à Paris, et AD G, dit « 'Lilei », dont il était établi qu’il fréquentait lui aussi la maison de vente CANNES ENCHERES et qu’il exportait vers l’ASIE les pièces ainsi obtenues.
Il n’est pas anodin de constater qu’étaient découverts des ateliers de stockage et de transformation des cornes et défenses tant chez CP AY AZ, que chez AR H et AD G. Il apparaît ainsi que les morceaux d’ivoire pouvaient être retravaillés sur place en vue de leur exportation. (sous forme de
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billes, de poudre, etc.)
Sur la Réglementation
Le commerce international de l’ivoire est régi notamment par la Convention de Washington adoptée le 3 mars 1973 et plus connue sous le signe CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de. flore sauvages menacées d’extinction).
Depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 1975, toute importation, exportation et réexportation de spécimens inscrits aux annexes de la CITES doit être autorisée dans le cadre d’un système de permis et de certificats.
Les .Etats membres de l’Union Européenne appliquent des Règlements Européens plus stricts qui harmonisent et renforcent l’application de la Convention de Washington sur le territoire de l’Union Européenne. Ils concernent aussi bien le commerce international (importation, exportation et réexportation) que la vente et le transport sur le territoire de l’Union Européenne des spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages protégées.
Un spécimen est un animal ou une plante, vivant ou mort, qui appartient à l’une des espèces inscrites dans les annexes du Règlement (CE) n°333/97. La notion de spécimen regroupe également les parties qui en sont issues et les produits qui en sont dérivés.
Les cornes de CW ainsi que les défenses d’éléphant constituent des spécimens classés en annexe A du règlement européen 338/97 et sont donc protégées par la Convention de Washington.
Dès lors les personnes qui détiennent ou qui transportent des défenses d’éléphants ou des comes de CW doivent être en mesure de justifier à tout moment de la régularité de cette détention ou de l’importation, de l’exportation, ou de la circulation intracommunautaire, en ayant en leur possession un permis ou certificat CITES. "
En France, les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) délivrent les permis et certificats CITES, tant pour les professionnels que pour les particuliers.
Par ailleurs la vente et la détention de come de CW ou de défense d’éléphant est soumise à l’obligation d’un certificat intracommunautaire (CIC) délivré par les préfectures
Les documents requis pour obtenir ces autorisations diffèrent selon l’annexe à laquelle se rapporte le spécimen, selon la finalité de l’opération et selon qu’il s’agit d’un objet personnel ou non (ivoire travaillé par opposition à l’ivoire brut)
Il est à noter que la vente de produits à base de come de CW ou de défense d’éléphant travaillées acquis avant le 1er juin 1947 peut, dans certaines conditions, déroger à l’obligation d’un CIC. Toutefois, les comes ou défenses simplement vernies ou poncées et montées sur leur socle ne bénéficient pas de cette dérogation et ne sont donc pas libres à la vente, quelque soit leur ancienneté. L’arrêté ministériel du 23 décembre 2011 (publié au Journal
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Officiel du 27 décembre 2011) a modifié la réglementation nationale en ce sens afin de l’aligner sur le droit communautaire
A l’importation, il est nécessaire d’avoir un permis CITES d’importation délivré par l’État membre de l’UE de destination, accompagné d’un permis CITES d’exportation délivré par le pays tiers d’origine, ou un certificat CITES de réexportation délivré par le pays tiers de provenance. A l’exportation, il convient de présenter un permis CITES d’exportation délivré par les DREAL ou par l’État membre de l’Union Européenne expéditeur des spécimens.
L’utilisation commerciale des spécimens en question dans ce dossier est, en règle générale, interdite, c’est à dire la détention en vue de la vente, la mise en vente, le transport en vue de la vente, la vente, l’achat, la décoration d’un local commercial ou l’exposition à des fins commerciales.
S’agissant de la détention et circulation, l’article 215 du code des douanes dispose que ceux qui détiennent ou transportent des spécimens d’espèces inscrites à l’une des quatre annexes du règlement (CE) n°338/97 doivent présenter, à première réquisition des agents, une preuve d’origine licite et de détention licite de ces espèces protégées.
[…]
Présentation de la filière dite 'franco-vietnamienne"
Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015, sur la route nationale 10 à Dangé- Saint-Romain (86), trois hommes se présentant comme étant BB B, P BFAX et AH AS, faisaient l’objet d’un contrôle par les douaniers de POITIERS, au cours duquel étaient découvertes quatre défenses d’éléphant d’Afrique en ivoire brut, d’un poids total de 42,6 kg, sans aucune marque ou mention distinctive d’identification ou reconnaissance. Une somme d’argent en espèces pour un montant total de 32 800 € était également découverte.
Les trois intéressés indiquaient être des antiquaires ou brocanteurs.
Parmi leurs effets personnels, les douaniers découvraient également un passeport et un permis de conduire britanniques délivrés tous les deux au nom d’une tierce personne non présente : un dénommé BA D, cousin de BB B selon celui-ci.
Devant les douanier BB B -qui le contestera plus tard- se disait seul propriétaire des défenses et présentait pour unique document justificatif de détention des quatre défenses, le bordereau d’adjudication n°A-680-53 établi le 13/07/2015 par l’hôtel des ventes aux enchères CANNES ENCHERES de Cannes libellé à l’ordre de la société S.A.S E2ZAR DISTRIBUTION à Le Blanc Mesnil, relatif notamment à la vente de trois paires de défenses d’éléphant d’Afrique. (D2)
M. indiquait que ce document lui avait été remis par le fournisseur
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des 4 défenses d’éléphant lors de l’achat effectué à Bordeaux auprès d’une personne d’origine turque rencontrée sur un marché ouvert. La transaction avait eu lieu à la sauvette à l’arrière du fourgon de cette personne contre la somme de 4200 € en liquide. (D2)
En l’absence de présentation par les intéressés de certificat CIC ou tout autre document régulier, une procédure contentieuse douanière pour délit douanier de circulation irrégulière de marchandise soumise à justificatif réputée importation en contrebande était établie à l’encontre de BB B, et les 4 défenses d’éléphant étaient saisies.
Une somme de 10 000 € initialement perçue à titre d’amende transactionnelle provisoire à l’encontre de M. B, était finalement retenue pour sûreté des pénalités par la Direction Régionale des Douanes de Poitiers. (D2)
Après le départ des mis en cause, un examen plus approfondi des photocopies des différents documents présentés ou découverts lors du contrôle douanier, mettait en évidence que les photographies d’identité ainsi que les date et lieu de naissance figurant sur le passeport et le permis de conduire au nom de BA D, étaient comparables à ceux du passeport britannique présenté par BB B.
Les douaniers relevaient également des incohérences (qui seront évoqués ci- après) dans les propos de Monsieur B.
Il ressortaient des renseignements transmis par les autorités irlandaises que les trois individus précités feraient partie d’un groupe de gens du voyage irlandais (« travellers ») connu sous le nom de « Rathkeale Rovers », du nom d’un village irlandais du comté de Limerick où cette communauté vivait principalement.
Ce groupe se livrerait à des activités criminelles. transnationales dont en particulier le trafic d’espèces protégées (corne de CW, ivoire) et faisait l’objet d’une surveillance policière internationale, notamment suspecté d’être commanditaire de nombreux vols de comes de CW ou d’autres spécimens en particulier de l’ivoire d’éléphant, dans des musées, maisons de ventes, ou collections privées, de plus de 16 pays, dont la France. (DJ 7)
Il découlait des premières investigations que la a société S.ÀA.S. E2AR DISTRIBUTION dont le nom figurait sur le bordereau d’adjudication présentée par Monsieur C en septembre 2015 était dirigée par T A, et avait pour objet social « centrale d’achat import / export de tous produits. »
Il apparaissait également que T A avait lui-même fait l’objet d’un contrôle le 2 juillet 2015 sur l’autoroute A11 en possession de défenses d’éléphant acquises en salle des ventes à Angers et Toulouse. Les certificats justificatifs CITES de type CIC accompagnant ces défenses précisaient l’interdiction de les exporter hors de l’UE.
Dans la mesure où T A déclarait voyager régulièrement à destination du
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Vietnam, les douaniers d’Angers, soupçonnant un risque d’exportation frauduleuse des défenses, avaient mis l’intéressé et sa société sous vigilance particulière (D3).
Les recherches menées sur les quatre défenses d’éléphants saisis en septembre 2015 ne permettaient pas de démontrer que ces dernières avaient été volées.
En revanche, il ressortait de l’examen technique rélaisé par le Muséum National d’Histoire Naturel que les quatre défenses saisies étaient effectivement des défenses d’éléphant d’Afrique (Loxondonta sp.), soumises au même statut selon le règlement UE 1320/2014 du 1er décembre 2014 et son annexe 1 statut CITES, et annexe A statut UE.
Il était mentionné que ces 4 défenses avaient été très finement polices et égalisées à leur extrémité proximale et que leur ivoire n’était pas ancien. Ces défenses avaient de toute évidence été collectées après 2000. Il n’avait été relevé aucun élément de marquage ou traçabilité.
Le technicien constatait:
— l’origine frauduleuse des 4 défenses saisies et leur nature de « marchandises de contrebande »,
— l’absence totale de correspondance entre ces 4 défenses saisies et les trois paires de défenses d’éléphant d’Afrique reprises sur le bordereau d’adjudication n°A-680-53 du 13 juillet 2015 établi par CANNES ENCHERES à l’ordre de S.A.S. E2ZAR DISTRIBUTION
Ceci était confirmé par les investigations menées auprès de l’hôtel de Ventes CANNES ENCHERES dont directeur, BC K, confirmait que les trois paires de défenses listées sur le bordereau d’adjudication n° A-680-53 avaient été effectivement vendues en juillet 2015 à E2ZAR DISTRIBUTION, puis payées et enlevées pour le compte de celle-ci par M. P BD en septembre 2015 (D37).
Or Monsieur K BE que les quatre défenses objets de l’enquête ne correspondaient à aücurie des six défenses acquises par la société E2ZAR en juillet 2015, ces dernières étant toutes accompagnées de leur propre certificat CITES réglementaire de type certificat intracommunautaire de circulation (CIC) autorisant les activités commerciales dans l’UE.
Présentation de la filière franco-chinoise :
La suite des investigations et notamment les écoutes téléphoniques mises en place sur la ligne de « CX » (correspondant de T A) permettaient les interpellations le 15 novembre 2016 de quatre « travellers » irlandais vers 12h00 dans leur chambre de l’hôtel B&B de Creil-Chantilly à savoir:
— BB DJ « CX » (nom de naissance : D O’ E) et son frère P BFAX (nom de naissance : P BFE) qui manifestement persévéraient dans leur action criminelle malgré leur précédente arrestation du 10/09/2015.
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— deux autres jeunes hommes se présentant sous les noms de AG BZ CA et CX BZ CA qui étaient laissés libres à l’issue de la perquisition négative de leur véhicule BMW (D309).
La perquisition réalisée dans la chambre d’hôtel occupée par les frères BFE permettait la découverte d’une corne de CW d’une taille et d’un poids remarquables -14,7 kg (D310)- dont le prix de vente pour cette corne était d’environ 4000 à 5000 euros le kilogramme (D319). .
Les perquisitions des véhicules se révélaient négatives.
En revanche des sommes d’argents en espèces détenues par les deux frères étaient également saisies :
— 2000 € pour BB B -1600 € pour P BFAX
P BFAX niait être le détenteur de la come de CW découverte dans la chambre d’hôtel et accusait CY BZ CA qui avait réservé la chambre d’hôtel. Ce denier devait vendre la corne de CW à des clients chinois et avait à cet effet sollicité son frère BB B, pour lui trouver des clients.
Il expliquait que son frère étant dans le milieu des antiquités, il connaissait de nombreux clients chinois qui participaient à des ventes aux enchères, notamment un client possédant un restaurant asiatique à Creil à proximité de l’hôtel. Il confirmait que ce restaurant était le « Dragon Saint-Maximin ». La suite de l’enquête allait révéler que le gérant de ce restaurant était un individu nommé BP CQ Q.
P BFAX précisait qu’il avait déjà rencontré ce restaurateur sur des foires aux antiquaires et que ce dernier les avait déjà sollicité pour obtenir des cornes de CW et des défenses en ivoire en contrepartie d’une commission. S
Devant le magistrat instructeur, P BFAX confirmait les propos tenus en garde à vue. Il précisait que son frère avait peur du restaurateur chinois qui déclarait faire partie d’une triade et connaître des douaniers.
P BFAX confirmait avoir été contrôlé par les douanes avec des défenses en ivoire en septembre 2015. Il BX désormais que ces défenses appartenaient à AH S qui les avait achetées à des vietnamiens à Bordeaux pour une somme de 4000 euros. AH S disait qu’il devait les vendre au restaurateur chinois de Creil et que son frère, BB B, devait servir d’intermédiaire. P BFAX précisait avoir déjà rencontré ce restaurateur de Creil une douzaine de fois sur des foires aux antiquaires ou dans son restaurant. Cette personne était accompagnée la plupart du temps d’une autre personne asiatique parlant anglais appelé « QUAJ ». Lors de son interrogatoire, P BFAX reconnaissait sur photographie Page 24 / 75
Chig CQ Q comme étant le restaurateur. Cependant il BX que ce nom de BP CQ Q lui était inconnu.
Ré-interrogé sur la somme de 32 000€ découverte le jour du contrôle douanier de 2015, P BFAX soutenait qu’il s’agissait d’une somme empruntée par AH AS et son frère BB B au restaurateur chinois de Creil. (D331) '
BB B (D294, D297, F, D 302) quant à lui fournissait dans un premier temps une version différente sur la saisie douanière des 4 défenses réalisée en 2015. Il expliquait en effet que son ami AH S avait acheté des défenses d’éléphant à Bordeaux sur un marché aux puces à un Turc, à la sauvette, à l’arrière d’un fourgon et qu’elles étaient destinées à une salle de vente. '
Confronté aux déclarations contradictoires de son frère qui précisait qu’AH AS devait vendre ces défenses à un restaurateur chinois de Creil, BB B revenait sur ses déclarations.
Il confirmait également que la somme de 32 000€ découverte par les douaniers était une partie de la somme de 40 000€-empruntée à BP CQ Q (D4J7).
BB B reconnaissait AY AZ CP sur une photographie qui lui était présentée. Sans connaître son nom, il précisait avoir aperçu cette personne lors de foires à la brocante et lui avoir déjà vendu des horloges et des bronzes (D417). Cet homme l’aurait également sollicité pour de l’ivoire.
sde ode ale ofe sde ode dde oie
Remarques préliminaires sur les poursuites des chefs d’association de malfaiteurs d’une part et d’infractions avec la circonstance de bande organisée d’autre part
Le tribunal , pour chacun des prévenus poursuivis, ne trouve en l’espèce aucun élément distinct permettant de qualifier à la fois la bande organisée et l’association de malfaiteurs.
Pour autant pour la plupart des prévenus, à l’exception de Monsieur G qui sera CN de l’ensemble des chefs de prévention (voir plus loin) et de Monsieur H (pour lequel la circonstance aggravante de bande organisée sera abandonnée), est établie l’appartenance à un groupe organisé et structuré de façon pérenne où chaque «maillon» avait sa place.
La juridiction a donc retenu pour les prévenus concernés la circonstance de bande organisée (voir ci-après les développements pour chacun d’entre eux).
Sur M T A
Si l’intéressé a reconnu qu’il avait pu détenir de l’ivoire sans justificatif régulier, Page 25 / 75
il contestait en revanche lors des débats comme au cours de l’instruction tout acte d’importation et d’exportation à cet égard et niait son appartenance à un « trafic ».
Sur la culpabilité du prévenu.
La responsabilité pénale de Monsieur A est étroitement liée à son activité personnelle mais. aussi à son activité professionnelle . Il y a lieu en conséquence d’évoquer la société qu’il dirigeait.
La société de T A E2AR DISTRIBUTION:
La société S.A.S. EZAR DISTRIBUTION, créée le 01/04/2012, était dirigée depuis le 24/07/2015 par M. T A en qualité de PDG (D4). Enregistrée au RCS de Bobigny pour des activités de centrale d’achat, import/export de tous produits non alimentaires, cette société possédait un seul établissement sis au Blanc Mesnil (93).
L’étude des documents de la société E2ZAR DISTRIBUTION laissait penser qu’elle agissait en qualité d’intermédiaire de commerce spécialisé dans les opérations d’import/export de produits en gros.
Ainsi l’examen des mouvements sur les comptes bancaires montrait l’existence de flux entrants ou virements importants au profit de comptes qui correspondaient manifestement à des règlements de ventes en gros, significatives de marchandises ou produits, généralement à des sociétés étrangères essentiellement basées en Asie (Vietnam, Chine, Thaïlande, et DR Kong) et plus secondairement en Europe (Grande-Bretagne, Pologne, et Suisse) mais aussi au Canada et au Panama.
De la même façon, parmi les flux bancaires sortants, les montants les plus importants ou significatifs, qui correspondaient vraisemblablement aux règlements des fournisseurs de la société E2ZAR, avaient été adressés d’une part à destination de la même société de DR Kong et d’autre part à destination de la société française UNHYCOS, spécialiste de la vente en gros de produits d’hygiène et de beauté (DS3-DS54). 28
Il ressortait des premières investigations effectuées dans le cadre de la commission rogatoire, une réorientation depuis fin 2013 des activités commerciales de T A et de sa société E2ZAR DISTRIBUTION portant sur l’achat en France et la revente sur le marché vietnamien d’antiquités et de brocantes.
En effet, la présence dans l’ordinateur portable de T A, d’un très grand nombre d’exemplaires de factures d’achat et bordereau d’adjudication établis par différents Hôtels de ventes français à l’ordre de sa société voire à son nom propre ainsi que l’examen des différentes factures de ventes aux clients essentiellement vietnamiens, tendaient à montrer que depuis fin 2013 début 2014, les activités commerciales en matière d’antiquité/brocante de T A et E2AR DISTRIBUTION supplantaient les activités initiales d’exportation et distribution de produits d’hygiène et beauté sur le marché vietnamien (D 123, 128 à 134, 139 et 148).
A ce titre force est de constater que les exportations qui portaient sur des objets Page 26 / 75
ou mobilier d’antiquité/brocante se faisaient exclusivement à destination finale soit de la société vietnamienne SAO DS, soit de T A lui-même. Dans ce dernier cas, l’intéressé était déclaré comme destinataire sous son identité vietnamienne de A VI CY avec son adresse connue au Vietnam : 119 NGO XA CY 2 N VIETNAM (DI39-DI48).
De plus T A continuait de se rendre manifestement régulièrement sur le territoire vietnamien.
Pour autant depuis le 01/01/2014, aucune déclaration en douane d’importation ou d’exportation déposée dans les bureaux de douane français n’était recensée pour le compte de la société SAS E2ZAR DISTRIBUTION (D6]).
Il est également particulièrement curieux qu’en dépit des nombreux achats de défenses d’éléphant et autres objets en ivoire répertoriés en salle des ventes françaises, ni T A ni sa société S.A.S. E2ZAR DISTRIBUTION n’étaient connus de la base I-CITES, application internet permettant de demander des documents CITES, pour un certificat CIC ou un permis d’exportation CITES délivré (D62).
L’interpellation de T A et la perquisition du 25 DS 2016:
Le 25 DS 2016, les enquêteurs du SNDJ se rendaient au siège de la société SAS E2AR DISTRIBUTION qui correspondait également au domicile de T A (D78). Ils saisissaient notamment :
— un lot de 14 défenses entières brutes d’éléphant d’Afrique qui n’avaient pu être associées à aucun document valide de détention régulière ;
— deux autres défenses entières d’éléphant partiellement ouvragées sans document réglementaire d’accompagnement ;
— un bocal contenant 20 hippocampes ;
— 23 certificats CITES intracommunautaires CIC originaux, détenus en l’absence des 24 défenses brutes d’éléphant d’Afrique auxquelles ils étaient nécessairement associés.
Un expert allait par la suite être commis pour examiner les défenses d’éléphant découvertes lors de cette perquisition(D//2). Son rapport du 29 août 2016 concluait que sur les 16 défenses examinées, seules 4 défenses soit 2 paires (scellés 11-12 et 19-20) étaient datées de plus de 50 ans. Les autres étaient beaucoup plus récentes: des années 1970, 1980 et 1990. Le travail de mise en œuvre de la base était généralement daté autour des années 2000-2005 ou 2010-2015.
Entendu en garde à vue (D83-D88-D89-D95-D99), T A indiquait que la société SAS E2ZAR DISTRIBUTION, dont il était le président, était le seul support de ses activités commerciales. Les activités de E2AR DISTRIBUTION consistaient en des achats principalement auprès de fournisseurs du marché français et revente quasi-uniquement à des clients du marché vietnamien. Les opérations commerciales, conduites avec E2ZAR DISTRIBUTION, d’achat sur le territoire français et revente à l’export, portaient sur des produits d’hygiène, beauté, et parfumerie, mais aussi depuis trois ans sur des objets d’antiquité.
En garde à vue comme devant le magistrat instructeur (D172, D332) et à
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l’audience T A niait tout commerce d’ivoire et exportation au Vietnam. Selon lui, tous ses achats d’ivoire brut ou travaillé étaient destinés à sa seule collection personnelle.
Ses déclarations étaient en contradiction avec le rapport d’expertise de Monsieur I qui précisait avoir observé « une volonté d’homogénéité de soclage de même qu’une homogénéité de polissage et lustrage presque au détriment de la qualité des ivoires ».
L’expert ajoutait que "L’impression qui se dégage de cette série de constatations est celle de la réalisation de défenses « homogènes », comme neuves, ou vraisemblables (voir A-008, maquillée) toutes présentées de la même manière, comme pour répondre à une demande particulière ou à un goût particulier ou précis.
Ce travail de mise en oeuvre finalement assez important sur l’ivoire et les défenses empêche justement de considérer cet ensemble comme une collection, car dans la collection, l’objet est laissé tel quel, pour ce qu’il est. Il n’est pas profondément modifié car il risquerait de perdre tout ou partie de sa valeur intrinsèque (D 112).
De plus M J précisait qu’il n’y avait aucun lien entre les documents justificatifs et les objets en ivoire découvert. Il écrivait ainsi : "L’absence totale de correspondance entre les scellés est fondée sur les critères suivants : pour les documents accompagnés d’une photo, comparaison visuelle du rayon de courbure, comparaison visuelle de la partie basale (extrémité proximale), comparaison visuelle de la morphologie de la partie apicale (extrémité distale, ou pointe, ou apex), comparaison visuelle de toute partie pouvant présenter un facteur d’identification nette. Pour tous les documents, comparaison des dimensions données par la documentation.
Compte tenu de ces critères, aucun scellé ne présente de correspondance, même en considérant les transformations parfois en cours (qui n’affectent pas les dimensions, d’ailleurs). " (D 112/28)
T A déclarait ne connaître aucune personne de la communauté irlandaise
des gens du voyage et ne reconnaissait aucune relation commerciale ou d’affaires avec les trois « Rathkealers ».
Les seules explications fournies par T A au sujet des raisons pour lesquelles les trois « Rathkealers » étaient en possession d’une copie d’un bordereau d’adjudication de CANNES ENCHERES au nom de sa société E2AR DISTRIBUTION, consistaient en une prétendue rencontre début septembre 2015 sur la braderie de Lille avec un prénommé « Eddy » se disant hollandais avec qui T A aurait échangé via application de téléphonie mobile une photographie dudit bordereau d’adjudication à l’effet de comparaison de prix d’achat de l’ivoire.
Cependant les investigations menées sur sa téléphonie attestaient d’échanges avec non seulement avec un certain « Eddy » mais aussi avec « CX » DJ BB B.
A ce titre les déclarations de T A lors de sa garde à vue ainsi qu’au cours des débats, au sujet d’un dénommé « Eddy» et de sa supposée implication dans
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la prise de vue et la diffusion d’une photo du bordereau d’adjudication CANNES ENCHERES n°A-680-53 du 13107/2015 établi à l’ordre de E2ZAR DISTRIBUTION pour la vente de trois paires de défenses d’éléphant, document qui était en possession des « rathkealers », étaient manifestement dénuées de toute véracité.
En effet, il apparaissait que les seules communications échangées entre T A et son correspondant téléphonique archivé sous le nom « Edy» dans le répertoire de son iPhone, et qui étaient antérieures à l’interpellation des « rathkealers » dans la nuit du 10 au 11/09/2015, étaient deux appels vocaux échangés le 20/08/2015. Il ne s’agissait donc pas d’envois de messages type MMS avec photos comme le prétendait l’intéressé. Cependant lors de son interrogatoire devant le magistrat instructeur, T A maintenait cette version précisant que le dénommé « Eddy» avait lui-même photographié le bordereau. (D 140, 172)
En revanche, l’un des correspondants téléphoniques de T A sur le réseau français, qui était archivé dans le répertoire de son iPhone sous le nom « CX Voi », avait joint T A par communication vocale le 13/09/2015 alors que ce dernier se trouvait au Vietnam.
Ce correspondant téléphonique était le seul dans le répertoire de l’Iphone de T A à être enregistré sous un prénom anglo-saxon. Il apparaissait en outre que la ligne de téléphonie mobile utilisée par ce « CX Voi » était une ligne de l’opérateur Lycamobile. Or les investigations réalisées dans le cadre de l’enquête préliminaire précédente avaient notamment révélé que les « rathkealers » utilisaient généralement sur le territoire français des lignes de téléphonie mobiles prépayées Lycamobile enregistrées sous le nom ou prénom « CX » (D 140 et 145).
Il s’avérera-et ce n’est pas contesté à l’audience- que « CX » identifié par Monsieur A mais aussi par Monsieur AY AZ, correspondait bien à BB B (
confronté aux éléments découverts lors de la perquisition et au contenu de son téléphone portable T.A soutenait devant le juge d’instruction qu’il voulait … montrer à ses clients son show-room avec des objets en ivoire et des défenses afin de montrer sa réussite (D89/2).
Pourtant il n’est pas anodin de relever le fait que les défenses saisies lors de la perquisition étaient dissimulées sous une palette en bois sous une couverture ce qui apparaît incompatible avec une collection que l’on voudrait montrer.
À cet égard, le prévenu, contre toute évidence, soutenait que ces objets n’étaient en aucun cas dissimulés mais placés sous une couverture pour les protéger et éviter toute rayure. (DI
T A déclarait connaître la Convention de Washington ainsi que la réglementation de 1997 en affirmant -en contradiction avec les conclusions des experts -que les ivoires qu’il détenait avaient plus de 50 ou 60 ans. Là encore ses propos étaient en contradiction avec le rapport d’expertise de M I (DII2).
Les investigations menées par les enquêteurs permettaient de retrouver un
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certain nombre de bordereaux acquéreurs établis en deux exemplaires : à l’ordre de E2ZAR DISTRIBUTION ou de T A. D’autres avaient également été établis deux fois : à l’ordre de T A ou E2AR en France et l’autre à l’ordre de Monsieur A VI CY au Vietnam (DJ58/189 et 190).
Interrogé sur ces doubles documents, T A précisait que cette adresse au Vietnam était mentionnée sur les bordereaux d’adjudication uniquement dans un but de facilitation de paiement via la carte VISA de son compte bancaire vietnamien (D332).
Dc façon quelque peu confuse T A tentait d’expliquer au juge d’instruction que la connexion au site inter-enchère nécessitait d’enregistrer le nom français mais que le paiement se faisait plus facilement au nom vietnamien (A VI CY) en espèces, la carte bleue française étant limitée (D332).
M K directeur de la salle des ventes CANNES ENCHERES précisait que T A était un client régulier en particulier en matière d’achat de défenses d’éléphant avec certificats européens CIC. Ainsi entre octobre 2014 et novembre 2015, la société de M A ,E2AR DISTRIBUTION, avait acquis un total de 9 paires de défenses d’éléphant d’Afrique avec chacune leur propre certificat CIC réglementaire valables uniquement dans l’UE.
Au cours de l’information avaient par ailleurs pu notamment être recensés des bordereaux d’adjudication ou bordereaux acheteur établis par quatre maisons de ventes aux enchères, à savoir LE PUY ENCHERES, CANNES ENCHERES / SCP K & AYMARD, […], et […] / Sarl. MARAMBAT & De MALAFOSSE, pour des ventes de défenses brutes d’éléphant à l’ordre de M. A VI CY, 119 NGO XA CY 2 N (Vietnam).
Il en ressort que la destination finale des défenses d’éléphant acquises en France par T A était effectivement le territoire vietnamien.
À ce titre le magistrat instructeur présentait à T A différentes déclarations d’exportations à destination de Monsieur A VI CY à N au Vietnam retrouvées dans son ordinateur concemant notamment de l’ivoire, des défenses d’éléphants ou une importante kwanine scultée (pièce en ivoire)
Le mis en examen répondait qu’il s’agissait sans doute d’une erreur de son associé, Monsieur O BG, car les différentes pièces citées se trouvaient dans son magasin dans les locaux de E2AR.
Par ailleurs, l’hôtel des Ventes NICE RIVIERA qui avait établi le bordereau d’adjudication n°1214 du 26/04/12014 à l’ordre de l’acheteur M. A VI CY, 119 NGO XA CY Il N Vietnam, pour son acquisition en particulier de deux paires de défenses d’éléphant, avait transmis aux enquêteurs la copie d’une déclaration en douane d’exportation EX A n°39967094 établie le 12/05/2014 et déposée au bureau de douane du Havre. Cette déclaration d’exportation imentionnait l’hôtel des Ventes NICE RIVIERA comme exportateur déclaré et pour destinataire déclaré M. A VI CY, 119 NGO XA CY 2 N (Vietnam). Il était aussi fait mention sur la déclaration, des références du bordereau d’adjudication susmentionné, comme document
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commercial ou facture des marchandises exportées sous couvert de celle-ci. Ce qui confirmait l’exportation irrégulière d’au moins 4 défenses d’éléphant.
Or il avait été constaté que le bordereau d’adjudication à l’entête Hôtel des Ventes NICE RIVIERA n°1214 du 26/04/2014, présenté réellement à l’appui de la déclaration d’exportation EX A n°39967094 du 12/05/2014, n’était manifestement pas le document initialement établi par l’hôtel des Ventes NICE RIVIERA. Il s’agissait d’un document qui avait été modifié relativement à la désignation ou description des objets acquis, de façon à faire disparaître toutes mentions montrant qu’il s’agissait de défenses d’éléphant, dans le but de toute évidence de dissimuler leur exportation illégale (D 130 et 148).
Ainsi, est établie au moins une exportation, frauduleuse de défenses brutes d’éléphant sous couvert de documents faux, inexacts ou incomplets (D 730 et 148).
Par ailleurs les renseignements recueillis auprès de certaines salles de ventes aux enchères ou commissaires-priseurs mais aussi l’examen des données numériques textes et images extraites du téléphone de T A, soulignaient l’intérêt tout particulier de ce dernier dans la recherche et l’acquisition de défenses brutes d’éléphant voire de comes de CW (DJ3J, 132, 140 et 147).
Il apparaissait que T A ou E2ZAR DISTRIBUTION avait acquis chez un total de 44 de défenses brutes d’éléphant sur le seul marché légal français auprès de plusieurs salles des ventes ou commissaires-priseurs (DJ49).
En ajoutant à ce chiffre les nombreuses défenses brutes d’éléphant sujets de différents clichés photographiques archivés dans le smartphone de T A, il apparaissait que celui-ci était certainement l’un des plus gros acquéreurs en défenses brutes d’éléphant du marché français.
Il avait ainsi pu être dénombré un total d’au moins 62 défenses d’éléphant qui avaient été détenues chez E2AR DISTRIBUTION sous 6 lots successifs – entre fin novembre 2015 et fin avril 2016, soit sur une période d’environ 6 mois (D 147).
Confronté à ces clichés, T A ne pouvait donner d’explication n’ayant plus aucun souvenir de ces photos. Il expliquait que certaines d’entre elles avaient été prises dans les locaux de E2ZAR par son associé O BG alors qu’il se trouvait au Vietnam.
Le magistrat instructeur présentait dans un second temps à T A des clichés retrouvés dans son iPhone montrant des défenses d’éléphant et dont les données GPS conduisaient notamment aux villes suivantes: CUISEAUX (71), ST GERMAIN EN LAYE, M dans l’Oise, CHAMBOURCY. T A ne reconnaissait ni les lieux ni les personnes figurant sur ces clichés expliquant qu’il s’agissait d’images récupérées sur Internet. Sur le cliché géolocalisant à CUISEAUX, T A reconnaissait néanmoins son petit frère DA-BR et un autre homme, L, qui habitait Sarcelles. Concernant le cliché géolocalisant à M, T A reconnaissait qu’il s’agissait d’un brocanteur pour lequel il n’était pas en mesure de communiquer plus d’information (D332/4).
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Plusieurs clichés photographiques et échanges de messages textes enregistrés dans le téléphone mobile iPhone de T A, étaient sans équivoque quant à un approvisionnement complémentaire en défenses brutes d’éléphant en dehors du marché régulier français et en l’absence de documents réglementaires de détention, auprès de particuliers ou d’autres intermédiaires (D 140 et 147).
Il est clair que lors de ses interrogatoires, T A avait volontairement caché qu’il était en réalité derrière les principales sociétés ou établissements commerciaux vietnamiens dont E2ZAR DISTRIBUTION était fournisseur.
En effet, la société ou établissement commercial CONG TY TNHH TMQOT SAO DS comme l’autre société vietnamienne MORNING STAR qui lui était liée, avaient pour dirigeant déclaré Mme DP DQ DR DS, la mère de T A. Il paraissait donc évident que la société SAO DS, le principal client vietnamien de E2AR DISTRIBUTION, était dirigée dans les faits par T A. Lors de son deuxième interrogatoire devant le magistrat instructeur, M A persistait cependant à dire qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier au Vietnam et que la société SAO DS était un de ses clients. (D 332). Finalement confronté aux informations recueillies sur la société SAO DS, T A expliquait alors qu’il n’était plus en contact avec sa mère et que celle-ci était très malade et n’était donc pas en mesure de diriger une société. Elle aurait donc vendu la société 4 ans auparavant mais T A n’était pas en mesure de communiquer plus d’information au magistrat instructeur.
Selon BH A, la sœur aînée de T A, celui-ci possédait un magasin de cosmétiques situé 119 NGO XA CY 2 N (Vietnam), et l’adresse de siège ou établissement de la société SAO DS sise 85 TON DF THANG, BI BJ, BK BL, N (Vietnam) correspondrait à celle du domicile de leur tante Mme A DQ Loi (D 7143). En toutes hypothèses, ces. déclarations tendaient à confirmer que T A disposait au Vietnam de tous les supports sociaux et établissements commerciaux utiles à ses activités commerciales et qu’il bénéficiait aussi certainement sur place de différents moyens logistiques pour leur préparation et conduite.
Par ailleurs, le fait que le reste des exportations au départ de France d’antiquités/brocantes en groupage pour le compte d’E2AR DISTRIBUTION soient opérées à destination du particulier vietnamien M. A VI CY (nom vietnamien de T A) avec pour adresse 119 NGO XA CY 2 N (Vietnam), c’est-à-dire vraisemblablement celle d’un de ses établissements commerciaux, était de nature à souligner que T A avait mis en place un véritable circuit commercial international entre la France et le Vietnam complètement hermétique, maîtrisé et au profit manifeste de son seul intérêt économique.
De surcroît, plusieurs fichiers images enregistrés dans le smartphone de M A (D 170), en l’espèce des clichés et séries de clichés photographiques pris de toutes évidences au Vietnam, confirmaient clairement que l’intéressé organisait généralement lui-même à l’occasion de ses séjours sur le territoire vietnamien et à l’aide des différentes structures et établissements logistiques et commerciaux dont il disposait visiblement sur place :
— la réception au Vietnam de défenses d’éléphant introduites très certainement via les conteneurs en provenance de France sous couvert des activités Page 32 / 75
commerciales d’exportation de E2AR DISTRIBUTION;
— l’inventaire, les pesées et stockages avant revente des lots importants de défenses d’éléphant généralement dans les mêmes locaux;
— la commercialisation ensuite des défenses d’éléphant directement auprès des divers clients du marché vietnamien.
D’ailleurs différentes déclarations d’exportations à destination de Monsieur A VI CY (nom vietnamien de T A) à N au VIETNAM ont été retrouvées dans son ordinateur concernant notamment de l’ivoire, des défenses d’éléphants ou une importante kwanine scultée (pièce en ivoire).
Interrogé sur ces clichés retrouvés dans son téléphone et géolocalisés au. Vietnam '(voir l’importante cote D170), T A ne pouvait donner aucune explication au magistrat instructeur.
Ainsi un faisceau d’éléments convergents démontre au-delà de tout doute que ce prévenu participait bien à des opérations d’exportations illicites d’ivoire de France vers le Vietnam.
BG O, collaborateur direct de T A au sein de la société E2AR DISTRIBUTION, faisait l’objet d’une mesure de garde à vue les 4 et 5 avril 2017 (D498, D500, D5S02, […].
Il niait toute implication personnelle dans la conduite d’un trafic international d’ivoire. De plus, il prétendait ne rien connaître des détails des agissements de T A en matière de transactions sur les marchés parallèles français et internationaux.
Mis face aux évidences et aux éléments factuels recueillis dans l’enquête, BG O confirmait le grand intérêt que portait T A pour l’acquisition d’ivoire sur le marché légal français.
Par ailleurs tout en étant particulièrement réticent et cherchant manifestement à protéger son associé, il finissait par considérer comme « possible » que T A avait procédé à des acquisitions d’ivoire brut en dehors des ventes régulières ou légales organisées par les Maisons de ventes.
A ce titre BG O finissait par reconnaître qu’il avait effectivement été en relation avec les « gitans irlandais » qui réclamaient de l’argent à T A.
BB B quant à lui indiquait dans un premier temps aux enquêteurs ne pas connaître T A. Pour autant Il ne pouvait expliquer la mention de la société E2AR DISTRIBUTION sur le bordereau d’adjudication présenté aux douaniers en septembre 2015.
De plus, confronté à la géolocalisation de sa ligne qui bornait le 13 septembre, depuis les locaux de la société E2AR de T A, qui se trouvait au Vietnam, BB DT ne donnait aucune explication (D4J7).
En outre les conversations téléphoniques révélaient de multiples contacts et notamment que T A devait de l’argent à BB B. Les écoutes corroborées par les surveillances révélaient le 21 octobre 2016 , le frère de T A lui avait remis une partie de l’argent.
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Ainsi il est clair que M A participait activement et de façon habituelle à trafic international de défenses d’éléphant depuis au moins le début de l’année 2014 jusqu’à son interpellation de le 25/05/2016.
Au demeurant il était mis en cause par son « lieutenant » AY AZ CP de manière circonstanciée et constante. !
Son appartenance à une bande organisée est également établie alors même qu’il était en contact régulier et durable avec des fournisseurs tels que les frères GRENNE/ BFAX, des clients au Vietnam et, manifestement, au vu du courrier découvert dans le téléphone de son associé, avec des personnes au courant de son trafic qui permettaient de récupérer frauduleusement l’ivoire au Vietnam.
En dépit des suspicions des enquêteurs et des éléments retrouvés dans son téléphone portable il n’est pas démontré au-delà de tout doute que Monsieur A avait importé des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant.
Il sera donc CN de ce chef.
Alors que vu des éléments ci-dessus l’appartenance à une bande organisée ne fait nul doute mais qu’aucun élément distincte ne permet de l’appliquer dans une association de malfaiteurs qui sera CN de ces demiers chefs.
Sur la peine
Monsieur T A est arrivé en France avec sa famille alors qu’il était très jeune mais il garde manifestement des liens avec le Vietnam.
À cet égard au cours de la période de prévention il se rendait régulièrement (chaque mois) dans ce pays notamment dans le cadre de l’activité commerciale de sa société.
M A fait état d’une certaine réussite sociale et de son souhait de venir en aide à les personnes pauvres de son pays d’origine.
L’intéressé a deux filles issus de deux unions différentes.
Le casier judiciaire de T A porte trace d’une condamnation, le 16 mars 2012 du tribunal correctionnel de Pontoise 10 mois d’emprisonnement avec sursis 3000 € d’amende pour recel de bien provenant d’un vol aggrave par deux circonstances (bal).
T A qui voyageait régulièrement au Vietnam, son pays d’origine, n’était pas défavorablement connu des autorités locales (D43).
Au plan scolaire et professionnel, après avoir préparé un CAP de soudeur l’intéressé a obtenu un baccalauréat professionnel d’électronicien automaticien. Il a travaillé dans ce domaine en tant que salarié puis en tant que gérant d’une société (de 2006 à 2013) qui finissait par cesser son activité face à la crise.
C’est à compter de 2013 qu’il avait créés avec Monsieur O la société d’import-export E2AR.
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Il est à noter que le prévenu a effectué dans le cadre de cette affaire six mois et demi de détention provisoire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de ceux figurant à la procédure il apparaît cohérent et adapté de le condamner à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans assortis du sursis.
Il y a lieu de peine complémentaire d’ordonner la confiscation des objets saisis sur le fondement de l’article 131-21 du code de procédure pénale.
Sur BB B (DJ D BA puis D BFE)
Sur la culpabilité du prévenu
Comme cela a été vu plus haut BB B DJ «CX» (nom de naissance : D O’ E) et son frère P BFAX (nom de naissance : P BFE) -qui avaient déjà été arrêtés le 10 septembre 2015- étaient interpellés le 15 novembre 2016 avec deux autres personnes de DO irlandaise dans leur chambre de l’hôtel B&B de Creil Chantilly.
Les deux autres jeunes hommes se présentant sous les noms de AG BZ CA et. CX BZ CA étaient laissés libres à l’issue de la perquisition négative de leur véhicule BMW (D309).
La perquisition réalisée dans la chambre d’hôtel occupée par les BFE permettait la découverte d’une comme de CW d’une taille et d’un poids remarquables : environ 14,7 kg (D3JIO) . Les perquisitions des véhicules se révélaient négatives. Par ailleurs des sommes d’argents en espèces détenues par les deux frères étaient également saisies :
— 2000 € pour BB B -1600 € pour P BFAX
Le prix de vente pour cette come était d’environ 4000 à 5000 euros le kilogramme (D3J9).
BB B (D294, D297, F, D 302) déclarait être né le […] à STIRLING (GRANDE-BRETAGNE), avoir une adresse fixe à KINGSBRIDGE à LONDRES mais ne posséder aucun bien immobilier en FRANCE (D294). Il précisait travailler comme terrassier et avoir également une activité d’achat d’antiquités dans les foires.
Il admettait qu’il avait pu changer d’identité selon une: procédure légale, en raison selon lui de problèmes de relations avec d’autres gens du voyage.
Sur la saisie douanière des 4 défenses réalisée le 10 septembre 2015:
Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015, sur la RNIO à DANGÉ-SAINT- ROMAIN (86), trois hommes se présentant comme étant BB B, P BFAX, et AH AS, faisaient l’objet d’un contrôle (ils étaient à bord d’un véhicule BMW immatriculé YG14 KDU appartenant à P BFE), par les douaniers de POITIERS, au cours duquel les agents
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des douanes découvraient quatre défenses d’éléphant d’Afrique en ivoire brut, d’un poids total de 42,6 Kg, sans aucune marque ou mention distinctive d’identification ou reconnaissance. Une somme d’argent en espèces pour un montant total de 32 800€ était également découverte.
Aucun certificat CIC ou CITES ou document régulier en lien avec les défenses découverts n’était présenté aux douaniers.
Comme cela a été rappelé ci-dessus ci-dessus les éléments de renseignements transmis par les autorités irlandaises comme les recherches effectuées dans les sources ouvertes confirmaient que M B appartenait à un groupe de délinquance itinérante irlandaise connu sous le nom de « Rathlceale Rovers » et pour se livrer à des activités délictuelles ou criminelles transnationales dont en particulier le trafic d’espèces protégées (come de CW, ivoire)(D2).
De même, comme cela a été vu l’examen technique l’expertise des défenses saisies permettait de confirmer leur origine frauduleuse confirmer et l’absence de concordance entre ces 4 défenses saisies et les trois paires de défenses d’éléphant d’Afrique reprises sur le bordereau d’adjudication n°A-680-53 du 13 juillet 2015 établi par CANNES ENCHERES à l’ordre de S.ÀA.S. E2AR DISTRIBUTION 158 AV […].
Force est de constater que les explications du prévenu sur cette première interpellation par les Douanes étaient évolutives entre elles (en rétention douanière, en garde à vue puis devant le magistrat instructeur) et contradictoires par rapport à celles d’autres mis en cause.
BB B BX en garde à vue que son ami AH S avait acheté des défenses d’éléphant à Bordeaux sur un marché aux puces à un Turc, à la sauvette, à l’arrière d’un fourgon et qu’elles étaient destinées à une salle de vente. Confronté aux déclarations contradictoires de son frère qui précisait qu’AH AS devait vendre ces défenses à un restaurateur chinois de Creil, BB B revenait sur ses déclarations.
Il confirmait également que la somme de 32 800 euros découverte par les douaniers était une partie de la somme de 40 000 euros empruntée à BP CQ Q (D417).
Il est à noter aussi que BB GREEN déclarait au juge d’instruction ( D 330/3) qu’il avait acheté ces défenses avec AH S qui en était le propriétaire et que lui n’avait pris qu’une commission, alors qu’au moment du contrôle douanier il avait affirmé être le seul propriétaire des défenses d’éléphant.
Au demeurant BB B était peu clair quant aux prix d’achat défenses litigieuses. Après avoir indiqué que le prix de celle-ci était de 400 € il revenait sur ses propos et précisait qu’en réalité le prix des défenses s’élevait à 4200 euros. Il justifiait sa confusion par son addiction à l’alcool. Il aurait pour sa part, participé à l’achat des défenses à hauteur de 1000 euros (D4J 7).
Pour autant sa version initiale quant à la provenance des 4 défenses et à leur prix d’achat restait peu crédible, puisque d’une part elle n’était pas conforme à
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celle donnée par son frère P et que d’autre part selon Interpol, le kilogramme d’ivoire brut se négociait entre 400 et 1750 € sur le marché parallèle ce qui laisse à penser que le prix d’acquisition des 4 défenses était bien supérieur à 42006,
On comprend mal également qu’il justifiait de cette détention avec un bordereau d’adjudication provenant de la société de Monsieur A et que, parallèlement, il mentionnait que l’importante somme d’argent dont il était en possession (32 800) provenait de Monsieur Q alors que ces deux personnes ne se connaissent pas et appartiennent à deux « réseaux » de trafic d’ivoire et de corne de CW. !
Manifestement les versions de BB B étaient en grande partie fantaisiste et visait à cacher la réalité.
Sur la saisie de la come CW en novembre 2016:
Concernant la saisie réalisée dans la chambre d’hôtel en 2016 (une come de CW de 14,7 kg et 2000 € dont il ne conteste pas la possession), BB B niait toute participation dans un trafic d’espèces protégées malgré les évidences et les éléments factuels.
Il désignait les absents comme responsables en précisant notamment que l’objet retrouvé dans la chambre d’hôtel appartenait aux frères DC CA.
Confronté aux déclarations de son frère, BB B déclarait que le prix de vente au kg de cette come de CW était entre 4000 et 5000 euros le kg. Il admettait également qu’il s’était rendu au restaurant de Creil (celui de M Q)pour négocier le prix le lundi 14 novembre 2016, soit la veille de son interpellation.
Il se présentait comme un intermédiaire et faisait reporter la responsabilité du trafic sur AG BZ CA et sur Edwaïrd « Edy » S.
Sur les relations du prévenu avec d’autres mis en cause
Concernant les relations avec BP CQ Q, BB B répondait ne pas connaître cette personne par son nom mais il l’appelait « Le boss ».
Il soutenait que celui-ci le sollicitait régulièrement pour obtenir des morceaux de CW pour lesquels il percevait des commissions de l’ordre 1000€ par fournisseur présenté.
Comme cela a été mentionné plus haut, de façon quelque peu confuse BB B précisait avoir emprunté. avec AH S- 40 000 euros à cette personne pour pouvoir acheter des antiquités et des horloges. T
BB GREEN BX qu’il craignait BP CQ Q qui, selon lui, se prétendait membre d’une triade (D330).
Il niait lui avoir vendu les 7,5 kgs de come de CW pourtant évoqués sur Page 37 / 75
les écoutes téléphoniques.
Il reconnaissait avoir servi d’intermédiaire pour l’achat de come de CW pour AG DC CA et AH AS.
Finalement BB B précisait avoir rencontré M Q une douzaine de fois avec son frère P pour négocier le prix de vente des comes de CW, et s’être rendu à son domicile domicile avec AH S mais il prétendait n’avoir jamais vu l’atelier.
Interrogé sur une conversation téléphonique du 14 novembre 2016 avec AR H (D373), BB B répondait n’avoir jamais rencontré cette homme, en contradiction avec les propos de BP CQ Q qui BE que BB DT travaillait beaucoup avec AR H, lequel faisait également du commerce illégal d’ivoire. MaisTom ©B ne le reconnaissait pas sur le pannel photographique.
Comme cela sera vu ci-après BP CQ Q, suspecté être le principal client de BB B en corne de CW, gérait le restaurant le […], qui était situé à environ 400 mètres de l’hôtel B&B dans lequel les « travellers irlandais » avaient été interpellés.
Or au cours de la perquisition du domicile de BP CQ Q et de son épouse Mme BM Q née R (D271, […] ou morceaux d’ivoire brut d’éléphant et près de 6 kg de poudre, copeaux, billes, pointes et autres sous produits de come de CW ( extrémités ou pointe de come de CW).
Lors de cette perquisition, les enquêteurs constataient la présence de machines et outils de sciage, polissage, dans la cabane du jardin faisant manifestement office d’atelier. Ces éléments étaient de nature à penser que BP CQ Q se chargeait lui-même de la transformation des matériaux bruts – come de CW et défenses d’éléphant – en produits « finis » certainement en vue de faciliter leur exportation à destination de la Chine.
BB B reconnaissait CP AY AZ sur une photographie qui lui était présentée. Sans connaître son nom, il précisait avoir aperçu cette personne lors de foires à la brocante et lui avoir déjà vendu des horloges et des bronzes (D417). Cet homme l’aurait également sollicité pour de l’ivoire.
Nous verrons plus loin que Monsieur CP AY AZ mettait clairement en cause BB comme fournisseur d’un ivoire acquis sur un marché parallèle au marché légal.
Concernant les relations avec T A, curieusement BB B
indiquait dans un premier temps aux enquêteurs ne pas connaître cette personne.
Toutefois il ne pouvait expliquer la mention de la société F2AR DISTRIBUTION sur le bordereau d’adjudication présenté aux douaniers en septembre 2015.
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De même confronté à la géolocalisation de sa ligne qui « bornait» le 13 septembre, dans les locaux de la société E2ZAR de T A, qui se trouvait au Vietnam, BB B ne fournissait aucune justification crédible (D4J7).
Les conversations téléphoniques (en particulier un échange du 21 octobre 2016 )révélaient de plus que T A devait de l’argent à BB B.
À cet égard, interrogé sur la surveillance douanière réalisée le 24/10/2016 devant les locaux de E2ZAR DISTRIBUTION, (remise d’argent par Hing CP A) BB B admettait finalement être venu récupérer la somme de 5000 euros pour le compte de son ami AH S.
Devant le magistrat instructeur, BB B finissait par admettre qu’il avait déjà vu T A, une fois.
En tout état de cause les multiples conversations téléphoniques interceptées par les enquêteurs révélaient de très nombreux contacts avec Monsieur A, l’entourage de celui-ci ou encore d’autres personnes impliquées dans l’acquisition ou la revente d’ivoire (D 223, D255, D 256, D 266et suivants)
In fine les constatations douanières, les surveillances, les interceptions téléphoniques et les investigations démontraient qu’en réalité le prévenu était à tout le moins l’associé des frères DC CA et de "son ami’ AH GAMELL. Il était au demeurant un personnage central, qui permettait de faire le lien entre les deux filières objet de la présente procédure.
Les deux interpellations de septembre 2015, de novembre 2016, les interceptions téléphoniques et les déclarations de Monsieur AY AZ démontraient la pérennité des actions frauduleuses de M B et de son frère P et leur implication dans un réseau strucuré.
Il est également établi que le prévenu avait des contacts avec de multiples fournisseurs dont certains résidaient à l’étranger (Autriche, Allemagne par exemple) ainsi qu’en atteste les écoutes téléphoniques.
Par ailleurs BB B disposait « d’un camet d’adresses »pour revendre de l’ivoire mais aussi de la corne de CW.
Ils disposait de justificatifs qui bien qu’étant insuffisant pour couvrir l’illégalité de son trafic démontrer les liens avec d’autres individus impliqués.
Il s’ensuit que son appartenance à une bande organisée ne fait aucun doute.
En revanche il convient de le relaxer, en l’absence d’éléments probants pour l’intégralité des faits commis entre le ler janvier 2013 et le 9 septembre 2015.
En dépit des contacts de M B à l’étranger évoqués ci-dessus, ne sont pas établies avec certitude des opérations d’importation d’ivoire ou de corne de CW effectivement réalisées au cours de la période de prévention. L’intéressé sera donc mis hors de cause à cet égard.
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Pour les raisons rappelées à titre préliminaire et en application de la règle « non bis in idem », alors qu’il a été reconnu coupable d’appartenance à une bande organisée, il sera CN des chefs d’associations de malfaiteurs.
Sur la peine
M B appartient à la communauté des gens du voyage origine irlandaise.
L’intéressé se dit bitumeur mais aussi brocanteur.
Il n’est pas anodin de relever que lors de son interpellation en 2015 il était en
possession de deux passeports le concemant mais portant deux identités différentes.
Son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation
Force est de constater qu’il est impliqué sur une période de prévention assez longue tant dans le trafic d’ivoire que dans le trafic de come de CW et qu’il est en lien à la fois avec Monsieur A et son « équipe » ainsi qu’avec plusieurs membres de la communauté chinoise impliquée dans la détention frauduleuse d’ivoire.
Le tribunal retient que ses déclarations étaient dans l’ensemble peu crédibles ce qui témoigne d’une forme d’ancrage dans la délinquance.
Il apparaît ainsi légitime et cohérent de le condamner à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont trois ans seront assortis du sursis.
Il y a lieu en outre, à titre complémentaire, d’ordonner la confiscation des objets et sommes saisies dont il était en possession.
Au regard du quantum de la peine prononcée, de l’absence d’adresse fixe de l’intéressé qui, bien que représenté, n’était pas présent lors des débats, il apparaît opportun temps pour garantir l’exécution de la sanction ci-dessus que pour éviter un renouvellement des faits de décermer mandat d’arrêt à l’encontre . de Monsieur B.
Sur P BFAX ( nom de naissance O’ E )
Sur la culpabilité
Sur les faits du 10 sept 2015:
P BFAX confirmait avoir été contrôlé par les douanes avec des défenses en ivoire en septembre 2015.
Au demeurant il y a lieu de relever que la saisie des dites défenses étaient intervenues dans le véhiculeBMW appartenant à Monsieur BFAX.
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Celui-ci au cours de l’information BX -contrairement à ce qu’avait pu dire son frère devant les douaniers lors du contrôle- que ces défenses appartenaient à AH S qui les avait achetées à des vietnamiens à Bordeaux pour une somme de 4000 euros.
Selon lui AH S devait les vendre au « restaurateur chinois de Creil » tandis que son frère, BB B, devait servir d’intermédiaire.
P BFAX précisait avoir déjà rencontré ce restaurateur de Creil une douzaine de fois sur des foires aux antiquaires ou dans son restaurant. Cette personne était accompagnée la plupart du temps d’une autre personne asiatique parlant anglais appelé « QUAI ». Lors de son interrogatoire, P BFAX reconnaissait le restaurateur chinois sur un cliché qui lui était présenté comme étant M BP CQ Q (D 412/5). Cependant, ce nom était inconnu.
Interrogé sur la somme de 32 800€ découverte le jour du contrôle douanier de 2015, P BFAX répondait qu’il s’agissait d’une somme empruntée par AH AS et son frère BB B au restaurateur chinois de Creil. (D331)
Concernant T A, P BFAX ne donnait que très peu d’informations, il précisait juste que son frère, BB B, le connaissait via le commerce d’antiquité.
Sur l’interpellation le 15 novembre 2016 :
En compagnie de trois autres « travellers » irlandais (les frères BZ CA et BB B), P BFAX était interpellé vers 12 h 00 dans une chambre de l’hôtel B&B de Creil […], hôtel situé à moins de 12 km du restaurant de BP CQ Q.
La perquisition réalisée dans la chambre pennettait la découverte d’une corne . de CW d’une taille et d’un poids remarquable : environ 14,7 kg. La somme de 1600 euros en espèces appartenant à P BFAX était saisie.
P BFAX niait être le détenteur de la come de CW découverte dans la chambre d’hôtel et accusait CY BZ CA qui aurait également réservé la chambre d’hôtel. Ce dernier devait vendre la come de CW à des clients chinois et avait à cet effet sollicité son frère BB B, pour lui trouver des clients.
Ainsi que nous l’avons vu M BFAX expliquait que son frère étant dans le milieu des antiquités, il connaissait de nombreux clients chinois qui participaient à des ventes aux enchères, notamment un client possédant un restaurant asiatique à Creil à proximité de l’hôtel. Il confirmait que ce restaurant était le « Dragon Saint-Maximin». La suite de l’enquête allait révéler que le gérant de ce restaurant était un individu nommé BP CQ Q.
P BFAX précisait qu’il avait déjà rencontré ce restaurateur sur des
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foires aux antiquaires et que ce dernier les avait déjà sollicité pour obtenir des cornes de CW et des défenses en ivoire en contrepartie d’une commission. L’activité de goudronnage n’étant pas très rentable, BB B et son frère se seraient laisser tenter.
Il expliquait que CY BZ CA devait vendre la corne de CW à des clients chinois et il avait à cet effet sollicité son frère BB B, pour lui trouver des clients, son frère étant dans le milieu des antiquités, il connaissait ' de nombreux clients chinois qui participaient à des ventes aux enchères, notamment un client possédant un restaurant asiatique à côté de Creil, à proximité de l’hôtel. Il confirmait que ce restaurant était le « Dragon Saint- Maximin », le prix de vente pour cette come était d’environ 4000 à 5000 euros le kilogramme.
Devant le magistrat instructeur, P BFAX confirmait les propos tenus en garde à vue. Il précisait que son frère avait peur du restaurateur chinois qui déclarait faire partie d’une triade et connaître des douaniers. Il insistait sur le fait que son frère était alcoolique et qu’il l’accompagnait pour sa sécurité.
Il admettait qu’il accompagnait son frère qui devait rencontrer un Chinois avec BZ CA pour la vente de ladite corne, il indiquait avoir vu ce Chinois une douzaine de fois en compagnie de son frère dans les derniers 18 mois,
BP CQ Q était le principal client de BB B DJ « CX » en come de CW : le 'Franco-chinois" en relation avec le restaurant le […], situé à proximité de l’hôtel B&B dans lequel les « fravellers irlandais » étaient interpellés.
Enfin, en confrontation (D 645/8), P BFAX confinmait que BP CQ Q était un client important pour l’achat de corne de CW, que son frère BB B participait à un trafic de corne de CW et d’ivoire sous la supervision de AG BZ CA et de AH S.
Sa version apparaît néanmoins en grande partie en contradiction avec le fait qu’à deux reprises il était interpellé en septembre 2015 en novembre 2016 avec des produits prohibés et avec le fait qu’il était en relation lui aussi avec M A et Monsieur CP AY AZ, ainsi qu’avec M Q.
Curieusement il est avéré que c’est lui qui avec son frère s’était rendu chez ce restaurateur pour tenter de négocier la vente de la come de CW.
Force est aussi de constater que ses déclarations au cours de l’enquête et de l’instruction comportaient de multiples différences avec celles données par son propre frère (par exemple sur les circonstances de l’acquisition des défenses d’éléphant en septembre 2015 et le prix de celle-ci), ainsi que des incohérences par rapport aux constatations des enquêteurs du SNDJ (sommes retrouvées en sa possession, emplacement dans la chambre d’hôtel en novembre 2016, contacts téléphoniques, identification comme étant « Eddy », reconnaissance sur photos par plusieurs autrs mis en cause…)
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Au vu de ce qui précède et de la teneur de la procédure il convient, en l’absence de preuves tangibles, de le relaxer pour l’intégralité des faits poursuivis qui auraient été commis entre le 1er janvier 2013 et le 9 septembre 2015,
De plus aucun élément ne permettant de l’impliquer dans une importation de défense d’éléphant, de come de CW ou de produits dérivés Monsieur BFAX sera également CN à ce titre.
Ainsi que cela a été mentionné de façon préliminaire il sera CN des délits d’association de malfaiteurs qui lui étaient reprochés.
En revanche compte tenu de ce qui a été mentionné ci-dessus et des éléments recensés au cours de l’information, il existe suffisamment d’éléments probants pour le déclarer coupable du surplus des faits qui lui sont reprochés étant entendu que les observations faites pour son frère quant à une appartenance à une bande organisée valent également pour Monsieur P BFAX.
Sur la peine
Manifestement, à l’instar de son frère, P faisait partie d’un groupe dénommé « Rathkeale Rovers".
Lors de ses auditions (D3JI3, D314, D 316, […]), P BFAX précisait être né le […] en Angleterre. Il indiquait travailler dans le secteur des travaux publics en France pour une société et pratiquait parallèlement, pour son compte, de l’achat-revente d’antiquités.
P BFAX était dans l’impossibilité de communiquer aux enquêteurs l’adresse de son domicile tout comme le montant de ses ressources. Il désignait BN BO comme son « boss ».
P BFAX a été condamné en janvier 2016 pour refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques à 300€ d’amende avec sursis.
Interpellé avec son frère en 2015 et en 2016, identifié par Monsieur AY AZ comme la personne se faisant nommer « Eddy » (figurant dans le répertoire téléphonique de Monsieur A), il est manifestement impliqué de façon durable dans le trafic de produits animaux d’espèces protégées.
Au vu de ce qui précède et des éléments recueillis à la procédure il y a lieu de le condamner peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans seront assortis du sursis.
Afin d’éviter un renouvellement des faits et de garantir l’exécution de la sanction ci-dessus alors que l’intéressé, bien que domicilié en Angleterre, n’a pas de résidence fixe, il y a lieu de décerner mandat d’arrêt à son encontre.
Sur AH S
Sur la culpabilité de l’intéressé
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Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015, sur la route nationale 10 à DANGÉ- SAINT-ROMAIN (86), trois hommes se présentant comme étant BB B, P BFAX, et AH AS, faisaient l’objet d’un contrôle par les douaniers de POITIERS, au cours duquel les agents des douanes découvraient quatre défenses d’éléphant d’Afrique en ivoire brut, d’un poids total de 42,6 Kg, sans aucune marque ou mention distinctive d’identification ou reconnaissance. Une somme d’argent en espèces pour un montant total de 32 800€ était également découverte,
Selon ce BB B et son frère -dont les versions sont assez floues et parfois contradictoire- la transaction sur l’achat de ces quatre défenses aurait été faite « à la sauvette » à l’arrière d’un fourgon, auprès d’une personne rencontrée sur un marché ouvert,
Il est acquis qu’aucun certificat CIC ou document régulier n’était présenté aux douaniers.
Comme pour ses comparse il n’est pasinutile de rappeler que l’examen technique par le Muséum National d’Histoire Naturel révélait que les quatre défenses saisies étaient effectivement des défenses d’éléphant d’Afrique soumises au même statut reglementaire.
Par ailleurs, il était constaté que les 4 défenses avaient été très finement polies et égalisées à leur extrémité proximale. Leur ivoire n’était pas ancien. Ces défenses avaient de toutes évidences été collectées après 2000. Il n’avait été relevé aucun élément de marquage ou traçabilité rapportée.
En conséquence, les éléments objectifs de conclusion de cet examen technique tendaient à confirmer l’origine frauduleuse des 4 défenses saisies comme leur nature de marchandises de contrebande et l’absence totale de correspondance entre ces 4 défenses saisies et les trois paires de défenses d’éléphant d’Afrique reprises sur le bordereau d’adjudication n°A-680-53 du 13 juillet 2015 établi par CANNES ENCHERES à l’ordre de S.A.S. E2ZAR DISTRIBUTION 158 AV […].
Lors de ses auditions, BB B précisait, s’agissant de la saisie douanière des 4 défenses réalisée dans la nuit du 10 au 11 septembre 2015 à Dangé-Saint- romain (86) à l’origine de l’enquête que son ami AH S avait acheté des défenses d’éléphant à Bordeaux sur un marché aux puces le jour du contrôle douanier,
En confrontation, BB B confirmait que AH S était le propriétaire de ces défenses achetées à Bordeaux, que ce dernier aurait dû lui verser une commission pour la vente de ces défenses à un client, (D 645/7)
BB B précisait avoir rencontré Q BP CQ une douzaine de fois avec son frère pour négocier le prix de vente des comes de CW. Il s’était rendu au domicile de Q BP CQ avec AH S mais n’avait jamais vu l’atelier. Confronté aux écoutes téléphoniques, BB DT précisait qu’il ne jouait que l’intermédiaire entre AH S et les
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Chinois.
BB GREEN indiquait au juge d’instruction que AH S avait placé le bordereau d’adjudication de CANNES ENCHERES de T A dans le pare – soleil du véhicule BMW conduit par P BFAX, le 10 septembre 2015, (D 330/5), et que AH S avait obtenu ce document avec les défenses achetées.
P BFAX reconnaissait quant à lui avoir été contrôlé par les douanes avec des défenses en ivoire en septembre 2015 et précisait, comme son frère que ces défenses appartenaient à AH S qui les avait achetées à des Vietnamiens à Bordeaux pour une somme de 4000 euros ; il indiquait aux enquêteurs: « AH devait vendre ces défenses au restaurateur chinois à Creil et BB servait uniquement d’intermédiaire. » (D 319). Il réitérait ses propos devant le juge d’instruction. (D 331)
Lors de la confontation organisée le 30 octobre 2019 entre les différents mis en cause (D645) BB B faisait reporter la responsabilité du trafic sur AG BZ CA et sur AH « Eddie » S. Il confirmait comme son frère P BFAX que BP CQ Q était un important client en matière de come de CW et d’ivoire et qu’il était le destinataire de la corne saisie à l’hôtel de CREIL et sûrement également des 4 défenses saisies en septembre 2015.
Même si l’on peut douter d’une partie des déclarations des frères B/ORILEY, la proximité qui liait ceux-ci à Monsieur BQ S, la présence de celui-ci dans le même véhicule où étaient découvert non seulement des défenses d’éléphant mais également, un bordereau d’adjudication et une somme en espèces particulièrement importante, démontrent qu’il a indéniablement participé sciemment à la détention, le 10 septembre 2015, des quatre défenses d’éléphant litigieuses.
À l’aune de ce qui précède, des éléments recuillis à la proécdure et des observations faites par l’intéressé lui-même devant le JLD lors de son interpellation sur mandat d’arrêt (après l’ORTC) relativement à sa participation à l’acquisition des défenses d’éléphant, il est établi au delà de tout doute qu’il a bien paricipé aux faits de détention illicite des dites défenses qui lui sont réprochés, mais uniquement pour les journées du 9 et du 10 septembre 2015.
Il sera donc CN du suplus des faits qui lui étaient reprochés.
Sur la peine
Compte tenu de ce qui précède, des éléments recueillis à la procédure et de ceux présentés par le conseil de l’intéressé à la barre du tribunal, il apparaît adapté de condamner Monsieur S à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis et d’ordonner la confiscation des biens saisis à titre complémentaire.
Sur CP AY AZ
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Sur la culpabilité
À l’audience l’intéressé minimisait manifestement son rôle, se bomant à affirmer que les ivoires qu’il détenait lui haver été remis par B, mais qu’il ne travaillait pas ce produit et ne participer à aucun trafic.
Cependant sa version ne résiste pas à un examen approfondi de la procédure.
En effet les interceptions téléphoniques de la ligne utilisée par « CX» DJ BB B permettaient de recueillir des éléments de participation au trafic de AR H et CP AY AZ.
Ces écoutes, réalisées entre le 29/10 et le 14/11/2016, permettaient notamment d’apprendre que ce dernier réclamait de l’argent, en rapport manifestement avec une transaction déjà réalisée. Il était fait état 3000 payables dans un délai d’une semaine. CP AY AZ reconnaissait l’existence de cette dette de 3000 euros qu’il lui devait pour l’achat de statuettes.
Etaient également interceptées une conversation relative à une négociation afférente à une corne de CW (D267) (voir plus loin).
C’est ainsi que le 4 avril 2017, le SNDJ effectuait une perquisition chez CP AY AZ, 13 rue Waldeck Rousseau 91 270 Vigneux-sur-Seine, qui permettait de mettre à jour au sous-sol de l’habitation une pièce faisant office de petit atelier de découpe et transformation d’ivoire. (DS12, DSI8). La fouille complète du domicile entrainait la découverte et la saisie de près de 25 kilogrammes d’ivoire détenus sans documents justificatifs.
Plus précisément étaient découverts les objets suivants :
— dans la première des deux pièces du sous-sol servant de local de stockage : 2 petites défenses grossièrement travaillées, 2 pointes de défenses travaillées, une pointe et un tronçon de défense grossièrement travaillés, le tout emballé par paires dans du film plastique noir et stocké dans une valise,
— dans l’autre pièce du sous-sol servant d’atelier : des déchets de découpe de défense d’éléphant (un tronçon et trois éclats), et 5 pointes de défenses brutes d’éléphant (déchets de découpe),
— dans le grenier : 2 défenses d’éléphant grossièrement travaillées,
— dans le meuble vitrine du séjour : 6 petits objets similaires en ivoire travaillé. (D 512 D 518);
M AY AZ reconnaissait détenir sans justificatif les morceaux de défense en ivoire retrouvés en perquisition chez lui. (D 527/3)
M BR BS, ingénieur de Recherches et directeur des collections animales au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris, procédait à l’expertise des éléments en ivoire ci dessus. Il rappelait qu’ils étaient constitués en tout ou partie de fragments, pointes, tronçons ou défenses entières brutes ou sommairement travaillées en ivoire récent post-convention avec une datation estimée pour la plupart à 1980 – 2000. En conséquence, ces spécimens qui étaient dépourvus de documents justificatifs de détention étaient, selon l’expert, de toute évidence originaires du marché de contrebande. Il était exposé que "les tronçons, pointes, ou fragments de défenses, comme les sciures, débris et poudres de sciage de nature Page 46 / 75
minéralo-organiques constitutifs de plusieurs scellés QDD ainsi que l’impression générale qui se dégageait de l’examen étaient de nature à confirmer qu’il s’agissait bien d’un travail d’atelier de transformation" (D 602 : rapport du 19 février 2018).
Lors de ses auditions (DSZ16, DS17, D522, DS24, D5S27), CP AY AZ admettait être un ami de T A et être au fait que ce dernier se livrait à un trafic d’ivoire sans en connaître les détails d’organisation, précisant que ce dernier était particulièrement discret en la matière.
CP AY AZ mentionnait: « Je ne participe pas à l’achat, je ne fais que transporter, acheminer. Il (T A ndr) ne me laissait pas rentrer dans les détails de ses activités. T me disait si tu es disponible va me chercher ça à Cannes. »
A la question de savoir quelle était la destination de ces pièces de défenses, CP AY AZ répondait : « Je ne sais pas ce que deviennent les défenses par la suite, T A ne me met pas dans le secret. T A a dit que comme j’avais des enfants en bas âge, il ne voulait pas me mêler à ça. »(D 517/2);
Il évoquait néanmoins le fait que Monsieur A exportait l’ivoire par le biais d’une de ces entreprises situées Vietnam.
CP AY AZ BX que T A connaissait les voyageurs ou « gitans » irlandais, sans pouvoir donner plus de précision. (D 517/3)
Pour sa part, il soutenait qu’il ne participait pas à l’achat d’ivoire mais seulement au transport, expliquant avoir rencontré «CX» DJ BB B et « Eddy » au magasin de T A.
CP AY AZ identifiait – «CX» sur photo comme étant BB B/D BFE, ainsi que le prénommé « Eddy » sur celle de P BFAX/BFE. Il confirmait leur participation directe dans le trafic d’ivoire et de corne de CW.
— CP AY-AZ reconnaissait avoir été contacté par « CX» pour la come de CW en novembre 2016. La marchandise lui était présentée -le 04/11/2016 pour la somme de 11000 euros près du restaurant DC Donald de Monterau-Font- Yonne (77). Cependant, le 13 novembre, il informait « CX » qu’il ne possédait pas les finances suffisantes pour acheter de la come de CW mais seulement de l’ivoire.
Interrogé par le magistrat instructeur, CP AY AZ reconnaissait transporter les défenses d’éléphant à partir des salles de ventes aux enchères à Cannes jusq’au dépôt de stockage de M A qui se trouvait à LE MESNIL durant environ 2 ans en 2014 et 2015(D609). Il savait que T A exportait la marchandise par container et qu’il avait une entreprise au Vietnam.
CP AY AZ ne reconnaissait pas AD BT, AR H ni
BP CQ Q sur les photos qui lui étaient présentées. Confronté aux éléments
découverts lors de la perquisition réalisée à son domicile, il BX travailler
l’ivoire pour son propre compte.
Il précisait toutefois que l’ivoire découvert à son domicile avait été acheté Page 47 / 75
auprès de « CX » DJ BB B ou dans des brocantes.
Interrogé sur sa participation dans d’éventuelles exportations d’ivoire à destination du Vietnam et au sujet des documents découverts chez lui en relation avec une expédition en DS 2016 par un dénommé DD BU DF de colis à destination du Vietnam via fret aérien au départ de l’aéroport de Roissy CDG, CP AY AZ déclarait qu 'il avait confié 30 kg d’ivoire obtenu de « CX» à M LE BU U pour l’exporter au Vietnam. M. DD BU DF était juste le passager et travaillait pour M LE BU U. AY AZ BX que ce dernier avait voulu l’escroquer en transportant les 30 kg d’ivoire.
Il ressortait qu’effectivement une procédure contentieuse douanière avait été établie à l’encontre de M. DD BU DF suite à la découverte le 19/05/2016 par le service des douanes du bureau France Handling de la zone de fret de l’aéroport de Roissy, d’un lot constitué de 30,51 kg de morceaux d’ivoire dissimulés dans des colis d’effets personnels initialement déclarés pour exportation à destination du Vietnam, mais dont l’expéditeur M. DD BU DF avait sollicité une demande de remise à l’intérieur du territoire français.
Ce dernier, entendu librement comme suspect le 15 janvier 2018 BX pourtant que AY AZ était comme associé et homme de main de son principal commanditaire au sujet de l’opération avortée d’exportation frauduleuse de 30 kg d’ivoire brut vers le Vietnam.
Il déclarait en effet avoir, contre rémunération modeste, servi d’intermédiaire et prête-nom au dénommé DH BU U, pour effectuer des expéditions de colis aériens de marchandises à destination du Vietnam. DD BU DF présentait cet individu comme son unique donneur d’ordre, caïd craint de toute la communauté vietnamienne, qui l’aurait en effet soudoyé et menacé ouvertement pour qu’il se taise, puis poussé à quitter incognito la région parisienne pour se réfugier chez un proche à Marseille (13). Selon lui, DH BU U, qu’il domiciliait vaguement au […], a utilisé son nom pour procéder à sept expéditions depuis Roissy de 300 à 400 Kg de marchandises à destination du Vietnam (D 580/2).
A. cela, AY DAHN répondait qu’il avait confié ses 30Kg d’ivoire à M. U et indiquait ne pas connaître grand chose de M. DD BU DF, dont il pensait qu’il devait faire partie des gens qui travaillaient avec M U.
M DD – BU DF présentait DH BU U comme un individu craint de toute la communauté vietnamienne qui aurait utilisé son nom pour procéder à 7 expéditions depuis Roissy de 300 à 400 kg de marchandise à destination du Vietnam.
Les rapprochements effectués avec les éléments précédemment collationnés dans l’enquête et autres vérifications complémentaires mises en oeuvre ne permettaient pas de confirmer les affirmations de DD BU DF au sujet du dénommé DH BU U, ni d’identifier ce dernier avec certitude (D566).
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Pour autant les enquêteurs notaient en cote D 471 : « Plusieurs éléments attirent une attention particulière et tendent à confirmer la participation de CP AY AZ comme de son suspecté donneur d’ordre T A dans cette tentative d’exportation illégale en avril/DS 2016 de 30,513 kg d’ivoire brute à destination du Vietnam. En effet, la découpe grossière des défenses d’éléphant en tronçons et morceaux manifestement au moyen d’outillage électroportatif de bricoleur, puis leur emballage dans du film plastique noir identique à celui découvert chez CP AY AZ, suggèrent que celui-ci est à l’origine de la confection et du conditionnement de ce lot frauduleux de morceaux d’ivoire. D’autre part, les natures significatives des marchandises commerciales ayant servi à dissimuler les morceaux d’ivoire, en l’espèce des produits d’hygiène et de beauté et du lait en poudre pour enfant, c’est-à-dire des articles identiques à ceux généralement exportés au Vietnam par la société E2AR DISTRIBUTION, comme la présence des coordonnées téléphoniques d’un correspondant connu de T A, sont de nature à suspecter la participation de ce dernier en qualité d’organisateur et financier de l’opération. »
BC K, directeur associé de la maison de Ventes CANNES ENCHERES a indiqué que AY AZ CP avait été délégué ou mandaté par T A pour enlever des objets acquis chez CANNES ENCHERES, (D 491) ce quij était confirmé par l’audition de BG O. (D 506)
Les écoutes téléphoniques étaient particulièrement édifiantes sur le rôle actif du prévenu en matière d’achat de come de CW.
Par exemple, plusieurs les communications démontrent que "CX a proposé à l’achat de la corne de CW à CP AY AZ. La corne aurait été montrée à deux reprises à CP AY AZ : la première fois par CX lui- même dans Paris, puis la deuxième fois le 04/11/2016 par le père de CX à […], plus précisément au DC Donalds. Le 13/11/2016, CP AY AZ informe CX que lui-même ne dispose pas de beaucoup d’argent et qu’il ne peut acheter que de l’ivoire mais pas de corne de CW ; c’est son ami, qu’il verra le lendemain, qui pourrait acheter. Le 14/11/2016, CP AY DANMH est manifestement en présence de cet ami qui ne parle pas le français : ce dernier indique qu’il n’achète pas la corne de CW car trop chère. Mais il déclare qu’il va essayer de trouver quelqu’un qui pourrait acheter. CX finit la conversation manifestement agacé, indiquant que de toute façon, avant d’acheter à nouveau, celui-ci doit déjà lui payer un achat précédent; il est convenu d’un règlement de 3000 dans une semaine." (D 267)
Contre toute évidence, CP AY AZ, interrogé sur ces conversations en garde à vue (D 517/4) indiquait qu’il s’agissaitt d’achat de « statuettes en ivoire » , il évoquait l’achat de statuettes à CX et une dette à son égard de 6500 euros.
Si aucune preuve n’est rapportée quant à pas la participation active de Monsieur AY AZ à une exportation de corne de CW, de défense d’éléphant ou de produits dérivés en revanche il est établi au-delà de tout doute qu’il s’est
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rendu complice du délit d’exportation en conditionnant sciemment les produits précités. '
À ce titre « l’épisode » de l’interpellation de M BU BV dans lequel Monsieur – AY AZ à jouer un rôle important en DS 2016 était particulièrement évocateur tant de son appartenance à une bande organisée que de son implication dans des exportations d’ivoire.
Il y a donc lieu en ce qui concerne ce prévenu de requalifierles faits poursuivis d’exportation de réexportation des produits d’animaux d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, en complicité de ce délit,
Pour le reste aucun élément ne figure à la procédure relativement à des faits poursuivis qui auraient -étaient commis entre le 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014. M AY AZ sera donc relaxée à cet égard.
De même rien ne permet de le confondre quant à un éventuel délit d’importation d’ivoire d’éléphant ou encore de come de CW.
Par ailleurs les remarques faites à titre préliminaire quant à la poursuite simultanée des infractions d’associations de malfaiteurs et de délits aggravés par la circonstance de bande organisée valent pour Monsieur CP AY AZ.
Celui-ci sera donc CN des chefs d’associations de malfaiteurs.
En revanche il ressort de ce qui précède que le prévenu peut être déclaré coupable au-delà de tout doute du surplus des faits qui lui sont reprochés notamment de la détention de spécimen d’espèces de la faune sauvage menacée des sanctions sans document justificatif tant en ce qui concerne le délit douanier que le délit puni par le code de l’environnement.
Sur la peine.
Le casier judiciaire de l’intéressé ne porte trace d’aucune condamnation.
À l’audience Monsieur AY AZ justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant que cuisinier dans un restaurant à Gien (45).
Le prévenu vit en concubinage et a trois enfants outre une fière qu’il avait eue d’une précédente union qui demeure au Vietnam.
Il apparaît juste et équilibré de le condamner à la peine de deux ans d’emprisonnement dont un an sera sorti du sursis.
En l’absence d’éléments précis sur la situation matérielle, les horaires de travail et la faisabilité d’une surveillance électronique il n’y a pas lieu de prononcer un
aménagement de peine ab initio.
À titre complémentaire, les objets saisis, seront confisqués par application de
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l’article 131-21 du code pénal en son troisième alinéa.
Sur _M BP CQ Q
Sur la culpabilité Ce prévenu était interpellé alors qu’il était suspecté être le principal client de BB B en corne de CW.
Il n’est pas anodin de relever qu’il gérait le restaurant le Dragon de Saint- Maximin, qui était situé à environ 400 mètres de l’hôtel B&B dans lequel les « travellers irlandais » étaient arrêtés le 15 novembre 2016.
Le même jour les enquêteurs perquisitionnaient le domicile de BP CQ Q et de son épouse Mme BM Q née R (soeur de R BW) et […], […], morceaux d’ivoire brut d’éléphant outre 6 kg de poudre, copeaux, billes, pointes et autres sous produits de corne de CW ( extrémités ou pointe de corne de CW).
Lors de cette perquisition, les enquêteurs constataient la présence de machines et outils de sciage, polissage, dans la cabane du jardin faisant manifestement office d’atelier. Ces éléments étaient de nature à penser que BP CQ Q se chargeait lui-même de la transformation des matériaux bruts – corne de CW et défenses d’éléphant – en produits « finis » certainement en vue de faciliter leur exportation à destination de la Chine.
A ce titre les conclusions de M. I (expert du Muséum national d’histoire naturelle) – allaient dans le même sens que les dépositions de M. V, autre, expert en zoologie et collections animales préalablement entendu, quant aux scellés d’objets et sous-produits d’origine animale en relation avec la perquisition du domicile de BP CQ Q et au contexte dans lequel ces saisies étaient opérées.
Ainsi, notamment à partir des différentes étapes ou stade de transformation des matières animales, reliquats ou déchets de matériau animal brut qui constituaient les scellés examinés, M I confirmait qu’ils étaient bien issus d’un atelier de manufacture travaillant ou transformant la matière animale du produit brut jusqu’au produit fini (poudre, copeaux, billes…).
Il était mentionné dans le rapport de l’expert en date du 27 février 2017 que la découverte d’un atelier de transformation comme celle de différents sous produits et déchets – dont en particulier des copeaux de corne de CW – qui permettaient une caractérisation des différentes étapes de transformation de la matière ivoire et come de CW était alaors totalement inédite sur le territoire français (D606).
Force est de constater que les déclarations de Monsieur Q étaient évolutives et parfois en contradiction avec les éléments objectifs du dossier (expertises et interceptions téléphoniques notamment) ainsi qu’avec les déclarations d’autres mis en cause.
Si en garde à vue (D275, D278, D279, D281, D282, W, D286) M BP CQ Page 51 / 75
Q reconnaissait que les produits retrouvés chez lui étaient bien issus de corne de CW et de défense d’éléphant, il essayait de minimiser au maximum sa responsabilité, en se faisant d’abord passer pour un simple consommateur de CW, en petite quantité pour ses vertus inédicinales.
De même questionné sur la présence d’une balance et de petites étiquettes trouvées à côté des copeaux de CW, BP CQ Q répondait ne pas se servir de cette balance et que les étiquettes dataient de l’époque où il tenait son supermarché (D279).
Finalement confronté aux interceptions téléphoniques, il finissait par reconnaître que BB B DJ « CX » était le fournisseur en come de CW, et qu’il avait, pour sa part, un rôle d’intermédiaire notamment pour deux gros clients, M. H, et surtout M. G qui serait son plus gros commanditaire .
Il BX aussi que « CX » DJ BB B travaillait beaucoup avec M H (W) qui vendrait des ordinateurs pour les restaurant chinois.
M Q BX que H AR lui avait fait connaître le commerce d’antiquité en en vantant les profits (D 364/2) et indiquait sans en être certain que H AR et BB GREEN DJ « CX » étaient en contact direct.
Il confirmait que BB B DJ CX lui avait présenté le 14 novembre 2016 une come de CW de près de 15 kg. ( D 364/2). '
Avant de le contester l’existence chez lui d’un « atelier de transformation » au fil de l’information, BP CQ Q admettait être le façonnier ou l’artisan transformateur de la matière brute de corne de CW en divers sous- produits pour le compte de G (D286).
Devant le juge instruction M Q BX ignorer la réglementation relative à la détention de come de CW ou d’ivoire brute en France, et niait l’existence d’un atelier de transformation de l’ivoire à son domicile.
Il confirmait être en relation avec G pour le commerce d’ivoire et ce dernier travaillait avec H mais BP CQ Q niait toute relation directe de sa part avec H.
Il contestait également avoir prêté la somme de 40 000€à BB B.
Il admettait toutefois avoir été en relation avec des Anglo-saxons qui lui avaient proposé une corne de CW à 12 000€ le kilo. A cet égard BP CQ Q reconnaissait alors G AD comme le commanditaire sur un cliché qui lui était présenté.
Il soutenait n’avoir effectué qu’une seule opération en qualité d’intermédiaire entre « CX » et G, ce dernier lui aurait donné 1500 euros soit 500 euros le kilo pour cette corne de 3 kg. G aurait par la suite coupé cette corne.
BP CQ Q confirmait que BB B lui avait proposé une come de CW de 15 kg mais qu’il ne l’avait pas acquise.
Concommitament à la garde à vue de AR H, BP CQ Q était à
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nouveau placé en garde à vue les 30 novembre et ler décembre 2016 et précisait les responsabilités dans le trafic d’ivoire et de corne de CW des deux expatriés chinois installés en France qu’il avait mis en cause lors de ses précédentes déclarations les 15 et 16/11/2016 (D364).
Il présentait H AR comme une figure de la communauté chinoise à Paris, informaticien et patron d’une société d’imprimerie, amateur d’antiquités dont en particulier les objets en ivoire.
Selon lui Monsieur BY AD, était guide en France de touristes chinois, et son «client» pour l’ivoire et la come de CW.
Ainsi, BP CQ Q désignait alors clairement BY AD comme son principal donneur d’ordre en matières de découpe et transformation d’ivoire brut et de come de CW en sous-produits (poudre, copeaux, billes, etc.), ainsi que comme expéditeur depuis la France d’ivoire et come de CW à destination du marché chinois.
Il ajoutait que G AD était aussi en relation directe avec BB B DJ «CX». .
En revanche, si BP CQ Q confirmait que H AR était notoirement connu sur le marché de l’ivoire et de la corne de CW comme gros acquéreur, il précisait ne pas avoir été en relation commerciale directe avec lui dans ce domaine.
Au cours de la confrontation organisée par le magistrat instructeur le 30 octobre 2019 BB B faisait reporter la responsabilité du trafic sur AG BZ CA et sur AH « Eddie » S.
Par ailleurs il confirmait comme son frère P BFAX que BP CQ Q était un important client en matière de come de CW et d’ivoire et qu’il était le destinataire de la corne saisie à l’hôtel de CREIL et sûrement également des 4 défenses saisies en septembre 2015.
BP CQ Q, pour sa part, reconnaissait avoir seulement acheté une come de CW de 3 kg à BB B pour son ami G dans un but médicinal.
Il minimisait finalement le rôle de AD G et BX que BB B et G ne se connaissaient pas.
Il déclarait que BB B lui avait proposé une corne de CW de 15kg qu’il avait refusée.
BP CQ Q revenait également sur ses propos concernant les relations entre BB B et AR H s’agissant du commerce illégal d’ivoire. Ces deux derniers niaient-également se connaître malgré leur conversation téléphonique établie en date du 14 novembre 2016 concernant la corne de CW (D373). BP CQ Q ne reconnaissait plus aucune relation commerciale avec Monsieur H.
Il y a lieu de rappeler que BP CQ Q avait été mis en cause de manière circonstanciée par les frères P BFAX et BB GREEN (cf. Supra). Ainsi P BFAX(D41I2) l’avait identifié comme le restaurateur
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destinataire des défenses d’éléphant acquises par AH AS en septembre 2015. Il l’avait d’ailleurs reconnu sur photo, (D 412). Il le confirmait lors de la condrontation (D 645/9)
Dc même BB B DJ « CX » avait indiqué au magisttait instructeurque AH S aurait emprunté la somme de 40 000 euros à Q BP CQ.
En confrontation, BB B indiquait que Q BP CQ devait être « le client » des comes de CW et des défenses d’éléphant, (D 645/7)
Les frères BZ CA et les frères B et BFAX étaient interpellés le 15 novembre 2016 en possession d’une come de CW de 14,7 kg dans une chambre de l’hôtel B&B de Creil […], hôtel situé à moins de 12 km du restaurant et du domicile de BP CQ Q.
Il admettait avoir fait office d’intermédiaire une fois en 2016 entre BB B DJ « CX » et G AD , il avait reçu de ce dernier la somme de 1500 euros pour de la corne de CW de 3 kg ; Il BX qu’il n’avait jamais touché à l’ivoire. (D 367/2)
Il reconnaissait lors de l’information avant le contester curieusement à l’audience être le façonnier ou l’artisan transformateur de la matière brute de corne de CW en divers sous-produits: poudre, copeaux, billes mais indiquait que le financement du trafic comme de l’export vers l’Asie était du ressort de G CB.
Il est clair qu’il participait en toute connaissance au conditionnement de l’ivoire de la corne de CW à fin que ces produits puissent être exporté vers l’Asie.
Il confirmait devant le juge d’instruction qu’il avait bien acquis auprès de « CX » (BB B) une corne de CW de 6 kg pour un client qui s’appelait M G AD. A la fin de son interrogatoire, il admettait avoir fait « des erreurs » et avoir « enfreint la loi ».
Enfin, l’expert, M. V, confirmait la nature des objets saisis ; l’ensemble de ces échantillons étaient typiques d’un atelier de manufacture travaillant de la matière animale, du produit brut jusqu’au produit fini. Selon M V, cette saisie serait une première en France.
Au vu des éléments ci-dessus et de ceux recueillis lors de l’information et à l’audience M Q sera CN en l’absence d’éléments probants pour les faits poursuivis qui auraient été commis entre le 1er janvier 2013 le 31 décembre 2013.
Il sera également CN pour le délit d’importation de produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW, d’une espèce non
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domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée.
À l’instar d’autres prévenus par application de la règle non bis in idem il sera CN des chefs d’associations de malfaiteurs alors qu’a été retenue à son encontre, pour d’autres délits, la circonstance aggravante de bande organisée sans que soient caractérisés d’autres éléments permettant d’établir une appartenance à une association de malfaiteurs.
Sur la peine
Monsieur H est arrivé en France à de 21 ans. En 1985. Il a successivement travaillé en qu’au commerçant ambulant, dans des entreprises de production de textile.
De 2004 2016 il sera gérant d’un restaurant asiatique qu’il revendra pour partie à sa belle-famille avant d’acheter un supermarché asiatique situé à Compiègne qu’il fermera, face à des difficultés financières, en 2014.. "
Depuis l’année 2015 Monsieur BP CQ Q indiquait être cuisinier dans le restaurant de sa belle-famille, « LE DRAGON » et précisait toucher 1400 euros net par mois.
Il est marié depuis 2004 et a deux filles majeures (dont l’une issue d’une précédente union).
Le casier judiciaire de ce prévenu porte trace de quatre mentions : deux pour des faits de travail dissimulé et emploi d’un étranger sans tire de travail (TC SENLIS 10/2007 et CA AMIENS 11/2009), et deux pour des faits de conduite en état alcoolique (TC PARIS 09/2014 et TC PONTOISE 09/2015).
Au regard de la gravité des faits, de leur dénégation partielle et de la situation de l’intéressé, il apparaît légitime de le condamner à la peine de 36 mois d’emprisonnement dont 18 mois seront assortis d’un sursis et d’ordonner la confiscation des objets saisis lors des perquisitions du domicile de l’intéressé sur le fondement de l’article 131-21 alinéas trois du code pénal.
Sur AD G (DJ CE AB")
Sur la culpabilité du prévenu
Le 29 novembre 2016, les enquêteurs procédaient aux perquisitions des domiciles de G CB et H AR, les deux gros clients évoqués par BP CQ Q (D350, D351, […], […].
G CB. né le […] à […] était absent lors des deux
perquisitions réalisées aux deux adresses de domiciliation les 29 et 30
novembre 2016. Son épouse, Mme CD G née AA était, quant à elle
présente sur les lieux. '
La visite du domicile réel de l’intéressé au 2 rue de Coulmiers à Nogent-sur-
Mame (94130) (D350) permettait la découverte et la saisie de 540 € en Page 55 / 75
numéraire et deux objets en ivoire travaillé. La visite de son appartement […]-sur-Marme servant manifestement de local professionnel (D351) permettait la découverte et la saisie de cinq objets en ivoire travaillé.
La visite des coffres du couple permettait la découverte dans l’un deux d’une somme totale en espèces de 11 140 euros et d’un lot de plusieurs bijoux, une montre de luxe et un diamant, pour une valeur totale estimée à plus de 10 000 euros ([…]).
Ces perquisitions permettaient également la découverte et la saisie de documents en relation avec les activités commerciales de M. G en matière d’antiquités et des expéditions d’ivoire à destination de l’Asie, et de valeurs significatives suspectes en contradiction avec la situation socio-professionnelle déclarée du couple.
G AD avait été mis en cause par BP CQ Q, comme étant un de ses clients. '
BP CQ Q indiquait que c’est G CB qui avait fait la découpe de la come de CW qui avait été retrouvée chez BP CQ Q, ou que parfois lui même découpait pour le compte de JLA.
Il rappelait que l’export en CHINE était la spécialité de G CB qui venait chercher les produits « en MERCEDES, vieille ou une autre à onze places » pour envoyer en CHINE les produits cachés dans des boîtes de pêche ou dans les vêtements dans la valise.(D286)
BP CQ Q indiquait également que G AD était en relation directe avec BB B DJ «CX ».
Ainsi M Q déclarait aux enquêteurs en cote D 364/2 : « Ivoire jamais, concernant le rhino, CX m’a donné 1 paire de cornes, environ 3 ou 4 kg. Il venu chez moi rà mon domicile, il voulait mes les vendre mais je ne voulais pas. Il me les a laissé 3 ou 4 jours et G m’a appelé en masqué. Il m’a demandé si j’avais des choses, je lui ai dit oui. Il a souhaité venir voir. G a coupé la grosse corne et l’a emballée. G m’a donné l’argent que CX a récupéré quelques jours après. Plus tard CX et 2 ou 3 autres personnes m’a présenté une très grosse corne d’environ 15 kg. CX voulait que je prenne tout de suite. Moi je n’ai pas l’argent at j’ai dit à CX qu’il fallait que je vois avec mon »patron« , celui que j’appelle »patron« c’est G en fait. C’est G l’acheteur. En Jait j’avais peur parce que pour moi ce n’était peut-être pas une véritable corne. Au final CX est reparti avec et je ne l’ai plus revu. »
Des recherches douanières confirmaient le commerce de M G avec la Chine.
En effet le 28/10/2011 de l’unité douanière de Roissy Voyageur diligentait une procédure Ul impliquait un individu dénommé G AD 5né le […] à Pékin, […]), interpelé en possession de 30 figurines en ivoire travaillées et ouvragées pour un poids total de 6,280 kg. Son adresse
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déclarée était alors […]. D’autre part, G possédait bien deux véhicules, une berline MERCEDES, et un OPEL VIVARO de 9 places. (D336)
Il apparaissait également que le numéro d’appel n°06 51 11 44 91 attribué à G ressortait comme correspondant téléphonique de la ligne n°06 78 69 44 29 dont le titulaire et utilisateur déclaré était M. K BC, commissaire priseur de CANNES ENCHERES. Les enquêteurs précisaient qu’il s’agissait manifestement de conversations au vu de la durée des communications, passées entre le 15 juin et le 25 juillet 2016.(D338; D341)
Sur la période d’octobre-novembre 2016, des communications sur la ligne attribuée à M G activaient les relais aux horodatages et adresses suivants :
— le 29/10/2016, 5 communications entre 10h08 et 10h40, puis le 09/11/2016, 7 communications entre 11h35 et 12h18, avec pour relai activé celui localisé au 98 rue DA-baptiste carpeaux 60100 CREIL, relai situé à environ 1,5 km au nord du restaurant le […], […], […]
— le 29/10/2016, 2 communications à 10h28 et 10h46 puis le 09/11/2016, 3 communications à 11h47, 11 h58 et 12h09, avec pour relai activé celui localisé à « Le Muid du Prêtre (la montagne) à […], adresse située à proximité du domicile de BP CQ Q, […].
A la suite de la perquisition, M G était invité par le biais de son épouse à reprendre contact avec le SNDJ, mais en vain.
En Mars 2017, ce n’est que suite à l’audition de BC K, de CANNES ENCHERES que des nouvelles coordonnées de contact de M. G étaient connues. Les enquêteurs lui adressaient le 13/03/2017 un courriel aux deux – adresses – e-mail – respectives – shfa66888@163.com et CE.AB.568.88@gmail.com , l’informant qu’ils le cherchaient. M. G via la ligne du réseau chinois n°+86 183 1078 7223 les contactaient téléphoniquement, pour confirmer qu’il se trouvait encore sur le territoire chinois pour des raisons familiales et ne pouvait pas être en mesure de se rendre à la convocation du 15/03/2017. Il les assurait qu’il devait normalement rentrer en France en avril prochain et qu’il reprendrait alors attache avec eux pour fixer une date, ce qu’il ne fit jamais.
Entendu sous le régime de la garde à vue (D486, D487, D490, D491), BC K, commissaire priseur particulièrement au fait de la réglementation en matière CITES, reconnaissait que T A était effectivement un client régulier de la salle des ventes CANNES ENCHÈRES notamment en ce qui concerne les ventes de défenses brutes d’éléphants jusqu’à l’interdiction d’août 2016, et qu’il avait connaissance des activités de T A en matière d’export d’ivoire au Vietnam. Toutefois, il niait toute responsabilité de CANNES ENCHÈRES dans les suspectés exports frauduleux d’ivoire effectués par T A. En effet, précisait que les formalités d’exportation légale d’ivoire étaient de la seule responsabilité de l’acheteur .
BC K désignait un dénommé Monsieur AB CE comme l’un de
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ses principaux clients, intermédiaire en France de plusieurs clients chinois, pour l’achat de défenses brutes et objets en ivoire. Au vu des planches de clichés photographiques qui lui ont été présentées, BC K identifiait parfaitement G AD comme étant en réalité AB CE (D487).
Toutefois, selon BC K, les opérations et transactions avec G AD/AB CE en matières de défense brutes d’éléphant étaient toujours effectuées en toute régularité à tous les niveaux. En particulier, il précisait que selon lui, les exportations hors Union Européenne de M. G AD/AB CE, étaient réalisées via des professionnels spécialisés que ce soit en France – avec la société de transport Art Services Route et le transitaire ou organisateur de transport international Art Service Transport – ou en Belgique.
La perquisition de CANNES ENCHÈRES et les documents saisis à cette occasion tendaient plutôt à accréditer les déclarations de M. K.
BC K précisait qu’il avait mis M AB LE] en relation avec un agent de transit à Paris, Madame CG AC, représentant en douane de la société de transport ART SERVICES TRANSPORT, […]).
Entendue, Madame CG AC, spécialisée dans le transport international d’œuvres d’art, confirmait qu’ÂTS était en charge depuis 2013 pour le compte de M. BY AD d’opérations d’exportations depuis la France de défenses brutes d’éléphant et d’objets en ivoire travaillé à destination de ses clients à DR Kong ou en Chine (D470).
Mme AC précisait que toutes ces opérations avaient strictement respecté la réglementation en matière CITES. Elle confirmait avoir eu connaissance de la double identité de son interlocuteur – M. AB ou M. AD – qu’elle expliquait par la confusion entretenue entre le nom et le prénom de l’intéressé ainsi qu’avec son adresse e-mail.
Ainsi, CG AC répertoriait de manière synthétique :
— un total de 51 défenses d’éléphant brutes toutes accompagnées de leur certificat CITES de réexportation, légalement exportées par M. AB DK AD entre 2013 et août 2016.
— 3 paires de défenses brutes, 2 défenses brutes, 1 corne de CW brute et une coupe libatoire en come de CW non exportées et restituées à M. AB CH/G AD suite aux refus des autorités de délivrance (DREAL) des permis de réexportation.
Depuis août 2016 et le renforcement de la loi en France avec l’interdiction totale de la vente et de l’exportation d’ivoire brute, AST n’avait opéré pour le compte de M. AB CI/G AD que des exportations d’objets en ivoire travaillé pré-convention.
Enfin, Mme AC ignorait si M. AB CJ/G AD avait déjà procédé à des opérations d’exportations illégales de défenses brutes d’éléphant et de come de CW. En revanche, elle savait que depuis l’interdiction d’exportation d’ivoire brute depuis la France édictée en août 2016, l’intéressé s’était rapproché de l’affréteur belge ART ON THE MOVE, homologue d’ÂTS pour des opérations d’exportations hors Union européenne depuis la Belgique (Cf. P.-V.
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n°155).
A titre de renseignement et s’agissant de ses antécédents, il apparaît que G AD avait été interpellé par les services des douanes de Roissy (contentieux du 28/10/2011 de la DR Roissy Voyageur) en possession de 30 figurines en ivoire travaillées et ouvragées pour un poids total de 6,280 kg. (D 336/1)
Ne déférant pas aux convocations des enquêteurs du SNDJ pour être entendu, il faisait l’objet d’un mandat d’arrêt suivi d’un PV de perquisition et recherches infructueuses (D 681 à D 685).
Si manifestement l’intéressé apparaît être impliqué dans un commerce d’ivoire aucun élément -autre qu’une partie des déclarations de Monsieur Q qui est également poursuivi dans cette affaire- ne permet de déterminer au-delà de tout doute qu’il ait pu importer, détenir ou exporter de l’ivoire brut illégalement détenu.
S’il apparaît à la fois curieux et douteux que l’intéressé n’ait pas déféré aux convocations des enquêteurs, le bénéfice du doute doit bénéficier et il sera CN des chefs de prévention.
Sur AR H
Sur la culpabilité de M H
Comme rappelé plus haut le domicile de Monsieur H AR, faisait l’objet d’une perquisition le 29 novembre 2016 étant entendu que l’intéressé était considéré comme un client de M BP CQ Q (D350, D351, […], […].
À cette occasion était découverte et saisie une somme en espèces pour un total de 13 290 €.
La perquisition de l’ancien établissement de la société cessée AMI qui était dirigée par H AR et actuelle succursale commerciale de la société IMA au […] permettait la découverte et saisie notamment de nombreux éléments intéressant l’enquête détenus sans justificatif et de toutes évidences d’origine frauduleuse (contrebande ou marché parallèle) (D379) :
— deux défenses brutes d’éléphant
— 40 bâtonnets en ivoire brut,
— une pointe de come animale
— un objet en pointe de défense d’éléphant .
Dans les locaux de IMA à Saint DENIS, il était constaté la présence d’une pièce fermée et thermorégulée désignée par CK H comme étant une pièce du seul usage de son père. Dans celle-ci étaient stockés plusieurs vins de grands crus de millésimes anciens et un lot important d’objets d’arts, antiquité
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ainsi que de nombreux objets décoratifs en ivoire travaillé ou sculté, et des défenses d’éléphant entières brutes ou partiellement travaillées (D 378). Étaient ainsi saisies:
— deux défenses d’éléphant en ivoire brut
— dix défenses en ivoire partiellement travaillées
CK H et sa mère CL H née AE étaient auditionnés mais tous deux niaient touté participation dans un trafic d’espèces protégées, et désignaient H AR comme propriétaire ou responsable des objets saisis (D382, D383).
H AR était quant à lui placé en garde à vue le 30 novembre 2016. Auditionné par les enquêteurs (D387, D388, D393, D394, D395, D398, D399), il précisait être informaticien, salarié dans la société IMA dirigée par son fils. Son salaire mensuel était de 1450 euros. Il expliquait par la suite qu’il était en fait le réel gérant de la société.
Il commençait à nier toute participation dans un trafic international d’ivoire brut et de corne de CW. Il se déclarait retraité, retiré des affaires et de la direction de l’imprimerie familiale.
Les constatations quant au lieu particulier dans lesquels ces deux défenses brutes avaient été découvertes, à savoir dans un endroit plutôt discret des locaux commerciaux de M. H, à l’écart de la vue et du contact du public, en dehors de la pièce fermée ou local clairement identifié qui était manifestement destiné à l’entreposage des objets de valeurs, comme le conditionnement significatif et la dissimulation de ces deux défenses – emballées dans une couverture d’un professionnel du stockage- étaient plutôt de nature à indiquer que ces marchandises frauduleuses se trouvaient juste en «transit» ou stockage provisoire sur place en vue d’être transférées dans un autre lieu pour destination finale voire future transformation en sous-produits.
Enfin, il n’était pas en mesure de justifier l’origine des sommes importantes en espèces qu’il reconnaissait pourtant avoir utilisé pour le financement ou achat des différents objets et mobiliers d’art et d’antiquité, en particulier les lots importants d’objets décoratifs en ivoire travaillé, qu’il collectionnait et entreposait dans chacune des deux pièces dédiées qu’il possédait respectivement dans les locaux productifs sis […] et dans les locaux commerciaux sis […] – locaux commerciaux qui étaient à l’origine ceux de son ancienne société d’imprimerie.
Avec une valeur totale que H AR déclarait évaluer entre 30 000 et 40 000 €, l’intéressé sous-estimait nettement cette collection dont la valeur totale pouvait être certainement estimée à une somme beaucoup plus importante, de l’ordre de plus de 100 000 € selon les enquêteurs.
Ce titre il ressort des pièces versées par le conseil de l’intéressé dans le cadre d’une procédure de modification du contrôle judiciaire que cette « collection » pourrait avoisiner une valeur de 70 000 €.
Il est à noter toutefois que les nouvelles perquisitions opérées début janvier puis début avril 2017, après la remise en liberté de l’intéressé, n’avaient pas Page 60 / 75
permis de mettre à jour le prétendu lot remarquable d’ivoire brut de l’intéressé que BP CQ Q avait dénoncé.
Deux défenses expertisées étaient en réalité de la résine (scellés n°1MA-007 et IMA-008) et une s’avérait être de l’os de bovidé (scellé n°IMA-012), tous les autres objets d’origine animal saisis étaient expertisés comme de l’ivoire d’éléphant ou de la come de CW.
Il ressort des examens technique que la paire de défenses brutes sous scellés n°IMA-2-002 comme les 40 bâtonnets sous scellés n°IMA-2-003, étaient constitués d’ivoire récent post-convention avec une datation estimée à 1990- 2000. En conséquence, ces objets étaient de toutes évidences originaires du marché de contrebande.
Confronté aux scellés des objets et documents saisis lors des perquisitions, H – AR reconnaissait avoir acheté différentes défenses accompagnées ou non des documents d’accompagnement. Il achetait ces objets en ivoire souvent dans des brocantes avec pour objectif de les retravailler. Il précisait ne pas avoir de documents CITES pour ces objets car il s’agissait d’ivoire travaillé qui ne nécessitait donc pas de justificatif. Selon lui, tous ses achats d’ivoire travaillé étaient destinés à sa seule collection personnelle (D388). '
M H reconnaissait M AF sur le pannel de photographies qui lui était présenté. Il précisait l’avoir rencontré dans des enchères et avoir embauché sa femme durant quelques années.
H reconnaissait également M Q sous le nom de XIA Zhangjie qui l’aurait contacté pour lui proposer 15 kg de come avant que le dénommé «CX » ne le contacte le 14 novembre. XIA lui aurait proposé de rembourser une dette de 15 000 euros avec de la come de CW mais H précisait qu’il avait refusé et que cette dette existait donc toujours.
L’examen de la ligne téléphonique de Monsieur H permettait en effet d’apprendre qu’il-avait été en communication à plusieurs reprises en novembre 2016 avec la ligne utilisée par BP CQ Q.
Le 14 novembre, après avoir échangé plusieurs communications avec BP CQ Q, H avait contacté la ligne utilisée par BB B et les deux hommes évoquaient la fameuse corne de 15 kg.
Interrogé par le magistrat instructeur et lors des débats H AR confirmait les propos tenus en garde à vue (DS85). Il confirmait détenir des objèts. en ivoire pour sa collection personnelle est justifié l’emballage de certains objets par le faite qu’il n’avait pas le temps de les déballer…
Il contestait formellement les déclarations de BP CQ Q qui le décrivait comme étant notoirement connu sur le marché de l’ivoire et de la come de CW comme gros acquéreur, détenteur d’une riche collection d’objets en ivoire travaillé et d’un important stock d’ivoire brut.
Interrogé sur les propos échangés avec BB B concernant la come de Page 61 / 75
15 kg (D373), H expliquait qu’il n’était pas intéressé par l’achat de cette corne mais qu’il demandait une photo par simple curiosité.
Concommitament à la garde à vue de M H, BP CQ Q était à nouveau placé en. garde à vue les 30 novembre et 1er décembre 2016 et précisait les responsabilités dans le trafic d’ivoire et de come de CW des deux expatriés chinois installés en France qu’il avait mis en cause lors de ses précédentes déclarations les 15 et 16/11/2016 (D364).
En ce qui concerne les défenses qui n’étaient pas en ivoire travaillé, H AR certifiait aux enquêteurs qu’il disposait du certificat CITES car sans ce document il n’aurait pas été en mesure de les acheter en salle des ventes, il s’engageait même à fournir aux enquêteurs le certificat CITES… (D 393/3 et D 394/2).
— Pour autant au terme de l’instruction comme à l’audience il ne justifiait pas de la détention desdites défenses.
Il était mis en cause par BP CQ Q lequel indiquait que H AR travaillait beaucoup avec BB B DJ CX, concernant l’achat de défenses d’éléphant, ce qui était confirmé par le échanges téléphoniques entre CX et H AR (appel appel n°2731 du 14/11/2016 à 19h58, D 373) dont il n’est pas inutile de rappeler un extrait :
« CX : j’ai pour l’instant moi j’avais 15 kilos
Homme à l’accent asiatique très prononcé ::… euh 15 ! woah
CX : 15 kilos
Homme à l’accent asiatique très prononcé : woah (incompréhensible, parle vraisemblablement en langue
asiatique)
CX : oui, c’est gros ?
Homme à l’accent asiatique très prononcé :… euh, moi le première regarder ! Euh, vous… vous,
euh… vous quelle heure arrivez le… Paris ?…"
Entendu sur ces écoutes, AR H reconnaissait bien sa voix et confirmait que la discussion portait sur de la corne de CW (D 398/1) tout en spécifiant que la transaction n’avait pas eu lieu.
Il est avéré par les investigations téléphoniques que l’intéressé avait été en contact à cinq entreprises avec Monsieur Q dans les jours qui ont précédé ces échanges téléphoniques. Il est donc incontestable que c’est Monsieur Q dans les liens avec BB C sont avérés-qui avait prévenu M H de ce qu’il allait être contacté pour acquérir éventuellement une come de CW. Cependant cela ne suffit pas démontrer l’appartenance du prévenu à association de malfaiteurs et encore mois à bande organisée.
Si la détention illicite d’ivoire est établie à l’encontre de Monsieur H, aucun élément ne permet donc de caractériser son appartenance tant à une bande organisée qu’à une association de malfaiteurs.
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Dès lors outre la CN pour cette dernière infraction, les délits de détention de spécimen de produits d’animaux issus de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif en bande organisée seront requalifiés en abandonnant cette dernière circonstance.
Enfin M H sera CN des chefs d’importation ainsi que d’exportation des produits d’animaux d’une espèce non domestique dans la mesure où aucun élément probant déterminant n’a pu être recueilli contre lui à cet égard.
Sur la peine
Au plan judiciaire il apparaît que Monsieur H AR a été condamné à deux reprises pour conduite sans permis (TC PARIS 11/2007 et 12/2013)
L’intéressé qui est informaticien et travaille au profit notamment de restaurants asiatiques pour lesquels il installe des applications de gestion et/ou de comptabilité apparaît parfaitement intégré dans la société.
Il apparaît que son train de vie, la valeur de sa « collection » d’ivoire (plus de 65000€) et sa capacité à détenir des espèces ou à prêter de l’argent (15000€ à M Q) sont en décalage avec ses ressources officielles et laisse augurer un commerce illicite. Pour autant il n’est pas démontré au-delà de tout doute que ce commerce soit en lien avec un trafic d’ivoire et il doit être tenu compte de l’amende douanière qui sera prononcée ci-après pour la détention de défenses d’éléphant.
Dès lors, au vu de son implication dans cette affaire et alors que la peine doit avoir pour but de réprimer mais aussi de prévenir le renouvellement de l’infraction, il apparaît cohérent et adapté de le condamner à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis.
À titre complémentaire la confiscation des objets en ivoire ou corne saisis apparaît logique compte tenu du caractère illégal de la détention des défenses d’éléphant et autres objet saisis.
En outre il y a lieu de confisquer, sur le fondement de l’article 131-21 alinéa trois du code pénal, les sommes en espèces saisies qui, au regard de leur montant et des ressources officielles et déclarées du couple, ne peuvent être que le produit direct ou indirect d’un commerce illicite d’ivoire ou de comme de CW.
Sur DC CA né BFE AG :
Sur la culpabilité
En compagnie de trois autres « travellers » irlandais (CX BZ CA, P BFAX et BB B), AG BZ CA était interpellé le 15 novembre 2016 vers 12 h 00 dans une chambre de l’hôtel B&B de Creil
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[…], hôtel situé à moins de 12 km du restaurant de BP CQ Q.
La perquisition réalisée dans la chambre permettait la découverte d’une corne de CW d’une taille et d’un poids remarquable : environ 14,7 kg. La somme de 1600 euros en espèces appartenant à P BFAX était saisie. (D 310)
P BFAX BX que cette corne de CW découverte dans la chambre d’hôtel appartenait à CY BZ CA qui aurait également réservé la chambre d’hôtel. Il le mettait en cause comme trafiquant en matière de corne de CW. (D 412/7 D 645/8)
P BFAX précisait qu’il accompagnait son frère qui devait rencontrer un Chinois (Q BP CQ) avec DC CA pour la vente de ladite corne. Il indiquait avoir vu ce chinois une douzaine de fois en compagnie de son frère dans les derniers 18 mois.
BB B admettait avoir joué le rôle d’intermédiaire pour AH S et AG DC CA concernant la vente de come de CW. Il BX lui aussi devant le juge d’instruction que cette come appartenait à AG BZ CA, (D 330).
Si l’intéressé ne peut être déclaré coupable à l’aune des seules déclarations d’autres mis en cause, force est ici de constater que ces déclarations sont corroborées par les éléments objectifs et suivants:
— réservation de la chambre d’hôtel à son nom non loin du restaurant de M A, présence dans la chambre où a été découverte une come de CW de 14,7 kg
— liens d’amitié indéniable avec les frères B/OBRIEN/ BFAX
Il est enfin édifiant de relever que AG BZ CA né BFE avait fait ll’objet, e 25 octobre 2011, d’un contrôle par la Brigade des douanes de DAX BSI pour détention irrégulière d’animal ou spécimen protégé par la convention de Washington (D 26/2 et D 29). À cette occasion deux cornes de CW, sans aucun certificat CIC ou justificatifs réguliers, avaient été découvertes ainsi qu’une somme en espèce de 3003 francs suisses).
Compte tenu de ce qui précède il est incontestable que Monsieur BZ CA a pris une part active à la détention de la come de CW litigieuse. Il sera donc déclaré coupable et condamné pour ces faits du 15 novembre 2016.
En revanche le tribunal ne trouve pas dans la procédure d’éléments permettant
de le confondre pour les autres chefs de prévention, ainsi que pour la période antérieure à cette date.
Sur la peine
L’intéressé n’a jamais été entendu. La juridiction ne dispose donc que très peu Page 64 / 75
des éléments concernant sa personnalité. Il est incontestable qu’il fait partie lui aussi des « travellers » irlandais. Son casier judiciaire français ne porte trace d’aucune condamnation.
Au vu des seuls éléments de preuve recueillis contre lui dans ce dossier qui délimitent son implication et afin d’éviter un renouvellement des faits, il apparaît légitime de le condamner à une peine de un an d’emprisonnement avec sursis et bien évidemment d’ordonner la confiscation des objets saisis dans la détention est illégale (en l’occurrence la corne de CW).
II) Sur l’action douanière
L’Administration des douanes et des Droits Indirects exerce l’action fiscale à l’effet de :
— - voir déclarer recevable l’action pour l’application des sanctions fiscales exercée par l’administration des douanes ;
— - voir déclarer Messieurs BB P BFAX, AG : BFE BZ CA, AH AS , T A, CP AY DAHN, BP CQ Q, AD G et AR H coupables du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées (art 38, 215, 392, 398, 399, 419 et 414 du code des douanes) ;
— - les voir condamner au paiement d’une amende douanière d’un montant de 1 177 100 euros représentant une fois la valeur des marchandises saisies ;
voir prononcer la confiscation des produits marchandises saisies ;Dans le cas de la présente procédure diverse aux infractions prévues par le code des douanes étaient poursuivies. En conséquence l’action de l’administration des douanes est parfaitement recevable.
Le tribunal faisant application de l’article 369 du code des douanes et tenant compte des éléments recueillis à la procédure a entendu pour fixer l’amende douanière retenir un montant de 400 € le kilo d’ivoire et de 1000 € le kilo de corne de CW.
À l’aune de cette évaluation, des constatations et des saisies opérées. dans la procédure la juridiction de céans fixe à 100 000€ l’amende douanière qui sera mise à la charge des prévenus reconnus coupables de délits afférents à un trafic d’ivoire et de 200 000 € l’amende douanière qui devra être réglée par les prévenus impliqués dans les délits portant sur le trafic de corne de CW.
La solidarité des mis en cause sera limitée en fonction du rôle de chacun tel que déterminé par le tribunal.
Dans ces conditions il apparaît légitime de prononcer des condamnations suivantes:
— BB DU, DJ DV BFE et M P BFAX, AH S, T A et CP AY AZ seront solidairement tenus au paiement d’une amende douanière de 100 000 €, étant entendu que la solidarité au paiement de cette amende sera à hauteur de 17000€ pour M AH
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S et de 22000€ pour CP AY AZ,
— BB B, DJ DV BFE et M P BFAX, AG BZ CA, BP CQ Q, seront solidairement tenus au paiement d’une amende douanière de 200 000 €, étant entendu que la solidarité au paiement de cette amende sera limitée à hauteur de 150000€ pour BP CQ Q et de 147000€ pour AG DC CA
— M AR H (qui a été CN du chef d’association de malfaiteurs et mis hors de cause en ce qui concerne l’appartenance à une bande organisée) sera condamné à une amende douanière de 16000€ au titre des quatre défenses d’éléphant qu’il détenait illégitimement.
III) sur l’action civile
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
Il découle notamment de ce texte que la partie civile doit démontrer l’existence du préjudice qu’elle allègue mais aussi la relation directe de celui-ci avec les infractions poursuivies.
En vertu de l’article 3 du même code de l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux qui découlent des faits objets de la poursuite.
En l’espèce au vu des statuts de l’association « Robin des bois » qui sont versés aux débats, cette dernière, en tant que personne morale, a indéniablement subi un préjudice directement causé par les agissements des prévenus..
Il est avéré en effet que l’association Robin des bois est impliquée de longue date dans la lutte contre les agissements humains qui peuvent porter atteinte à des espèces menacées. Par diverses actions elle cherche à sensibiliser le public mais aussi les décideurs sur l’urgence qu’il y a à intervenir à cet égard.
Or il est tout aussi avéré que les faits commis par les personnes condamnées ci- dessus s’intègrent dans des pratiques et un « commerce » qui porte atteinte à des espèces protégées et à l’environnement.
Au regard de ces éléments, de la nature et de l’ampleur de la présente affaire, il y a lieu de fixer à 20 000 € le préjudice moral subi à ce titre par ladite association.
Si les actions des prévenus ont causé indirectement un incontestable préjudice écologique, celui-ci n’a pas engendré de préjudice matériel distinct de son préjudice moral pour l’association « Robin des bois ».
Ne justifiant donc pas d’un préjudice direct à cet égard cette association sera déboutée sur ce point.
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L’équité commande de chaque prévenu participe à hauteur de 400€ aux frais irrépétibles exposés par l’association qui vit essentiellement de subventions et dont deux membres étaient présents tout au long du procès.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de A T, AY AZ CP, Q BP CQ, B BB, BFAX P, H AR, AS AH, l’Association « ROBIN DES BOIS » et l’administration des Douanes,
par défaut à l’égard de BFE AG BZ CA et G CB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
CN A T pour les faits de :
— - IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPEÊCE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29761 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 25 DS 2016 à LE BLANC MESNIL dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national
.- – PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – 23002 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 25 DS 2016 à LE BLANC MESNIL dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – 12214 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 25 DS 2016 à LE BLANC MESNIL dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national ;
Déclare A T coupable pour les faits de :
— - DETENTION OÙ TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – PROTECTION PARTICULIERE – 29759 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 25 DS 2016 à LE BLANC MESNIL dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national
— […] – 29762 – commis courant janvier 2015 et jusqu’au 25 DS 2016 à LE BLANC MESNIL dans le département de Seine St Denis et sur le territoire national .
— - DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […] – 28591 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 25 DS 2016 à LE BLANC MESNIL dans le département de Seine St-Denis et sur le territoire national ;
Condamne A T à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS ;
Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de DEUX ANS ;
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Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal ;
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de A T la confiscation des objets saisis ;
a AY AZ CP :
CN AY AZ CP des fait poursuivis qui auraient étaient commis entre le 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,
CN AY AZ CP pour les faits de :
— - IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29761 – commis du 1er janvier 2013 au 30 avril 2017 à en Ile de France et sur le tcn1toue national en Ile de France et sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – 12214 – commis du 1er janvier 2013 au 30 avril 2017 à en Ile de France et sur le territoire national en Ile de France et sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – 23002 – commis du ler janvier 2013 au 30 avril 2017 à en Ile de France et sur le territoire national en Ile de France et sur le territoire national ;
REQUALIFIE les faits poursuivis d’exportation de réexportation des produits d’animaux d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, en complicité de ce délit,
Déclare AY AZ CP coupable pour les faits de :
— […] D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29762 – commis courant 2015 et jusqu’au 30 avril 2017 à en Ile de France et sur le territoire national vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal
— - DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […] – 28591 – commis courant 2015 et jusqu’au 30 avril 2017 à en Ile de France et sur le territoire national
— - DETENTION OÙ TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29759 – commis courant 2015 et jusqu’au 30 avril 2017 à en Ile de France et sur le territoire national
Condamne AY AZ CP à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
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Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de UN AN ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
DIT n’y avoir lieu à aménagement de la peine ab-initio ;
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de AY AZ CP la confiscation des objets saisis ;
a Q BP CQ :
CN Q BP CQ pour les faits poursuivis qui auraient été commis entre le 1er janvier 2013 le 31 décembre 2013 ;
CN Q BP CQ pour les faits de : .
— - IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPÈÊCE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29761 – commis courant 2013 et jusqu’au 16 novembre 2016 à sur le territoire national sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – 23002 – commis courant 2015 et jusqu’au 16 novembre 2016 à sur le territoire national sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – 12214 – commis courant 2013 et jusqu’au 16 novembre 2016 à sur le territoire national sur le territoire national ;
Déclare Q BP CQ coupable pour les faits de : – -.. COMPLICITE D’EXPORTATION OÙ REEXPORTATION NON AUTORISEE
EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29762 – commis courant 2015 et jusqu’au 16 novembre 2016 sur le territoire national et vu les articles 121 -6 et 121-7 du code pénal
— - DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […] – 28591 – commis courant 2014 et jusqu’au 16 novembre 2016 à sur le territoire national
— - DETENTION OÙ TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29759 – commis courant 2014 et jusqu’au 16 novembre 2016 à sur le territoire national
Condamne Q BP CQ à un emprisonnement délictuel de TRENTE-SIX MOIS ; Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée de DIX-HUIT MOIS ;
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En raison de l’absence du condamné au prononcé du jugement, le Président n’a pas pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal.
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de Q BP CQ la confiscation des objets saisis ;
m DT BB DJ BFE D
CN B BB DJ BFE D pour l’intégralité des faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 9 septembre 2015,
CN B BB DJ BFE D pour les faits de :
IMPORTATION NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPÈÊCE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29761 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – 23002 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – 12214 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national
Déclare B BB DJ BFE D coupable pour les faits de :
— - DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […] – 28591 – commis du 10 septembre 2015 au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national
— - DETENTION OÙ TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OÙ DE SES PRODUITS – 29759 – commis du 10 septembre 2015 au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national ;
Condamne DT BB DJ BFE D à un emprisonnement délictuel de QUATRE ANS ; Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’ UN AN ;
En raison de l’absence du condamné au prononcé du jugement, le Président n’a pas pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal.
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de B BB DJ BFE D la confiscation des objets et sommes d’argent saisis ;
Déceme mandat d’arrêt à l’encontre de B BB DJ BFE D ;
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m BFAX P :
CN BFAX P pour l’intégralité des faits commis entre le 1er janvier 2013 et le 9 septembre 2015 ;
CN BFAX P pour les faits de :
IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29761 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – 23002 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – 12214 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national ;
Déclare BFRLLEY P coupable pour les faits de :
— - DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […] – 28591 – commis du 10 septembre 2015 au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national
— - DETENTION OU TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29759 – commis du 10 septembre 2015 au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national ;
Condamne BFAX P à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS ; Dit qu’il sera sursis partiellement pour une durée d’ UN AN ;
En raison de l’absence du condamné au prononcé du jugement, le Président n’a pas pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 1.32-29 du Code Pénal.
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de BFAX P la confiscation des objets saisis ;
Déceme mandat d’arrêt à l’encontre de BFAX P ;
m H AR :
CN H AR des faits poursuivis qui auraient été commis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 ;
CN H AR pour les faits de :
— - IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29761 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016 à sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA
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PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – 23002 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016 à sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELJIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – 12214 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016 à sur le territoire national
— […] – 29762 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 30 novembre 2016 à sur le territoire national
Requalifie les faits de détention détenu des spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels la détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW et avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée. ([…] en détention des spécimens d’espèce de la faune sauvage menacée d’extinction, sans document justificatif régulier, en l’absence desquels la détention est réputée importation en contrebande, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de CW. ([…]
Requalific les faits de détention ou transport des produits d’animaux,en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la come de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée, ([…] en détention ou transport des produits d’animaux, en l’espèce de l’ivoire d’éléphant et de la corne de CW, d’une espèce non domestique bénéficiant d’une protection particulière, (NATINF 10438)
Déclare H AR coupable pour les faits de :
DETENTION DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA lLORE […] : FAIT REPUTE […] – 28795 – commis courant 2014 au 30 novembre 2016 à sur l’ensemble du territoire national
— DETENTION NON AUTORISEE – D’ANIMAL – D’ESPÈECE – NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 10438 – commis courant 2014 au 30 novembre 2016 à sur le territoire national
Condamne H AR à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ; Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de H AR la confiscation des objets et sommes
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d’argent saisis ; » AS AH :
CN AS AH pour les faits de :
IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL NON DOMESTIQUE OÙ DE SES PRODUITS – 29761 – commis entre le 1er janvier 2013 et le 8 septembre 2015 et entre le 11 septembre 2015 et le 15 novembre 2016, à CREIL sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – 23002 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DI LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – 12214 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL sur le territoire national -;
Déclare AS AH coupable pour les faits de :
— - DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] – commis du 9 septembre 2015 au 10 septembre 2015 à CREIL et sur l’ensemble du territoire national
— - DETENTION OÙ TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – PROTECTION PARTICULIERE – 29759 – commis du 9 septembre 2015 au 10 septembre 2015 à CREIL sur le territoire national ;
Condamne AS AH à un emprisonnement délictuel d’UN AN ; Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du condamné au prononcé du jugement, le Président n’a pas pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal.
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de AS AH la confiscation des objets et sommes saisis ;
m BFE AG BZ CA :
CN BFE AG BZ CA pour les faits de :
— - IMPORTATION NON AUTORISEE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29761 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL et sur le territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS D’EMPRISONNEMENT – 12214 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL
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et sur l’ensemble du territoire national
— - PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAÏTEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUN D’AU MOINS 5 ANS D’EMPRISONNEMENT – 23002 – commis courant janvier 2013 et jusqu’au 15 novembre 2016 à CREIL et sur l’ensemble du territoire national ;
Déclare BFE AG BZ CA coupable pour les faits de :
— - DETENTION EN BANDE ORGANISEE DE SPECIMEN D’ESPECE DE LA FAUNE ET DE LA […] : FAIT REPUTE […] – 28591 – commis le 15 novembre 2016 à CREIL et sur l’ensemble du territoire national
— - DETENTION OU TRANSPORT NON AUTORISE EN BANDE ORGANISEE D’ANIMAL D’ESPECE NON DOMESTIQUE OU DE SES PRODUITS – 29759 – commis le 15 novembre 2016 à CREIL et sur l’ensemble du du territoire national ;
Condamne BFE AG BZ CA à un emprisonnement délictuel d’ UN
Vu l’article 132-31 al.1 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
En raison de l’absence du condamné au prononcé du jugement, le Président n’a pas pu lui donner l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code Pénal.
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de BFE AG BZ CA la confiscation des objets et sommes d’argent saisis ;
a G AD :
CN G AD :
En Àèplication de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
— AY AZ CP – B BB – BFE AG – A T – BFAX P – - Q BP CQ – H AR et AS AH ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION DOUANIÈRE :
DECLARE recevable l’action pour l’application des sanctions fiscales exercée par l’administration des douanes ;
Condamne solidairement BB DU DJ DV BFE, P BFAX,
AH AS, T A et CP AY AZ au paiement d’une amende douanière de cent mille euros (100 000 €) , (ivoire) :
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PRECISE que la solidarité au paiement de cette amende sera limitée comme suit : – - à hauteur de dix sept mille euros (17 000 €) pour AH AS – - à hauteur de vingt deux mille euros (22 000 €) pour CP AY AZ,
Condamne solidairement BB DU DJ DV BFE et – P BFAX, BFE AG BZ CA, BP CQ Q, au paiement d’une amende douanière de deux cent mille euros (200 000 €) , (corne de CW) ;
PRECISE que la solidarité au paiement de cette amende sera limitée comme suit: – - à hauteur de cent cinquante mille euros (150 000 €) pour BP CQ Q – -à hauteur de cent quarante sept mille euros (147 000 €) pour BFE AG BZ CA
CONDAMNE AR H à une amende douanière de seize mille euros (16 000 €) ;
PRONONCE la confiscation des marchandises saisies ; SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’Association « ROBIN DES BOIS » représentée par son directeur Monsieur CO AN ;
DEBOUTE l’association « ROBIN DES BOIS» de ses demandes au titre de la réparation d’un préjudice écologique (en l’absence de préjudice directement causé par les infractions à l’association)
CONDAMNE solidairement DU BB DJ BFE D, BFAX P, AS AH, A T, AY AZ CP, BFE AG BZ CA, CQ Q BP et H AR à lui verser vingt mille euros (20 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE chaque condamné susnommés à verser à l’association « Robin des bois» la somme de quatre cents euros (400 €) sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par le présent jugement, la partie civile est informée de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction en application des dispositions des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
En vertu de l’article 474-1 du code de procédure pénale, par le présent jugement, la personne condamnée est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de 2 mois à compter du jour où la décision sera définitive, le recouvrement pourra, si la partie civile non éligible à la CTVI, le demande, être exercé par le fonds – de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de 30 % des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le dit fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances..
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIBRE – .. _ . 2 LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
- Règlement (CE) 333/97 du 25 février 1997 portant ouverture d'un contingent tarifaire à l'importation de sucre brut de canne préférentiel spécial des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars au 30 juin 1997
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code des douanes
- Code des assurances
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