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Sur la décision
| Référence : | TI Lille, 29 sept. 2015, n° 15-002723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Lille |
| Numéro(s) : | 15-002723 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE DE
LILLE
[…]
[…]
#: 03 61 05 40 00
Références RG n° 11-15-002723
CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
Notification aux parties d’une décision dans les 3 jours par LRAR
Code du travail, Articles R2143-5, R2314-28, R2314-29, R2314-30 et
R2324-23. R2324-24, R2324-25, R2327-6, R2331-3,
M Z Y […]
[…]
J’ai l’honneur, pour notification, de vous faire parvenir sous ce pli une copie de la décision prononcée par ce Tribunal
d’Instance le 29 septembre 2015..
Conformément aux prescriptions des articles 668, 669, 677, 680, 999 et 1000 du Code de Procédure Civile, cette décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation et vous disposez d’un délai de DIX JOURS à compter de la notification, pour exercer éventuellement cette voie de recours.
Ce pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite qu’une partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial peut faire, remettre ou adresser par pli recommandé au Greffe du
Contentieux des Elections Professionnelles.
Cette déclaration devra préciser :
- pour une personne physique : ses nom, prénoms, profession et domicile
- pour une personne morale : ses forme, dénomination, siège social et l’organe qui la représente légalement
- la décision attaquée ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi.
Le greffier en chef vous informe également que vous avez la
possibilité d’obtenir tout renseignement concernant ce recours auprès du greffe de la Cour de cassation (service d’accueil : 01
44 32 95 95 ou 01 44 32 95 59 de 9 heures à 18 heures du lundi au vendredi) et notamment le numéro du pourvoi, pour vous permettre de suivre, après obtention d’un code d’accès, la procédure sur le site internet de la Cour de cassation
(www.courdecassation.fr).
A toutes fins utiles je vous indique en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut-être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait au Tribunal d’Instance, le 29 septembre 2015
Le Greffier
Pièce jointe copie de la décision
N.B. il est rappelé qu’en vertu de l’article 670-1 du Code de procédure civile, « En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le greffier en chef invite la partie à procéder par voie de signification ».
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE LILLE
[…]
[…]
: 03 61 05 40 00
RG N° 15-002723
Minute : CX 44/15
JUGEMENT
Du Mardi 29 Septembre
2015
BK V BL
C/
AGENCE REGIONALE DE
SANTE
JUGEMENT
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DEMANDEURS :
M BK V BL
[…], […], assisté par Me Marion LE MARCHAND, avocat du barreau de LYON
EXTRAIT DES MINUTES DU GREAT
DU TRIBUNAL DESTANGS DE LALE DEFENDEURS :
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[…], […], représentée par D E, muni(e) d’un mandat écrit non comparant
SYNDICAT UNION COLLEGIALE
[…], représenté par Me CHOLEY E, avocat du barreau de PARIS
M F G 51 ROUTE NATIONALE, […], comparant en personne
M Z Y […], […], non comparant
MROGEZ V LOUIS 33 RUE PASTEUR, […], non comparant
MBRIS AC 297 RUE ABBAYE DES PRES, 59500 DOUAI, non comparant
MME BG BM AA […]
SENLIS, non comparant
M BN BO BP DE L AMITEUSE, […], non comparant
M H I […],
[…],non comparant
MBAYART V BU 13 RUE DES DOMELIERS, […], non comparant
M SOYEZ J […], […], non comparant
M K L […], […], non comparant
M M N […], […], non comparant
M O P […], […], non comparant
M Q A […], […], non comparant
M S T […], […]
HARDELOT, non comparant
M U V […], […], non comparant
MME BL BQ BR […]
VALENCIENNES, non comparant
M BS BT BU […], […]
SYNTHE, non comparant
MME W AA […], […],
non comparant
M ET MME B A […]
[…], non comparant
M AB AC LES VIGNES DE L ABBAYE […],
[…], non comparant
M AD AE […], […], non
comparant
M AF AG […], […], non comparant
MCHIVORET Y 655 RUE DE LYNDE, […], non comparant
MME BV BW BX […]
CAMBLAIN L’ABBE, non comparant
M AH AI […], […],non comparant
M AJ T […], […], non
comparant
MME AK AL 35 RUE BL DOUMER, 59320
HAUBOURDIN, non comparant
M AM AN 7 RUE AG HUGO, […], non
comparant
M BY G BQ […], […],
non comparant
M AO AP […], […], non
comparant
MECOEUR V MAX 50 RUE D YPRES, […], non comparant
M AQ AC 8 RUE DU GENERAL LECLERC, […]
L AISNE, non comparant
MME BZ CA CB […],
[…], non comparant
MOLONDE V P 6 A RUE MAURICE BRAYET, […], non comparant
M AR N […]
BASTION DE LA BERGERIE, […], non comparant
M AS AT […], […], non comparant
M AU AV 124 RUE V JAURES, […], non comparant
MME AW AX […], […], non comparant
MME CC CD CE […], […], non comparant
M CF V BL […]
PERENCHIES, non comparant
MME CI CJ BQ CK […],
[…], non comparant
MME AY AZ 27 AVENUE SUZANNE, […], non comparant
MME BA BB […]
WASSIGNY, non comparant
MDISLE V P 28 BOULEVARD JEANNE D ARC, […], non comparant
M BC A […], […], non comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: X DOSIO
Greffier: Deniz AGANOGLU
DEBATS: Audience publique du: 15 septembre 2015
JUGEMENT:
réputée contradictoire, en dernier ressort, rendu le 29 Septembre 2015, par X
DOSIO, Président, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au
2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Copie exécutoire délivrée le :
à:
EXPOSE DU LITIGE
Les professions de santé libérales sont représentées dans chaque région par des unions régionales de professionnels de santé (URPS).
Les membres des URPS sont élus par les professionnels de la santé exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, dans la région où ils exercent leur activité à titre principal.
Les élections ont lieu par union régionale et pour ce qui concerne les médecins, par collèges:
- collège N°1 pour les médecins généralistes
- collège N°2 pour les médecins titulaires d’une spécialité chirurgicale, de la spécialité anesthésie- réanimation et spécialité de gynécologie obstétrique
- collège N°3 pour les médecins titulaires d’une autre spécialité
Les agences régionales de santé (ARS) se sont vues confier l’organisation des élections URPS
2015 par décret du 20 mai 2015, les directeurs généraux des ARS présidant les commissions électorales.
Par requête enregistrée au greffe le 26 août 2015, Monsieur V-BL BK a contesté devant le Tribunal d’Instance de Lille, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles la liste présentée par le Syndicat UNION COLLEGIALE, au motif qu’il a été informé du non consentement de certains médecins figurant sur cette liste.
Après un renvoi pour régularisation de la procédure, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 septembre 2015, Monsieur V-BL BK, le Syndicat UNION COLLEGIALE, l’ARS et Monsieur Y Z étant présents ou valablement représentés.
Monsieur A BE indique avoir pouvoir de représenter Monsieur Monsieur Y
Z, Madame AA BG, Monsieur I H, Monsieur A
B, Monsieur AI AH, Monsieur T AJ
Par conclusions écrites développées oralement à l’audience, Monsieur V-BL BK
a maintenu sa demande initiale
A cette fin, il soutient que:
- il n’est pas démontré que la liste ait été publiée dans le délai prévu au 21 août 2015.
- il a bien qualité à agir, étant médecin généraliste et donc électeur du collège 1. sur le fond, il estime qu’il démontre par des témoignages vérifiés de médecins que le scrutin est bien entaché d’une irrégularité sérieuse.
En défense, également par conclusions écrites développées oralement à l’audience, le Syndicat UNION COLLEGIALE conclut au débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur V-BL
BK, estimant que sa demande est irrecevable, sa contestation n’étant pas intervenue dans le délai de trois jours, que le demandeur ne justifie pas de sa qualité d’électeur.
Sur le fond il indique que Monsieur V-BL BK n’apporte pas la preuve de ses allégations. Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur V-BL BK à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Il est rappelé que les règles de l’article 827 du code de procédure civile ont vocation à s’appliquer
à la présente instance et que Monsieur A BE qui n’est d’ailleurs pas partie à la présente instance ne peut avoir pouvoir de représenter d’autres parties.
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 4031-32 du code de la Santé Publique dispose que" la commission publie les listes de candidatures cinquante jour au moins avant le scrutin par voie d’affichage à l’agence régionale de santé, dans les préfectures des département et au siège de l’union.
La régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel se trouve le siège de l’union régionale pour tout électeur, dans un délai de trois jours à compter de leur publication…”
L’instruction ministérielle n°DST/1B/2015/263 Annexe 1 du 17 juillet 2015, publiée au Journal
Officiel le 10 août 2015 prévoit au calendrier une publication des listes de candidats le 21 août
2015.
La publication des listes ne sont soumises à aucune autre modalité particulière.
Dès lors le recours devait être exercé avant le 24 août 2015 à minuit.
Il est constant que l’ARS a rappelé aux différents sièges et délégations l’obligation de l’affichage des listes pour la date du 21 août 2015;
IL ressort en outre des débats que le demandeur a été informé dès la mi-août de difficultés
touchant le contenu de la liste.
IL avait dès lors la possibilité de s’assurer rapidement du contenu exact de la liste.
Il y a donc lieu de dire Monsieur V-BL BK irrecevable à contester le contenu de la liste.
Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT Monsieur V-BL BK irrecevable en son recours,
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement pour se pourvoir en cassation.
AINSI JUGE ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2015.septembre
LE JUGE LE GREFFIER
[…]
घाय 7
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