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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 févr. 2026, n° 25/06004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me CLAUDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06004 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFUF
N° MINUTE : 15/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #R0175
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06004 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFUF
PRETENTIONS DES PARTIES
EN DEMANDE
La Société CREDIPAR a assigné Madame [X] [Z] pour la voir condamner à lui payer :
— la somme de 15 896,71 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/02/2023 portant sur l’achat d’un véhicule moyennant payement de 72 échéances mensuelles,
— le taux d’intérêt est de 5,89 % qui courent à compter du 24 juin 2024 jusqu’à parfait payement,
— ordonner à Madame [X] de restituer le véhicule loué de marque Peugeot VP 208 1,5 Bluehdi 100 BMV55cv N°de série VF3CCYHYPKT057257 immatriculé FH 530 QK ainsi que tous ces accessoires notamment les clefs la carte grise et le carnet d’entretien et ce sous astreinte de 150,00 Euros par jour de retard,
— dire qu’à défaut de restitution la société CREDIPAR pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix lequel pourra se faire assister de la force publique.
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
— pour la somme de 15 896,71 Euros : la condamnation aux intérêts au taux contractuel de 5,89 %,
— la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— l’exécution provisoire du présent jugement,
— la condamnation aux dépens.
Le demandeur précise que les engagements contractuels n’ont pas été respectés.
A l’audience du 26/11/2025, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme sollicitée dans l’assignation.
EN DEFENSE
Madame [X] [Z], citée régulièrement devant la juridiction, est non comparante à l’audience de plaidoirie.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que le contrat relève des dispositions de l’article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur à exiger :
— les échéances échues impayées ;
— le capital restant dû ;
— les primes d’assurances ;
— la déduction d’acomptes.
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :
— contrat de location avec option d’achat ;
— décompte de créance ;
— historique ;
— mise en demeure ;
— tableau d’amortissement.
Que le défendeur n’a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’au vu des documents produits par les parties, la créance en principal doit être évaluée à la somme de 15 896,71 Euros.
Attendu qu’en l’espèce les intérêts de retard courent pour la somme de 15 896,71 au taux de 5,89 % à compter de l’assignation.
Attendu qu’il convient d’ordonner à Madame [X] de restituer le véhicule loué Peugeot.
Attendu que la demande d’astreinte non suffisamment justifiée sera rejetée.
Attendu qu’il est équitable en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile de laisser à la charge du demandeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif.
Attendu que l’exécution provisoire est rendue nécessaire par l’ancienneté de la créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et réputé contradictoire,
Condamne Madame [X] [Z] à payer à la Société CREDIPAR la somme de 15 896,71 Euros avec intérêts au taux de 5,89 % à compter de l’assignation ;
Ordonne à Madame [X] de restituer le véhicule loué Peugeot ;
Rejette la demande d’astreinte sollicitée par la société demanderesse ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du NCPC ;
Dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Condamne Madame [X] aux dépens qui correspondent aux frais de l’assignation.
La Greffière, La Juge,
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