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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 19 déc. 2024, n° 23/03279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03279 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCJV
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 28 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS [Localité 6] 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DEFENDEURS
M. [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 452
Mme [P] [M] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-elodie ROCA de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 452
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [W] [T] et Madame [P] [B] pour obtenir le remboursement des sommes qu’elle a versées en qualité de caution d’un prêt immobilier consenti le 23 août 2007 par la SOCIETE GENERALE.
Dans le dernier état de leurs écritures :
— La société conclut à la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 68 447.28 euros suivant décompte en date du 31 mai 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de cette date, outre la somme de 2 000 E pour ses frais de conseil et les dépens dont distraction.
Elle s’oppose à la demande de report de la dette.
— Les défendeurs concluent à l’octroi des plus larges délais de paiement en ordonnant un moratoire de 24 mois avec la suspension du cours des intérêts.
L’ordonnance de clôture a été prise le 28 octobre 2024.
DISCUSSION
Le demande principale de la société CREDIT LOGEMENT n’est pas contestée et il sera fait droit.
Pour ce qui est de la demande de délais de paiement, il sera retenu que la créance est ancienne puisque les quittances subrogatives sont en date des 8 août 2022 et 4 janvier 2023 et qu’une partie du bien financé par le prêt a été vendu le 8 mars 2022 sans que le prix de vente ait été affecté au remboursement.
Il s’ajoute que les revenus du couple pour ce qui est justifié étaient de 6 176 euros pour Madame et de 1 061.12 euros pour Monsieur au 31 octobre 2023, sans qu’il soit justifié de charges particulières.
En sorte qu’au sens de l’article 1343-5 du code civil, la situation des débiteurs ne justifie pas de l’octroi des délais qu’ils demandent.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1 200 euros pour ses frais de conseil.
Les défendeurs qui succombent supporteront les dépens dont distraction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [P] [B] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 68 447.28 euros suivant décompte en date du 31 mai 2023 avec les intérêts au taux légal à compter de cette date.
LES CONDAMNE de même aux dépens dont distraction au profit de la SCP MERCIE et à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LES DEBOUTE de leur demande de délais de paiement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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