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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 janv. 2026, n° 22/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ URSSAF NORD PAS DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01674 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WP4U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
N° RG 22/01674 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WP4U
DEMANDERESSE :
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [1].
Celle-ci a adressé sa réponse à la lettre d’observations par courrier du 17 décembre 2021.
L’URSSAF a adressé sa réponse à observations par courrier du 3 février 2022.
Par courrier recommandé du 22 mars 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 682 926 euros (soit 619 537 euros de rappel de cotisations et contributions sociales, et 63 389 euros de majorations de retard) dues au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
Par courrier du 23 mai 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 septembre 2022, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
À l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
— annuler les chefs de redressement suivants :
— chef de redressement n° 6 : Forfait social – Assiette – Transaction suite à une rupture conventionnelle
— chef de redressement n° 7 : Avantages en nature : Bons d’achat et cadeaux en nature
offerts par l’employeur
— chef de redressement n° 9 : Avantages en nature : Produits de l’entreprise
— chef de redressement n° 10 : Avantages en nature : Vêtements de travail
— chef de redressement n° 11 : Avantages en nature : Braderies réservées aux salariés de l’entreprise
— chef de redressement n° 12 : Condition de non-discrimination : Etablissements Vente à distance
— chef de redressement n° 13 : Condition de non-discrimination : Etablissements Magasins
A titre subsidiaire, concernant les chefs de redressement n° 7, 9, 10, 11 et 12 :
— diminuer l’assiette du point de redressement n° 7 (Avantages en nature : Bons d’achat et cadeaux en nature offerts par l’employeur) de sorte à exclure de cette dernière la part représentative de la tolérance de 30 % admise au bénéfice des salariés, en lieu et place du redressement intégral intervenu ;
— diminuer l’assiette du point de redressement n° 9 (Avantages en nature : Produits de l’entreprise) de sorte à exclure de cette dernière la part représentative de la tolérance de 30 % admise au bénéfice des salariés, en lieu et place du redressement intégral intervenu
— diminuer l’assiette du point de redressement n° 10 (Avantages en nature : Vêtements de travail) de sorte à exclure de cette dernière la part représentative de la tolérance de 30 % admise au bénéfice des salariés, en lieu et place du redressement intégral intervenu ;
— fixer l’assiette du point de redressement n° 11 (Avantages en nature : Braderies réservées aux salariés de l’entreprise) à la somme de totale de 21.686 euros pour l’année 2018, de 15.933 euros pour l’année 2019 et de 6.381 euros pour l’année 2020 ;
— annuler le point de redressement n° 12 (Condition de non-discrimination : Etablissements Vente à distance), sauf à l’égard des avantages servis aux deux salariés suivants :
o Mme [C] [J]
o Mme [L] [Q] [U] [H].
— juger qu’il appartiendra à l’URSSAF de procéder au recalcul du redressement conformément aux termes du jugement à intervenir ;
— condamner l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 2] à verser à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger irrecevable le recours de la société [1] pour cause de forclusion
A titre subsidiaire,
— juger la procédure et la mise en demeure régulières,
— débouter la société [1] de ses demandes,
— valider la mise en demeure en date du 21/03/2022,
— condamner la société [1] à payer à l’URSSAF la somme de 599 275,00 euros au titre de la mise en demeure du 21/03/2022, compte tenu des règlements déjà intervenus, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner la société [1] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la forclusion soulevée par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2]
L’URSSAF soulève, au visa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 641 du code de procédure civile, que la mise en demeure ayant été reçue le 22 mars 2022 par la société [1], cette dernière avait jusqu’au 22 mai 2022 pour saisir la commission de recours amiable, alors que son courrier de saisine date du 23 mai 2022 seulement.
La société [1] répond au visa de l’article 642 du code de procédure civile que le 22 mai 2022 étant un dimanche, le dernier jour du délai de recours était prorogé jusqu’au lundi 23 mai 2022.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
Conformément à l’article 642 du code de procédure civile, Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 22 mars 2022.
Elle précisait au verso que si la société [1] entendait contester sa dette, elle pouvait saisir la commission de recours amiable à l’adresse indiquée par lettre recommandée dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la mise en demeure, à peine de forclusion.
Le délai de saisine de la commission de recours amiable aurait donc dû expirer le 22 mai 2022 à minuit. Cependant, comme le fait observer la société [1], il s’agissait d’un dimanche.
Dans ces conditions, la saisine de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec avis de réception portant le tampon du lundi 23 mai 2022, premier jour ouvrable suivant le dimanche 22 mai, n’est pas tardive.
La société [1] a donc valablement saisi la commission de recours amiable, de sorte que son action doit être déclarée recevable.
II. Sur le chef de redressement n°6 « forfait social – assiette -transaction suite à une rupture conventionnelle »
Selon la lettre d’observations prise en son point n°6 (pages 35 et suivantes), l’inspecteur du recouvrement a retenu, suite à une rupture conventionnelle du 21 novembre 2019 et à un accord transactionnel du 6 janvier 2020 entre la société [1] et M. [B] [R], que l’indemnité transactionnelle devait être intégrée dans l’assiette du forfait social au taux de 20%. La réponse à observations a maintenu le redressement.
Au soutien de sa demande, la société [1] fait valoir que l’indemnité transactionnelle ne visait pas à compléter l’indemnité de rupture conventionnelle soumise au forfait social, mais qu’elle mettait un terme à un litige portant sur l’exécution du contrat de travail.
L’URSSAF réplique au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts qu’en l’absence de décision juridictionnelle qualifiant les sommes versées de dommages et intérêts ou d’élément démontrant qu’elles correspondraient au contraire à des éléments de rémunération, l’indemnité transactionnelle obéit au même régime social que celui de l’indemnité qu’elle complète, soit, en l’occurrence, une exclusion de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale mais un assujettissement au forfait social.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 II. 7° du code de la sécurité sociale, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale assujettit quant à lui à un forfait social de 20 % les revenus d’activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du même code.
L’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
2° Les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
Cette contribution est due pour les périodes au titre desquelles les revenus mentionnés au premier alinéa sont attribués.
Ainsi, des sommes correspondant à des dommages et intérêts, n’ayant pas le caractère de revenus d’activité compte tenu de leur caractère indemnitaire, n’intègrent ni l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, ni l’assiette du forfait social. Les indemnités de rupture conventionnelle sont quant à elle soumises au forfait social.
Par ailleurs, dans la mesure où une rupture conventionnelle vise notamment à fixer l’indemnité de rupture, toute indemnité versée par le biais d’une transaction postérieure suit le même régime, à moins que la transaction n’ait pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du contrat de travail, sur des éléments non compris dans la convention de rupture.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve que les sommes versées découlaient uniquement sur un accord relatif à l’exécution du contrat de travail et non aux conditions de la rupture. Le tribunal apprécie souverainement le caractère probant des éléments produits par l’employeur.
En l’espèce, l’accord transactionnel stipule que M. [B] [R], engagé le 8 avril 2019, a conclu une rupture conventionnelle le 21 novembre 2019, homologuée par les services de la Direccte le 27 décembre 2019. Il ajoute uniquement que :
« M. [R] a informé la société que l’exécution de son contrat de travail ayant été rendue difficile par des circonstances ayant trait à l’environnement de travail au sein duquel il évoluait, il estimait avoir subi un préjudice moral.
Confrontées à la menace d’un contentieux prud’homal, les parties ont décidé d’engager des discussions afin d’arrêter à l’amiable ce litige […]. Le présent protocole transactionnel n’a aucunement vocation à remettre en cause la rupture conventionnelle signée par les parties en date du 21 novembre 2019, cette dernière ayant fait l’objet d’un choix éclairé entre les parties ".
Au regard de l’absence de précision sur les circonstances dont M. [R] se serait plaint, sur les démarches qu’il aurait entamées et sur son préjudice moral, alors qu’aucun courrier n’est produit et que le montant de l’indemnité conventionnelle n’est pas produit, les éléments produits par la société [1] apparaissent insuffisants.
Il convient donc d’appliquer à l’indemnité litigieuse le même régime que l’indemnité conventionnelle, et ainsi de l’assujettir au forfait social.
Par conséquent, le chef de redressement sera validé.
III. Sur le chef de redressement n°7 « bons d’achat et cadeaux en nature offerts par l’employeur »
L’inspecteur du recouvrement, aux termes des pages 36 et suivantes de la lettre d’observations, a estimé que la société [1] avait offert des cadeaux à ses salariés, alors même qu’elle disposait d’un CSE pour les salariés des établissements magasins et d’un autre CSE pour les salariés des établissements de vente à distance. Il en a déduit que le montant des cadeaux aurait dû être intégré dans l’assiette des cotisations sociales.
La société [1] fait valoir qu’elle a agi sur délégation implicite de son CSE en attribuant des œuvres sociales ou culturelles qui bénéficient de tolérances. Elle ajoute que l’URSSAF aurait dû tenir compte des prix de promotion qui lui ont été communiqués, alors même qu’ils étaient appliqués à tous types de clients sans condition et de façon assez permanente et stable pour pouvoir être assimilés à des tarifs soldés.
L’URSSAF répond au visa des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, de la lettre ministérielle du 12 décembre 1988, de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, de la lettre-circulaire Acoss du 3 décembre 1996, de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 et de la lettre-circulaire Acoss du 19 août 2005 que le CSE n’a fourni aucune délégation expresse à la société [1], que les cadeaux de l’employeur ne constituent pas des services à la personne et sont donc des avantages en nature, et qu’elle est en droit, lorsqu’elle évalue cet avantage, de ne prendre en compte que les réductions pérennes. Elle estime que certaines promotions dépassent fréquemment quatre semaines mais sont en général envoyées seulement à certaines personnes et ne consistent le plus souvent pas en une réduction de prix mais dans des chèques-cadeaux ou des pourcentages à déduire à partir d’un montant ou d’un volume d’achat.
Par ailleurs, il ressort de l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale ou recouvrées dans les conditions prévues au présent titre selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction ministérielles, publiées, les organismes chargés du recouvrement ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d’un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
La lettre ministérielle du 12 décembre 1988 établissant une présomption de non-assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués par les comités d’entreprise, non publiée, n’a donc aucune valeur normative pas plus que les lettres-circulaires [2] qui n’émanent pas du ministre de la sécurité sociale.
Il n’en va pas de même de la Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Celle-ci prévoit que les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des salariés selon des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30% du prix de vente public normal.
Lorsque le produit est habituellement commercialisé par des détaillants, c’est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit au détail à la clientèle qui sera retenu.
En l’espèce, outre le fait que la lettre ministérielle relative au non-assujettissement de l’ensemble des bons d’achat ou cadeaux attribués par les comités d’entreprise n’a pas de valeur normative, force est de constater que dès lors que la société [1] a mis en place un CSE, c’était à lui d’attribuer les cadeaux litigieux.
Sur le fond, la société [1] a fourni les pièces n°8 et 9 pour démontrer que l’URSSAF aurait dû évaluer l’avantage en prenant en compte d’autres prix que les prix soldés, et établir qu’elle proposait des promotions au public sur une période non négligeable de l’année.
Outre le fait que sa pièce n°8 est illisible et que sa pièce n°9 est en anglais, force est de constater que la société [1] ne répond pas à l’argumentation de l’URSSAF qui lui fait observer que les promotions de longue durée sont en réalité réservées à certains clients et ne peuvent donc être assimilées à un prix public.
Le chef de redressement n°7 sera donc validé.
IV. Sur le chef de redressement n°9 « avantages en nature – produits de l’entreprise »
L’inspecteur de l’URSSAF, en pages 47 et suivantes de la lettre d’observations, a observé que les salariés de la société [1] bénéficiaient de réductions tarifaires sur les produits de l’entreprise, et a réintégré les avantages correspondant à plus de 50 % du prix de vente public dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
La société [1] critique le quantum du redressement, exposant que l’URSSAF aurait dû prendre en compte les prix dits « promo » ou « mini » qui lui avaient été communiqués.
L’URSSAF répond que ces prix promotionnels n’étaient pas accessibles à tous les clients ou, lorsque c’était le cas, ne duraient pas assez longtemps pour pouvoir être assimilés à un prix public.
*
Sans qu’il y ait lieu de reprendre l’ensemble de l’argumentation développée à propos du chef de redressement n°7, force est de constater que la société [1] n’a pas rapporté la preuve que les prix dont elle se prévalait pouvaient être considérés comme un prix public offert à tous pendant une durée assez longue, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler le redressement.
Ce chef de redressement sera donc validé.
V. Sur le chef de redressement n°10 « avantages en nature : vêtements de travail »
Aux termes des pages 53 et suivantes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a observé en étudiant le document « Book procédures magasins » que les conseillères de ventes avaient droit, trois fois dans l’année, à deux pièces de haut au choix de moins de 50 euros par article.
La société [1] conteste la qualification d’avantage en nature, soulignant que ces vêtements ne sont offerts qu’aux conseillères travaillant en magasin et qu’il s’agit de leur tenue de travail obligatoire, ajoutant que selon un document interne elles doivent « badger en tenue » ce qui entraîne une dégradation rapide des vêtements qui ne peuvent plus être portés en dehors de l’usage professionnel. Elle ajoute que cette exigence a été amoindrie depuis la pandémie de Covid-19, avec un port obligatoire deux fois par semaine, pour permettre aux conseillères de nettoyer cette tenue après chaque jour où elles l’ont portée.
L’URSSAF répond au visa de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002, des articles R. 4321-1 à -5 DU CODE DU TRAVAIL et de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003 reprise par le BOSS qu’il n’est pas démontré que le port des tenues litigieuses est obligatoire en vertu d’une obligation conventionnelle individuelle ou collective, que les vêtements resteraient la propriété de l’employeur et qu’ils ne peuvent être utilisés en dehors des heures de travail.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 et, à compter du 1er septembre 2018, de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale tous les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Aux termes de l’article 5§2 de la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, est considérée comme frais d’entreprise " la mise à disposition du salarié de vêtements de travail dans les deux cas suivants :
— les vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens de l’article R. 233-1 du code du travail ;
— les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixés par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise.
Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l’employeur. Ils ne doivent pas être portés en dehors de l’activité professionnelle du salarié sauf à être considérés comme des avantages en nature. Leur port doit être obligatoire en vertu d’une disposition conventionnelle individuelle ou collective ou d’une réglementation interne à l’entreprise ".
En l’espèce, la société [1], a ce choix de vêtements à des conseillères de vente alors qu’un règlement intérieur sur « les règles de vie en magasin » leur réclame de « badger et débadger en tenue », indiquant qu’elles doivent « porter leur badge de façon visible ainsi que la tenue du magasin », ajoutant que " [cette] tenue est conforme à l’image de l’entreprise ". La société exigeait donc de ses conseillères le port d’une tenue permettant de montrer portés des produits récents à la clientèle, ce qui servait son intérêt.
Néanmoins, il n’est fait état d’aucune disposition conventionnelle imposant ce port, un simple règlement ne revêtant pas ce caractère. De plus ces salariées avaient le choix de leur tenue au sein des différents produits, et en devenaient propriétaires, rien ne leur interdisant de les porter à l’extérieur. A ce titre, l’argumentation de la société [1] affirmant que les produits étaient hors d’usage au bout de quatre mois ne saurait emporter la conviction du tribunal.
Il convient donc de valider le chef de redressement.
VI. Sur le chef de redressement n°11 : « avantages en nature : braderies réservées aux salariés de l’entreprise »
Selon les pages 59 et suivantes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a observé que la société [1] avait organisé plusieurs braderies privées, réservées aux salariés et anciens salariés des établissements de vente à distance de la société. Malgré les demandes de l’inspecteur visant à connaître le prix public de ces articles, la cotisante a déclaré ne pas être en mesure de fournir ces éléments. L’inspecteur a choisi de les évaluer à 20% du prix public, pour un redressement de 61 042,47 euros.
La société [1] sollicite la réduction de ce chef de redressement en indiquant que les produits de ces braderies (vendus entre 0.50 euros et 5euros) n’étaient pas ou plus commercialisables et qu’aucun prix de vente ne pouvait leur être attribué, et que la société devait ensuite chercher à les vendre à des soldeurs (pour un prix moyens de moins de 3 euros par vêtement sur les années concernées) et elle justifie qu’à défaut de trouver un soldeur, elle a dû procéder à la destruction des produits. Elle souhaite donc que ce soit les tarifs des soldeurs qui soient pris en compte.
L’URSSAF répond au visa des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 6 de l’arrêté du 10 décembre 2002 et de la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003 qu’à compter du 1er janvier 2021 (après la période redressée), pour les produits non alimentaires invendus, il peut être admis une réduction inférieure ou égale à 50 % du prix de vente, dans la limite du seuil de vente à perte. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que les vêtements n’étaient pas ou plus commercialisables, et qu’en l’absence de liste des vêtements, il n’est pas possible de comparer les vêtements vendus lors des braderies et les vêtements revendus aux soldeurs. L’inspecteur devait donc se référer au prix de vente public lors des soldes et non aux prix de vente aux soldeurs, et a retenu, à l’avantage de la société, que les salariés participaient à hauteur de 20 % à l’achat de ces vêtements.
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Aux termes de l’article L. 242-1 et, à compter du 1er septembre 2018, de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, doivent être intégrés dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale tous les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Aux termes de l’article 2.4 de la circulaire interministérielle n°2003-07 du 7 janvier 2003 : " Les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises. L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que la possibilité pour les salariés d’acheter des produits de l’entreprise à très bas coût est un avantage en nature et les parties ne s’opposent que sur l’évaluation de cet avantage.
La braderie réservée aux salariés intervient lorsque les vêtements ne sont plus destinés à faire partie des collections mais avant le recours aux soldeurs.
Or le tableau récapitulatif des tarifs de vente aux soldeurs montre que ces derniers pratiquaient des tarifs différents et qu’un même soldeur pouvait donc pratiquer des tarifs différents selon les lots, dont la nature n’est pas précisée.
Le tribunal ne dispose donc pas des éléments lui permettant de savoir quels sont les vêtements achetés à tarif préférentiel par les salariés, ce qui fausse nécessairement les tarifs pratiqués par les soldeurs. En effet, ces derniers n’ont par définition acheté que les vêtements qui n’ont pas été choisis par les salariés.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’inspecteur a choisi de se référer au prix public avec un abattement avantageux pour la société [1], considérant que les salariés, qui avaient réglé 50 centimes par accessoires, 3 euros par paire de chaussures ou veste, et 5 euros par articles volumineux comme les gros manteaux, avaient participé à hauteur de 20 % à cet achat.
Il convient, en conséquence, de valider ce chef de redressement.
VII. Sur le chef de redressement n°12 « CE/CSE : condition de non-discrimination : établissements vente à distance »
Aux termes des pages 58 et suivantes de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’en 2018, le CSE des établissements de vente à distance avait accordé aux salariés des bons d’achat pour les fêtes de Noël, sans exigence d’ancienneté pour les salariés en CDI et avec exigence d’ancienneté de trois mois pour les salariés en CDD. Il a réintégré les cadeaux et bons d’achat dans l’assiette des cotisations.
La société [1] s’oppose à ce redressement en faisant valoir que la fixation d’une condition d’ancienneté est licite et que cette condition d’ancienneté a été appliquée uniformément. Elle souligne que seules deux salariées en CDI ont bénéficié de ces bons cadeaux malgré une ancienneté inférieure à trois mois et que ces deux erreurs sur plusieurs centaines de salariés ne constituent pas un motif discriminatoire.
L’URSSAF répond au visa de l’instruction ministérielle de 17 avril 1985que le CSE peut fixer les critères d’attribution ds avantages servis aux salariés dans le cadre des activités sociales et cultuelles mais que l’exclusion de l’assiette des cotisations est subordonnée à un strict principe de non-discrimination, notamment en fonction de la forme du contrat.
*
Comme précédemment indiqué, les avantages en nature intègrent l’assiette des cotisations sociales conformément aux articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.
Une lettre ministérielle du 11 octobre 1980 a indiqué par référence à la jurisprudence de la Cour de cassation que les prestations présentant le caractère de secours servies par les comités d’entreprise n’entraient pas dans l’assiette des cotisations et une instruction ministérielle du 17 avril 1985 a ajouté que sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, il n’y avait pas lieu de soumettre à cotisations les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles.
Ces lettres et instructions n’ont cependant aucune portée normative.
En toute hypothèse, les déclarations de l’inspecteur du travail font foi jusqu’à preuve du contraire. Or, selon la lettre d’observations, la société [1] a transmis à l’inspecteur du travail des listes d’émargement des établissements de vente à à distance qui ne faisaient aucune mention d’ancienneté pour les salariés en CDI et mentionnaient en revanche l’ancienneté (moins de trois mois, plus de trois mois ou plus de six mois) pour les salariés en CDD.
Par conséquent et contrairement à ce qu’affirme la société [1], ce n’est pas l’ancienneté, critère légal, qui a permis de distinguer les salariés qui avaient droit aux bons cadeaux de Noël, mais la forme du contrat de travail.
Dans ces conditions, la société [1] ne pouvait se prévaloir d’une quelconque tolérance ministérielle.
Le chef de redressement n°12 sera donc validé.
VIII. Sur le chef de redressement n°13 « CE/CSE : conditions de non-discrimination : établissement magasins »
L’inspecteur de l’URSSAF a retenu, en pages 73 et suivantes de la lettre d’observations, qu’en 2018 et 2019 la société [1] avait attribué des bons d’achat pour les événements de la vie et des remboursement subordonnés à une condition d’ancienneté d’un an, contre six mois prévus par tolérance ministérielle et que les formulaires de demande d’accès aux prestations n’exigeaient cette condition d’ancienneté que pour les salariés en CDD. Pour l’année 2020, il a observé que les bons d’achat étaient réservés aux salariés en CDI ayant six mois d’ancienneté et que les salariés en CDD étaient exclus.
La société [1] déclare que l’analyse de l’URSSAF est sévère et qu’elle n’a pas entendu mettre en place de discrimination.
L’URSSAF renvoie aux règles et raisonnements du chef de redressement n°12.
*
Comme précédemment indiqué, la tolérance ministérielle en matière d’aides accordées par le CSE n’a pas de portée normative et implique par ailleurs un strict principe de non-discrimination.
En l’espèce, la société [1] a mis en place des aides aux salariés accordées plus facilement aux titulaires d’un CDI en 2018 et 2019 (sans condition d’ancienneté, contrairement aux salariés en CDD) et réservées aux titulaires d’un CDI en 2020. Une telle pratique étant discriminatoire, le chef de redressement n°13 sera validé.
IX. Sur la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
En l’espèce, le redressement a été intégralement validé et la société [1] ne prétend pas avoir procédé au règlement intégral de la dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de l’URSSAF portée à 599 275 euros au titre de la mise en demeure compte tenu des règlements déjà intervenus.
X. Sur les demandes accessoires
La société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE RECEVABLE le recours de la société [1] ;
VALIDE les chefs de redressement contestés :
— chef n° 6 : Forfait social – Assiette – Transaction suite à une rupture conventionnelle
— chef n° 7 : Avantages en nature : Bons d’achat et cadeaux en nature
offerts par l’employeur
— chef n° 9 : Avantages en nature : Produits de l’entreprise
— chef n° 10 : Avantages en nature : Vêtements de travail
— chef n° 11 : Avantages en nature : Braderies réservées aux salariés de l’entreprise
— chef n° 12 : Condition de non-discrimination : Etablissements Vente à distance
— chef n° 13 : Condition de non-discrimination : Etablissements Magasins ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 599 275 euros au titre du solde de la mise en demeure du 21 mars 2022, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026 et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Sophie SIEVERS
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