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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/SC
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ERJO
MINUTE N°
DU 06 Mai 2025
Jugement du SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[U] [V]
c/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT AVE
ENTRE :
Monsieur [U] [V], demeurant 1 rue de Prat Bihan – 56890 SAINT-AVE
Représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
ET :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT AVE, sise 1, rue Duguesclin – 56890 SAINT AVE
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DÉBATS en audience publique le 11 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 Mai 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 décembre 2023, Monsieur [U] [V] a sollicité la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE pour la réalisation d’un virement depuis son compte sur le compte de la société SAS ERDRE AUTOMOBILE pour un montant de 27 000 euros. L’identité bancaire qui a été transmise par Monsieur [U] [V] correspond au relevé d’identité bancaire qu’il a reçu le 11 décembre 2023 sur sa boite mail.
Le 19 décembre 2023, Monsieur [U] [V] a informé son conseiller bancaire que le relevé d’identité bancaire transmis le 12 décembre pour le virement était erroné en raison du piratage de sa boîte mail. Un tiers a modifié l’identifiant unique qu’il a ensuite personnellement transmis à la banque.
Le 20 décembre 2023, Monsieur [U] [V] a déposé plainte pour escroquerie.
Monsieur [U] [V] a sollicité auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVEle remboursement de la somme de 27 000 euros, le 21 décembre 2023.
La CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVElui a fait part de son refus par courrier du 28 décembre 2023.
Par acte d’huissier délivré le 14 juin 2024, Monsieur [U] [V] a fait assigner la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de condamnation de la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVEà rembourser la somme de 27 000 euros, à des pénalités de retard et à des dommages et intérêts.
La clôture de l’instruction est intervenue le 07 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation signifiée le 14 juin 2024, Monsieur [U] [V] demande au tribunal de :
Condamner la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE à lui rembourser la somme de 27 000 euros ;Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUELLE à lui rembourser la somme de 721.60 euros ;Condamner la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVEà lui payer des pénalités de retard prévus à l’article L.133-18 du code monétaire et financier à compter du 22 décembre 2023 ; Condamner la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVEà lui payer de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 27 000 euros, Monsieur [U] [V] se fonde sur l’article L.133-18 du code monétaire et financier, qui prévoit, en cas de paiement non autorisé le remboursement de la somme par le prestataire de service de paiement payeur.
Il rappelle qu’un paiement autorisé, peut être considéré comme tel dès lors que le payeur donne un ordre de paiement et consent à son bénéficiaire.
Monsieur [U] [V] considère ne pas avoir consenti à son bénéficiaire en raison de la modification du relevé d’identité bancaire à son insu par un tiers.
Monsieur [U] [V] souligne qu’il a suivi la procédure de demande de remboursement prévue à l’article L.133-24 du code monétaire et financier en informant dès le 19 décembre 2023 son conseiller bancaire.
A l’appui de sa demande en remboursement de 721.60 euros, Monsieur [U] [V] se fonde sur l’article L.133-18 du code monétaire et financier afin de rétablir la situation dans laquelle il se serait trouvé si l’opération non autorisée n’avait pas eu lieu. Monsieur [U] [V] demande le remboursement des frais de crédit qu’il a dû prendre auprès de la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE au taux fixe de 3.40% assorti d’une assurance de 10.60 euros.
Le montant s’élève à 721.60 euros.
Au soutien de sa demande en paiement d’indemnités de retard, le demandeur se fonde sur le même article qui prévoit des indemnités de retard en cas d’absence de paiement des sommes dues par le prestataire de service de paiement sauf, en cas de soupçon de fraude. La CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE n’ayant pas fait part d’un soupçon de fraude, et le signalement du paiement non autorisé ayant été fait le 19 décembre 2023, Monsieur [U] [V] considère que le remboursement aurait dû être effectué le 20 décembre 2023 et des indemnités de retard à compter de cette date.
A l’appui de sa demande de dommage et intérêts, Monsieur [U] [V] indique avoir subi un préjudice matériel et financier, en raison des manquements du défendeur. Ces manquements l’ont contraint à payer la somme de 17 000 euros et à prendre un crédit de 10 000 euros.
***
Dans ses conclusions signifiées le 21 novembre 2024, la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [U] [V] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [U] [V] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions de Monsieur [U] [V], la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE indique que le paiement ne peut être considéré comme non autorisé car la modification du relevé d’identité bancaire a eu lieu avant la transmission de l’IBAN au prestataire de service de paiement.
La CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE soutient que selon l’article L.133-21, sa responsabilité ne peut être engagée. L’identifiant fourni par Monsieur [U] [V] étant inexact, la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE ne peut être responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
L’ordre de paiement effectué par la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE était conforme aux informations fournies par Monsieur [U] [V].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de la somme de 27 000 euros :
L’article 133-21 du code monétaire et financier prévoit qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique. Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Monsieur [V] invoque l’article 133-18 du code monétaire et financier qui prévoit qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée.
Un paiement est considéré comme étant autorisé lorsque l’utilisateur donne d’une part un ordre de paiement et d’autre part s’il a consenti au bénéficiaire.
Le consentement du donneur d’ordre est respecté si l’action en paiement est effectuée sur l’identité unique transmise au prestataire de service de paiement.
Si une modification de l’identité unique transmise intervient après l’envoi de cette dernière par le donneur d’ordre, au prestataire de service de paiement du payeur, l’opération de paiement peut être qualifiée de non autorisée.
Cependant “Il résulte de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier que si l’identifiant unique fourrni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiment qui en est la conséquence”.
Com., 24 janvier 2018, pourvoi n°19-22.336, Bull. 2018, IV, n°8
En l’espèce, Monsieur [U] [V] a fait une demande de virement à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE en communiquant le relevé d’identité bancaire du bénéficiaire.
L’identifiant unique fourni par Monsieur [U] [V] a été modifié par un tiers avant que ce dernier ne le communique à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE. Dans sa plainte, Monsieur [U] [V] indique avoir reçu l’identité bancaire du garage auprès duquel le virement devait être fait le 11 décembre 2023 et le virement a été effectué le 12 décembre. Quelques jours après, Monsieur [U] [V] en comparant l’identité bancaire reçu le 11 décembre et un nouveau relevé d’identité bancaire transmis par le garage, se rend compte que le mail du 11 décembre a été piraté, un tiers a modifié le relevé d’identité bancaire.
La banque a exécuté l’ordre de paiement en utilisant l’identifiant unique fourni par Monsieur [U] [V]. Ce paiement est donc réputé dûment exécuté.
Ainsi la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement en raison d’un identifiant unique inexact fourni par le l’utilisateur du service.
Par conséquent, la demande de remboursement de Monsieur [U] [V] sera rejetée.
Sur les demandes de remboursement, d’indemnités de retard et dommages et intérêts :
La demande de remboursement de la somme de 721.60 euros est accessoire à la demande de remboursement de la somme de 27 000 euros.
Par conséquent, la demande de remboursement de la somme de 27 000 euros ayant été rejetée, la demande de remboursement de la somme de 721.60 euros sera rejetée.
La CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE n’étant pas tenue de rembourser la somme de 27 000 euros à Monsieur [U] [V], elle ne peut pas être condamnée à payer des indemnités en raison du retard de remboursement prévus à l’article L.133.18 du Code monétaire et financier.
Par conséquent, la demande de paiement des indemnités de retard sera rejetée.
La responsabilité de la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE ne pouvant être engagée pour la mauvaise exécution de l’opération de paiement en raison d’un identifiant inexact fourni par Monsieur [U] [V], elle ne peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros sera rejetée.
Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Monsieur [U] [V] versera à la CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [V] sera débouté de sa demande de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de remboursement de la somme 27 000 euros de Monsieur [U] [V] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE ;
REJETTE la demande de remboursement de la somme de 721.60 euros de Monsieur [U] [V] par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE ;
REJETTE la demande en paiement de pénalités de retard à compter du 22 décembre 2023 de Monsieur [U] [V] ;
REJETTE la demande de paiement de Monsieur [U] [V] de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts ;
CONDAME Monsieur [U] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [V] à payer à CAISSE CREDIT MUTUEL DE SAINT AVE la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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