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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 23/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VERNON en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02717 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R3Y
N° MINUTE :
Requête du :
27 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/015335 du 27/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 6] 3 ÈME CENTRE DE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] [R], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 01 Octobre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02717 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R3Y
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [D] [W] a fait une demande d’allocation familiales et de soutien familial auprès de la CAF de [Localité 6] en décembre 2017. Depuis lors ses droits étaient régulièrement renouvelés.
En août 2021, les services de la CAF de [Localité 6] ont diligenté une enquête au cours de laquelle a été relevé que Madame [L] [D] [W] ne résiderait pas en France de manière stable et effective, soit plus de 92 jours à l’étranger en 2020.
Le 26 octobre 2021, la CAF de [Localité 6] a notifié à Madame [L] [D] [W] un indu d’ASF d’un montant de 1.621,70 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 07 juillet 2020.
Par courrier du 08 septembre 2022, Madame [L] [D] [W] a contesté l’indu ASF devant la Commission de Recours amiable.
Par décision du 30 septembre 2022, la Commission de Recours amiable a rejeté son recours et a confirmé les indus.
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2023, Madame [L] [D] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de paris afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la CAF de Paris du 30 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
A l’audience du 25 juin 2025, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [L] [D], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— déclarer sa requête recevable,
— d’annuler la décision de la Commission de recours amiable de la CAF de [Localité 6] du 30 septembre 2022 pour la période de janvier 2020 au 07 juillet 2020, et en toute hypothèse pour la période du 01.01.2020 au 01.05.2020,
— condamner la CAF de [Localité 6] à lui restituer l’intégralité des retenues injustifiées concernant l’indu d’allocations ASF pour la période du 01/2020 à 07/2020, et en toute hypothèse la somme de 516,25 euros au 30.09.2022 et tout autre somme prélevée en paiement de l’indu annulé,
— prononcer une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement,
— condamner la CAF de [Localité 6] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi, ceci avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— débouter la CAF de [Localité 6] de ses entières demandes plus amples et contraires,
— condamner la CAF de [Localité 6] à verser la somme de 1.800 euros à Maître Yann VERNON, avocat de la demanderesse bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CAF de [Localité 6] à lui verser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens de la présente instance, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la CAF de [Localité 6] aux dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
La CAF de Paris, régulièrement représentée, demande au Tribunal de débouter Madame [L] [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de l’ensemble de ses autres demandes.
Elle indique que dès réception des justificatifs concernant les raisons du séjour de la requérante sur le territoire Marocain, une régularisation a été opérée et l’indu annulé de sorte qu’aucune faute n’a été commise par l’organisme. Elle fait valoir que les sommes prélevées au titre de l’indu litigieux ont bien été restituées à l’allocataire mais utilisées pour compenser d’autres indus et qu’à ce jour, aucune créance ne subsiste.
En outre, elle fait valoir que le contrôleur a démontré la mauvaise foi de Madame [L] [D] par d’autres éléments que ses séjours à l’étranger comme le fait qu’elle ait refusé de donner son passeport français et avoir indiqué avoir bénéficié de nombreux soins en France, information infirmée par la CPAM.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu ASF
Selon les termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale notamment que « I.-Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;
2°) tout enfant dont la filiation n’est pas légalement établie à l’égard de l’un ou l’autre de ses parents ou à l’égard de l’un et de l’autre ;
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s’ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d’état de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ;
4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s’acquittent intégralement du versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l’allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d’application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l’absence d’une décision de justice ou d’un accord ou d’un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l’allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l’autorité judiciaire, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l’adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l’issue du contrôle qu’il effectue sur sa situation, dès lors qu’un droit à l’allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert.
III.-L’allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants remplissant l’une des conditions précédemment mentionnées. »
Aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que :
— Madame [L] [D] a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la CAF dont le rapport établi le 31 août 2021 a conclu à son absence régulière hors du territoire français depuis mai 2019 après consultation de ses relevés bancaires et des échanges avec les services de la Caisse Primaire d’Assurance maladie et la Préfecture ;
— le contrôleur de la CAF a tenté de rencontrer Madame [L] [D] à plusieurs reprises pour des rendez-vous fixés les 6 mai, 27 mai et 9 juin 2021 après l’envoi de différents avis de passage ; l’allocataire indiquant ne pas pouvoir les honorer en raison de problèmes de santé,
— que Madame [L] [D] n’a pu être rencontrée que le 06 juillet 2021 par les services de la CAD, qu’elle a alors déclaré ne pas posséder de passeport français alors que la Préfecture de police de [Localité 6] précisait qu’elle en été titulaire depuis le 6 mai 2014 ;
— que Madame [L] [D] justifiait ses absences avec le contrôleur CAF en raison de difficultés de santé alors que la CPAM n’avait enregistré qu’un seul remboursement de médicaments sur une période de deux années et ce pour une ordonnance délivrée le 18 décembre 2020 ;
— que la consultation de ses relevés de comptes bancaires et d’épargne détenus à la [5] sur une période de deux années a permis de constater des mouvements débiteurs pour des opérations bancaires réalisées au Maroc en 2019, 2020 et 2021 et notamment du 22 janvier au 30 juillet 2020 (période relative à l’indu litigieux) ;
— qu’elle a déclaré avoir prêté sa carte bancaire à son fils ;
— qu’in fine lors de son recours gracieux devant le Directeur de la CAF, elle a reconnu avoir réalisé des séjours à l’étranger et à justifier ces derniers par des visites auprès de sa mère malade, par son impossibilité de rentrer en France lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid et par le fait d’être tombée malade et d’avoir été hospitalisée au Maroc ;
— qu’au stade du recours gracieux, aucun justificatif relatif à ces problèmes de santé ou de voyages entre la France et le Maroc n’étaient transmis par Madame [L] [D] ;
— que postérieurement et devant la Juridiction Administrative saisie à son initiative, Madame [L] [D] a transmis les justificatifs sollicités par l’organisme ;
— qu’ainsi par courrier du 5 juillet 2023, l’audiencer de la CAF a informé Madame [L] [D] de l’indu de prestations familiales (ASF et AFR) notifié par décision du 26 octobre 2021 avaient été annulé et qu’un courrier concernant la pénalité financière allait lui être envoyé séparément.
En outre, à l’audience, la CAF confirme que l’indu litigieux a été annulé à réception des justificatifs nécessaires et indique que les sommes initialement prélevées au titre de l’indu litigieux ont été restitués à Madame [L] [D] sous forme de compensation avec d’autres indus dont elle demeurait débitrice auprès de l’organisme.
En ce sens, la CAF verse aux débats une capture écran de son logiciel démontrant qu’effectivement l’indu d’ASF d’un montant de 1.621,70 euros a été annulé et que les sommes prélevées à ce titre ont fait l’objet d’une compensation avec d’autres créances existantes.
Dans ces conditions, la CAF rapporte la preuve de l’annulation de l’indu litigieux et justifie de la restitution des sommes dues à Madame [G] [D], étant rappelé que l’organisme a le droit de procéder à des retenues sur prestations ou compensations en cas d’autres dettes existantes.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [L] [D] de sa demande de condamnation de la CAF de [Localité 6] à lui restituer l’intégralité des retenues injustifiées concernant l’indu d’allocations ASF pour la période du 01/2020 à 07/2020, et en toute hypothèse la somme de 516,25 euros au 30.09.2022 et tout autre somme prélevée en paiement de l’indu annulé, et ses demandes subséquentes notamment de condamnation sous astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle implique une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [L] [D] soutient que la CAF a commis une illégalité dans le traitement de sa situation ce qui lui a causé un préjudice financier et morale important en devant rembourser les prestations auxquelles elle avait droit.
Or, Madame [L] [D] ne rapporte pas la preuve de l'« illégalité » qu’aurait commise la CAF de [Localité 6] dès lors que la seule existence d’un arrêt des liaisons aériennes entre la France et le Maroc du fait de la pandémie COVID 19 ne dispensait pas l’allocataire d’informer l’organisme de ses séjours à l’étranger et de transmettre les justificatifs demandés par l’organisme, de sorte que l’indu litigieux résultait en partie du comportement adopté par l’allocataire elle-même.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [L] [D] ne produit aucun élément permettant de caractériser le préjudice financier et moral dont elle se prévaut.
Par conséquent, Madame [L] [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la régularisation de l’indu étant intervenue en cours d’instance, il y a lieu de condamner la Caisse aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [L] [D], succombant partiellement en ses demandes, il n’y a lieu pas lieu à condamnation au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les droits de plaidoirie
A l’appui de sa demande, Madame [L] [D] vise les dispositions de l’article R. 723-26-1 du Code de la sécurité sociale. Or, cet article est abrogé.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’issue du litige ne justifie pas le prononcé de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’action de Madame [L] [D] [W] ;
Constate l’annulation par la Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 6] de l’indu d’ASF d’un montant de 1.621,70 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 07 juillet 2020 notifié à Madame [L] [D] [W] le 26 octobre 2021 ;
Déboute Madame [L] [D] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la Caisse d’Allocations familiales de [Localité 6] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 01 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02717 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2R3Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [W] [L] [D]
Défendeur : CAF DE [Localité 6] 3 ÈME CENTRE DE GESTION
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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