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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 13 déc. 2024, n° 24/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 2311000109
JUGEMENT DU : 13 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00009 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2EQ
AFFAIRE : [H] [F] C/ [E] [T], [L] [T]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 13 Décembre 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE
Monsieur [H] [F]
demeurant 27 Boulevard de fridberg – Appt 1
94350 VILLIERS SUR MARNE
non comparant, représenté par Me Laura TEMIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 453
DEFENDEURS
Monsieur [E] [T]
demeurant 12 rue du PUITIS MOTTET
94350 VILLIERS SUR MARNE
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [T]
demeurant 12 RUE DU PUITS MOTTET
94350 VILLIERS-SUR-MARNE
non comparant, représenté par Me Mourad BATTIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0321 substitué par Me Marion BOMBARD – DUBAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : L0183
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 septembre 2023, contradictoire à l’égard de [L] [T], [E] [T], [H] [F] et [S] [M], la 13ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a :
déclaré [L] [T] coupable de rencontre d’une personne malgré interdiction judiciaire prononcé à titre de peine, fait commis le 29 mars 2023 à Villiers-sur-Marne, d’outrage et de menace commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique le 18 avril 2023 à Noisy-le-Grand,
reçu M. [H] [F] en sa constitution de partie civile et déclaré MM. [L] [T] et [E] [T] entièrement responsables de son préjudice, ordonné une expertise de la victime confiée au docteur [U] [G], fixé la consignation à 1.200 euros aux frais avancés de la victime et condamné les consorts [T] à lui payer, à titre d’indemnité provisionnelle, la somme de 1.500 euros,
reçu M. [S] [M] en sa code de procédure civile, condamné les consorts [T] responsables de son préjudice et condamné chacun d’eux à lui verser 250 euros pour le préjudice moral et 250 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne,
renvoyé M. [H] [F], MM. [L] [T] et [E] [T] et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne devant la chambre des intérêts civils à l’audience du 2 février 2024.
Par lettre du 23 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a indiqué ne pas intervenir à l’instance, et a informé le tribunal que ses débours définitifs étaient fixés à la somme de 72,80 euros portant sur des dépenses médicales et que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
Après un premier examen intervenu le 6 décembre 2023 et donnant lieu à un premier rapport le 10 janvier 2024, l’expert judiciaire a examiné à nouveau la victime le 13 mars 2024, au contradictoire des parties et a établi son rapport le 10 avril 2024.
Après plusieurs renvois, l’audience est intervenue sur le fond le 4 octobre 2024.
A cette audience, M. [H] [F], représenté, se référant à ses conclusions écrites versées aux débats, demande au tribunal, au visa de l’article 2 du code de procédure pénale et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer MM. [L] [T] et [E] [T] solidairement et entièrement responsables de ses préjudices,
condamner les consorts [T] à lui payer, en réparation de son préjudice corporel, la somme totale de 23.558,50 euros se décomposant comme suit :
assistance par tierce personne : 656 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 582,50 euros,
souffrances endurées : 7.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 4.500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 4.840 euros,
préjudice esthétique permanent :1.000 euros,
préjudice d’agrément : 5.000 euros ;
les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
En défense, MM. [L] [T] et [E] [T], également représentés et se référant à leurs conclusions écrites du 3 octobre 2024 communiquées à l’audience, demandent au tribunal de les déclarer recevables en leurs demandes et de :
réduire à de plus justes proportions les indemnités qui ne pourront excéder les montants suivants :
assistance par tierce personne : 256 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 482,50 euros,
souffrances endurées : 1.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
déficit fonctionnel permanent : 2.420 euros maximum ;
L’affaire a été mise en délibéré, sur prorogation en raison des contraintes de la chambre, au 13 décembre 2024.
M. [F] et les consorts [T] étant tous représentés à l’audience, le jugement est contradictoire à signifier à leur égard et contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, non comparante.
Pour un complet exposé des moyens des parties, si sera fait référence à leurs écritures susvisées, ainsi qu’à la note d’audience.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la responsabilité et le droit à indemnisation de M. [F]
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Les consorts [T] ont été condamnés et déclarés responsables du préjudice subi par M. [F], par jugement du tribunal correctionnel de Créteil du 22 septembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de les déclarer entièrement et solidairement responsables des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Toutefois, l’existence d’un préjudice indemnisable suppose la preuve de son caractère personnel, direct et certain, quand bien même sa réalisation pourrait être future, et d’un lien de causalité avec les faits, la réparation d’un préjudice hypothétique étant exclue.
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de son rapport susvisé du 10 avril 2024, établi après communication de dires des parties et réponse à ceux-ci, l’expert judiciaire a conclu comme suit, quant aux conséquences médico-légales du dommage corporel.
Lésions : hématome frontal gauche de 5 cm de grand axe, dermabrasion au niveau du tiers moyen de la face antérieure de la jambe gauche, genou et cheville libres et mobiles ; selon le certificat médical initial de l’hôpital Saint-Camille du 29 mars 2023, il a également été relevé des douleurs cervicales à la mobilisation et à la palpation des épineuses.
Arrêt de travail professionnel du 29 mars au 2 avril 2023.
Etat antérieur : anévrisme aortique sous-rénal ; lésion hépatique récidivante ; ces antécédents sont sans lien direct avec les faits et leurs conséquences ; aures antécédents médicaux pouvant entraîner une vulnérabilité manifeste : aucun rapporté.
Consolidation : 29 septembre 2023.
Séquelles : persistance de troubles psychologiques consécutifs à l’agression, et participation défavorable de cette agression à l’évolution de la récidive de la tumeur hépatique ; ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% (rapport, page 8).
Pertes de gains professionnels actuels : pertes de revenus à justifier pendant les arrêts du 29 mars 2023 au 2 avril 2023. Changement d’horaires de travail imputable, dû aux faits, avec répercussions financières à justifier au plan comptable.
Assistance par tierce personne : aide non médicalisée d’une demi-heure par jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
à 25% du 29 mars 2023 au 29 avril 2023 (1 mois),
à 10% du 30 avril 2023 au 29 septembre 2023, date de la consolidation (5 mois).
Souffrances endurées : 2,5 sur une échelle de 0 à 7.
Préjudice esthétique temporaire : 2,5 sur 7 pendant un mois.
Préjudice esthétique permanent : sans objet.
Préjudice d’agrément : temporaire jusqu’à la consolidation, inclus dans le déficit fonctionnel temporaire partiel, puis gêne définitive ensuite pour la course à pied, sans lien avec cette agression.
Pas de préjudice sexuel allégué, ni de nouvel examen à envisager à titre systématique.
Soins futurs : sans objet.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, des constatations médicales susvisées, le préjudice subi par M. [H] [F], âgé de 64 ans lors de la consolidation de ses blessures le 29 septembre 2023 pour être né le 22 mars 1959 et exerçant la profession de fonctionnaire territorial lors des faits, sera réparé ainsi que suit, en application de la nomenclature Dintilhac ; il sera observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge .
Au vu de la notification de débours de la caisse, celle-ci n’a versé ou pris en charge aucune somme se rapportant aux postes de préjudice dont le demandeur sollicite l’indemnisation.
Il est rappelé qu’en présence d’un rapport d’expertise judiciaire, la victime peut être indemnisée de préjudices supplémentaires sous réserve d’en rapporter la preuve en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, et que le juge n’est pas tenu par les constatations de l’expert, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile.
Préjudices temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne temporaire) :
Il sera rappelé que l’assistance par une tierce personne est un soutien matériel pour l’exécution des actes de la vie courante, rendus impossibles ou plus difficiles du fait des blessures. La circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne saurait conduire à réduire ce poste de préjudice, dès lors que la victime ne saurait être pénalisée d’avoir eu recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans solliciter une tierce personne rémunérée.
M. [F] demande l’application d’un tarif horaire de 20,50 euros, tandis que les consorts [T] concluent à l’application d’un montant de 8 euros.
Il sera rappelé que l’aide bénévole apportée dans un cadre amical ou familial ouvre droit à indemnisation au même titre que l’aide rémunérée. Toutefois, l’aide est fixée selon un tarif horaire qui, s’agissant d’une assistance non spécialisée, peut être raisonnablement fixée à 18 euros de l’heure.
S’agissant d’une aide non médicalisée hors hospitalisation nécessaire pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%, du 29 mars 2023 au 29 avril 2023 (soit 16 heures pour une demi-heure par jour pendant 32 jours), il sera alloué une indemnité de 18 euros de l’heure, soit 288 euros.
M. [F] sera débouté de sa demande d’indemnisation d’une heure entière par jour, l’expert judiciaire ayant réduit de moitié son estimation initiale entre son premier rapport et le rapport définitif et le demandeur ne justifiant pas de la nécessité d’une aide humaine plus importante.
Déficit fonctionnel temporaire partiel
Le demandeur sollicite l’application d’un montant journalier de 25 euros pour une incapacité totale ; les défendeurs concluent à l’application d’un montant global de 482,50 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence jusqu’à la consolidation – en ce compris les préjudices sexuel et d’agrément temporaires – justifient l’allocation d’une indemnité du montant journalier de 25 euros demandé par la victime pour une incapacité totale, calculée au prorata du taux et de la durée d’incapacité applicable à chaque période, soit :
(25 x 32 jours x 25% = 200 euros) + (25 x 153 jours x 10% = 382,50 euros) = 582,50 euros.
Souffrances endurées (2,5 sur 7)
Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la rééducation, la souffrance morale. En outre, il convient de rappeler que le préjudice moral est pris en compte au titre des souffrances endurées avant la consolidation et au titre du déficit fonctionnel permanent après la consolidation. Enfin, M. [F] justifie avoir été précédemment agressé, le le 7 juillet 2022, par M. [L] [T], lequel a été déclaré coupable à ce titre de violence aggravée par deux circonstances – sur une personne chargée d’une mission de service public avec une arme (une barre de fer), suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours (en l’espèce, 7 jours) au préjudice de M. [H] [F], et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Il s’ensuit que les faits du 29 mars 2023, commis au bas de son domicile et alors que M. [C] [T] faisait l’objet d’une interdiction judiciaire de rencontrer la victime, n’ont pu qu’aggraver le traumatisme consécutif à la seconde agression.
Au vu de ces circonstances, des lésions rappelées supra et de la cotation retenue par l’expert, ce poste de préjudice sera évalué à 5.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire (2/7)
Ces lésions sont constituées par des contusions et hématomes, par suite des coups portés au visage, déformant la mimique (rapport, page 12).
Au vu de ces lésions et de la cotation retenue par l’expert, ce poste de préjudice sera évalué à 4.000 euros.
Préjudices permanents
Déficit fonctionnel permanent (2%)
Ce poste de préjudice inclut non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique, mis également les douleurs, physiques et psychologiques, permanentes et l’atteinte à la qualité de vie. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux d’incapacité relevé par l’expert, il lui sera alloué une indemnité de 1.210 euros du point, soit 2.420 euros. M. [F], qui ne justifie pas d’un taux d’incapacité de 4%, sera débouté du surplus de sa demande.
Préjudice esthétique permanent
M. [F] produit des photographies de ses lésions (sa pièce 12), mais qui, non datées et peu précises, ne permettent pas d’établir l’existence de ce préjudice, que l’expert judiciaire a écarté ; en conséquence, cette demande sera rejetée.
Préjudice d’agrément
L’expert judiciaire relève qu’après la consolidation, il ne persiste pas de gêne du fait de cette agression à la pratique des activités ludiques antérieures de course à pied.
Toutefois, M. [F] verse aux débats (sa pièce 9) un certificat de soins de son masseur-kinésithérapeute, le docteur [Z], du 24 janvier 2023 ; ce document ne suffit pas, cependant, à établir que l’agression du 29 mars 2023 a créé une gêne orthopédique persistante. En revanche, compte tenu des séquelles psychologiques résultant de la double agression imputable aux consorts [T] et que la seconde n’a fait qu’aggraver, il y a lieu de retenir une anxiété sociale constitutive d’une gêne aux activités sportive et de loisirs. En conséquence, ce préjudice sera retenu et évalué à la somme de 1.000 euros.
Total : 13.290,50 euros, dont aucune somme n’est à déduire, la caisse n’ayant pas indemnisé ces postes de préjudice.
Il sera rappelé que l’indemnité provisionnelle précédemment allouée par le tribunal correctionnel et la chambre des intérêts civils correctionnels et mises à la charge du défendeur seront déduites de cette somme, à condition qu’elle ait été précédemment versée par les défendeurs à la partie civile.
3/ Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en faveur de M. [F] et, par conséquent, de condamner solidairement MM. [L] [T] et [E] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros.
S’agissant des dépens, à l’exclusion des frais d’expertise qui sont à la charge des responsables du préjudice conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du code de procédure pénale (donc à la charge de MM. [L] [T] et [E] [T]), il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 800-1 du même code, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Il y a lieu de déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée, au vu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire à l’égard de M. [H] [F], M. [L] [T] et M. [E] [T], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Déclare M. [L] [T] et M. [E] [T] entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par M. [H] [F] ;
Condamne solidairement M. [L] [T] et M. [E] [T] à payer à M. [H] [F], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme totale de 13.290,50 euros en réparation de son préjudice, répartie comme suit :
assistance par tierce personne temporaire : 288 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel : 582,50 euros,
souffrances endurées : 5.000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 2.420 euros,
préjudice d’agrément : 1.000 euros ;
Dit que la provision de 1.500 euros allouée à dans le jugement du 22 septembre 2023 viendra en déduction des sommes susvisées, dans l’hypothèse où elle a été effectivement versée ;
Condamne solidairement M. [L] [T] et M. [E] [T] à payer à M. [H] [F], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rappelle que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de M. [L] [T] et M. [E] [T], pris solidairement, et les y condamne;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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