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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 avr. 2026, n° 19/01877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ROUCHE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01877 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VY
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
02 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eléna ROUCHE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Z] [S] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Décision du 02 Avril 2026
PS ctx technique
N° RG 19/01877 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistée de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [Q] [W], salariée de la société de services à la personne [1] a été victime d’un accident du travail survenu le 17 février 2016 en faisant le ménage (douleur dans le bras et l’épaule du côté droit) .
La CPAM de [Localité 1] a pris en charge les lésions au titre de la législation sur les risques professionnels, fixé la consolidation au 2 février 2018 et par décision adressée à l’employeur le 2 octobre 2018 a fixé à 20 % le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant des séquelles.
Par requête réceptionnée au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 4 octobre 2018, la société [2] a contesté le bien-fondé de cette décision et a désigné le docteur [E] pour recevoir les pièces médicales.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le greffe a avisé la caisse du recours et les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 29 janvier 2026.
A cette date, la société demanderesse représentée par son conseil s’est référée oralement à ses conclusions numéro 2 déposées à l’audience pour solliciter de voir :
Déclarer le recours recevable
A titre d’incident ordonner une consultation orale à l’audience aux frais de la caisse expertise
au fond fixer le taux d’ IPP à 0% pour non transmission du rapport d’évaluation des séquelles
en tout état de cause, débouter la caisse .Oralement elle a sollicité à titre infiniment subsidiaire la fixation d’un taux à 10%.
Elle soutient qu’en application de l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre les pièces du dossier au médecin consultant et qu’à défaut de production de toute pièce justificative le taux retenu doit être fixé à 0% ou doit être retenu à hauteur du minimum fixé par le barème indicatif.
La CPAM représentée par son agent muni d’un pouvoir s’est référée oralement à ses conclusions transmises le 15 janvier 2026 et a sollicité de voir débouter la société de toutes ses demandes et confirmer le taux critiqué.
Elle soutient qu’aucune cause d’inopposabilité n’est justifiée et au fond que taux fixé est en adéquation avec le barème indicatif qui prévoit un taux de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l’articulation et précise que l’incidence professionnelle des séquelles est établie chez une salariée de 66 ans qui n’a pu reprendre son activité professionnelle à la date de consolidation du 17 octobre 2016 comme le démontre le relevé de paiement des indemnités journalières.
Il sera renvoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du Code de Procédure Civile pour un plus ample exposés de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Par ailleurs, les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Sur la réduction du taux à 0% :
Au soutien de sa demande, la société demanderesse invoque l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2019 et inapplicable en l’espèce, la décision critiquée datant du 2 octobre 2018.
Elle reprend également les dispositions de l’article R142-16-3 du code précité prévoyant la communication de pièces du dossier médical à l’expert ou au consultant.
Or en l’état aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée de sorte que ces dispositions légales sont inopérantes.
Au surplus il sera rappelé à la société [1] qu’en l’état de la législation et de la jurisprudence, le rapport d’évaluation des séquelles couvert par le secret professionnel ne peut être communiqué que dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par la juridiction.
Aucune sanction ne s’attache donc à la non réception du rapport d’évaluation des séquelles par le médecin mandaté par l’employeur.
La société sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la réduction du taux à 10% :
En l’espèce le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé par le médecin conseil de la caisse à 20% au titre des séquelles constituées par « des scapulalgies droites à la mobilisation avec limitation importante des amplitudes articulaires n’atteignant pas l’horizontale chez une assuré droitière, séquelles d’un effort avec rupture transfixiante du tendon supra épineux droit » .
La caisse produit le certificat initial ainsi qu’un seul certificat médical de prolongation jusqu’au 3 mai 2017 constatant une « scapulalgie droite invalidante et la rupture transfixiante du tendon supra épineux à l’ IRM» .
Par contre la CPAM ne justifie nullement de l’arrêt de travail au-delà de la date de consolidation et écrit par erreur que la consolidation a été fixée au 17 octobre 2016 alors qu’il s’agit du 2 février 2018.
Le barème indicatif au paragraphe 1.1.2 consacré aux atteintes articulaires de l’épaule et visé subsidiairement par l’employeur prévoit un taux indicatif de 10 à 15% pour la limitation légère de tous les mouvements et de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements.
En l’espèce, la CPAM ne justifie aucunement du nombre et de l’ampleur des limitations des mouvements de l’épaule ni du retentissement professionnel permettant de retenir le taux haut de la fourchette sus visée .
En revanche, compte tenu des éléments médicaux produits et du barème indicatif , de l’âge de la salariée à la date de la consolidation et de sa profession, il sera fait droit à la demande subsidiaire de réduire à 10% le taux d’ IPP, sans nécessité d’ordonner une mesure d’instruction.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires :
La CPAM, succombant sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprés en avoir délibéré conformémen à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la société [2]
REJETTE la demande d’instruction
REDUIT à 10% dans les relations caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [A] [Q] [W] consécutivement à l’accident de travail du 18 octobre 2016
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01877 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO2VY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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