Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 9 oct. 2025, n° 25/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 8]
[Localité 5]
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
N° RG 25/01320 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOCT
Jugement du 09 Octobre 2025
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[W] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à ARCHIPEL HABITAT
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Octobre 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Mai 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 Octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par madame [N], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [W] [V]
domiciliée : chez Mme [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PRÉTENTIONS :
L’OPH de [Localité 9] métropole ARCHIPEL HABITAT a donné à bail à Mme [W] [V] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 360,97 € hors charge, ainsi qu’un box n°025 situé [Adresse 2] à [Localité 9], par contrats du 16 mars 2012.
Le 3 novembre 2022, un état des lieux d’entrée a été contradictoirement dressé entre Mme [V] et son bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2021, ARCHIPEL HABITAT a fait délivrer à Mme [V] un commandement de payer les loyers visant la somme, en principal, de 1376,11 €.
Par courrier daté du 21 octobre 2021 et remis en main propre à ARCHIPEL HABITAT le 26 octobre 2021, Mme [V] a donné congé à son bailleur.
Un état des lieux sortant a été dressé le 6 juillet 2022 en présence de Mme [V].
Après une tentative de conciliation qui n’a pas abouti, faute pour Mme [V] d’avoir répondu à la convocation qui lui a été adressé par le conciliateur de justice, par requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, l’OPH de Rennes métropole ARCHIPEL HABITAT a sollicité la convocation de Mme [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Rennes en sollicitant sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, au paiement des sommes suivantes :
* 3 464,36 €, correspondant à la somme de 3 351,70 € au titre des loyers et charges impayés, sous déduction du reliquat du dépôt de garantie de 6,46 € versé lors de la conclusion du bail,
* 50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 8 avril 2021.
A titre subsidiaire, si des délais de paiement étaient accordés, ARCHIPEL HABITAT demande à ce que la totalité de la dette redevienne immédiatement exigible à défaut de règlement d’une seule échéance.
Mme [V] n’ayant pas retiré l’accusé de réception de la convocation qui lui a été remise par le greffe, cette dernière a été citée à comparaître à l’audience du 15 mai 2025 par acte de commissaire de justice qui lui a été remis à sa personne le 28 avril 2025.
A l’audience du 15 mai 2025 lors, l’OPH de [Localité 9] métropole ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement citée par acte remis à personne, Mme [W] [V] n’a pas comparu.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025, date à laquelle la décision a été prorogée au 9 octobre 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
— Sur la résolution amiable des litiges :
L’article 750-1 du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, impose une tentative de conciliation préalablement à l’introduction d’une demande en justice tendant au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT justifie avoir effectué une demande de conciliation auprès d’un conciliateur de justice, laquelle a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal de carence par le conciliateur de justice le 9 janvier 2025, Mme [V] ne s’étant pas présentée.
Les demandes présentées par ARCHIPEL HABITAT sont donc recevables.
— Sur le montant de l’arriéré locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [W] [V] reste lui devoir la somme de 3 351,70 € au titre de l’arriéré de loyer et charges au titre de l’occupation du logement jusqu’au jour de l’état des lieux de sortie réalisé le 6 juillet 2022, sous déduction des frais de procédure.
ARCHIPEL HABITAT indique que Mme [V] s’est désistée, en novembre 2021, du congé qu’elle avait délivré le 26 octobre 2021 et qu’elle n’a restitué les clés du logement que le 6 juillet 2022 lors de la réalisation de l’état des lieux de sortie contradictoire.
Le décompte produit permet de constater que Mme [V] a effectué des paiements de ses échéances courantes en 2022, ce qui démontre que le contrat de bail n’était effectivement pas résilié.
Mme [W] [V], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de sa dette locative. Elle sera donc condamnée à payer à son ancien bailleur la somme de 3 351,70 € au titre des l’arriéré de loyers et charges.
— Sur les réparations locatives :
L’article 1728 du code civil dispose que : "Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
L’article 1730 du même code précise que : « S’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. »
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 précise que le locataire est obligé :
“c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. (…) ;”
En l’espèce, l’état des lieux de sortie dressé le 6 juillet 2022 notamment fait état des désordres suivants :
— dans la cuisine, le papier peint des murs est encrassé et le sol vinyllique est vétuste.
— dans le séjour, le papier-peint des murs est crayonné.
— dans la salle de bain, les WC et une chambre, le papier-peint est déchiré.
— il manquait une clé de la porte d’entrée, une clé de la boîte aux lettres et deux badges.
ARCHIPEL HABITAT demande le paiement d’une indemnité de 389,54 € pour compenser ses désordres. Mme [V] a accepté de la verser lors de l’état des lieux de sortie et cette somme apparaît proportionnée aux désordres constatés.
Il convient de déduire de cette somme celle de 396 € versée lors de l’entrée dans les lieux à titre de dépôt de garantie.
Mme [V] sera donc condamnée à verser à ARCHIPEL HABITAT la somme de 3 345,24 euros (= 3 351,70 € + 389,54 € – 396 €)
— Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).”
Mme [W] [V] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 8 avril 2021.
L’équité ne commande, en revanche, pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [W] [V] à verser à l’OPH de [Localité 9] métropole ARCHIPEL HABITAT la somme de 3 345,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE ARCHIPEL HABITAT de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 8 avril 2021.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Stupéfiant ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Honoraires ·
- Copropriété ·
- Cabinet ·
- Titre
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Délai de paiement ·
- Référé
- Notaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Partage ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Procès-verbal ·
- Fleur ·
- Émoluments ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Assistant ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Qualités
- Algérie ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Règlement communautaire ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Action ·
- Délégation ·
- Conseil ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Consultation ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Date certaine
- Millet ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Référé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège
- Prolongation ·
- Albanie ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Régularité ·
- Contestation ·
- Risque ·
- Exception de procédure ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.