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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/00962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26 MARS 2026
N° RG 25/00962 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGFN
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE ,“[Adresse 1]”, SISE, [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société GRW IMMOBILIER, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 1] sous le n°789 505 922, dont le siège social est situé, [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son président, Monsieur, [D], [T], domicilié en cette qualité audit siège,
Madame, [O], [C], née le 19 mai 1962 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
Madame, [V], [P], [A], née le 2 août 1978 à, [Localité 3] (86), demeurant, [Adresse 5], [Adresse 6]
Monsieur, [J], [X], né le 30 août 1948 à, [Localité 4] (42), demeurant, [Adresse 4]
Madame, [Q], [M], [U], née le 14 octobre 1989 à, [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant, [Adresse 7]
Monsieur, [K], [W], né le 3 février 1960 à, [Localité 6] (42), demeurant, [Adresse 4]
Madame, [Y], [N] épouse, [W], née le 1er janvier 1960 à, [Localité 7] (42), demeurant, [Adresse 8]
Monsieur, [F], [S], né le 9 octobre 1946 à, [Localité 8] (54), demeurant, [Adresse 4]
Madame, [R], [H] épouse, [S], née le 19 octobre 1950 à, [Localité 9] (02), demeurant, [Adresse 4]
Tous représentés par Maître Pascal KOERFER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Maître Frédéric DROUARD, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 378,
DEFENDERESSES
ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme, inscrite au R.C.S de, [Localité 10] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis, [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société ACCUEIL IMMOBILIER,
Représentée par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415, Maître Eric LE FEBVRE, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R226
ACCUEIL IMMOBILIER, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 11] sous le n° 804 551 067, dont le siège social est sis, [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la société SOGEXO,
Représentée par Maître Anne-laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, Maître Pauline CHAPUT, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P 304,
,
[Adresse 11], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 12] sous le n° 313 382 418, dont le siège social est sis, [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laure GODIVEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
PARTIE INTERVENANTE :
MILLET CHANTIER IDF, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de, [Localité 12] sous le n° 492 133 939, dont le siège social est sis, [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Laure GODIVEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 464, Maître Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R 282
***
Débats tenus à l’audience du 22 janvier 2026
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière lors des débats et de Elodie NINEL, Greffière placée lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogexo, aux droits de laquelle vient la société Accueil Immobilier, en sa qualité de promoteur, a fait édifier à, [Localité 13] (Yvelines), la, [Adresse 5], [Adresse 1], complexe immobilier composé de plusieurs bâtiments.
Par une ordonnance de référé en date du 30 août 2017, le président du tribunal de grande instance de Versailles, saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], sis, [Adresse 14], à Rambouillet (Yvelines), a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Compte tenu du décès de l’expert initialement désigné, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné, par une ordonnance en date du 10 novembre 2021, Monsieur, [B], [E] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], [Adresse 1], sis, [Adresse 14], à Rambouillet (Yvelines), représenté par son syndic, la société GRW Immobilier, Madame, [O], [C], Madame, [V], [P], [A], Monsieur, [J], [X], Madame, [Q], [M], [U], Monsieur, [K], [W] et Madame, [Y], [N] épouse, [W], Monsieur, [F], [S] et Madame, [R], [H] épouse, [S] ont fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société Accueil Immobilier, à la société Allianz IARD et à la société Millet portes et fenêtres devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire.
Après deux renvois ordonnés à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 22 janvier 2026.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 15], sis, [Adresse 14], à Rambouillet (Yvelines), représenté par son syndic, la société GRW Immobilier, Madame, [O], [C], Madame, [V], [P], [A], Monsieur, [J], [X], Madame, [Q], [M], [U], Monsieur, [K], [W] et Madame, [Y], [N] épouse, [W], Monsieur, [F], [S] et Madame, [R], [H] épouse, [S] demandent au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de dire leur action recevable, de dire commune et opposable à la société Accueil Immobilier, à la société Allianz IARD, ès qualités d’assurance dommages-ouvrage de la société Accueil Immobilier, ainsi qu’aux sociétés Millet portes et fenêtres et Millet Chantier IDF, l’ordonnance de référé rendue le 30 août 2017 et d’étendre la mission de Monsieur, [B], [E], expert judiciaire, aux désordres affectant d’une part les parties communes de l’immeuble, et d’autre part les parties privatives, tels que figurant dans le rapport de Monsieur, [L], [I], architecte au sein du cabinet La Villa AIP, en date du 24 juin 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Allianz IARD demande au président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé de débouter les demandeurs de leur demande d’extension de la mission de Monsieur, [B], [E], d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], [Adresse 1], sis, [Adresse 14], à Rambouillet (Yvelines) à lui pater la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Millet portes et fenêtres et la société Millet Chantier IDF, intervenant volontairement à l’instance, demandent la mise hors de cause de la société Millet portes et fenêtres et qu’il soit donné acte à la société Millet Chantier IDF de son intervention volontaire et de ses protestations et réserves sur la demande d’extension de mission et la demande d’ordonnance commune.
Représentée à l’audience, la société Accueil Immobilier formule protestations et réserves.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, par ordonnance du 30 août 2017, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise (n RG 17/00639).
Les demandeurs justifie d’un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société Millet Chantier IDF les résultats de l’expertise déjà ordonnée, dès lors que cette société est intervenue sur les opérations de construction litigieuses au titre du lot n° 5 « menuiseries extérieures », ainsi que cela ressort d’un acte d’engagement conclu avec la société Sogexo en date du 18 avril 2013. En revanche, aucune pièce ne permet de démontrer une intervention quelconque de la société Millet portes et fenêtres dans les opérations litigieuses, les demandeurs se contentant à cet égard d’indiquer que « c’est le nom de cette société qui a été retrouvé par le syndic actuel, la société GRW IMMOBILIER, parmi les archives qui lui ont été communiquées », sans aucun document justificatif. Ladite société doit donc être mise hors de cause.
Par ailleurs, aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, au regard des désordres relevés tant dans les parties communes que dans des parties privatives par Monsieur, [L], [I], architecte, dans son rapport en date du 24 juin 2025, complété par son courrier en date du 29 octobre 2025, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir l’extension réclamée, s’agissant de la révélation de nouveaux désordres.
Il n’y a pas lieu à cet égard de mettre hors de cause la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, la mise en œuvre de sa garantie ne pouvant être totalement exclue avec certitude à ce stade, au regard notamment des déclarations de sinistres versées aux débats et du débat opposant les parties quant à la date de la réception, qui ne peut être tranché en référé.
L’expert a émis un avis favorable à l’extension de mission par note aux parties en date du 4 juillet 2025.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
METTONS hors de cause la société Millet portes et fenêtres ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société Millet Chantier IDF ;
PRENONS ACTE des protestations et réserves formées par la société Millet Chantier IDF et la société Accueil Immobilier ;
DÉCLARONS les opérations d’expertise ordonnées le 30 août 2017 (ordonnance n° RG 17/00639) communes et opposables à la société Millet Chantier IDF, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Millet Chantier IDF parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que l’expert devra communiquer à la société Millet Chantier IDF l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société Millet Chantier IDF en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
ETENDONS la mission de l’expert judiciaire à l’ensemble des désordres évoqués dans le rapport de Monsieur, [L], [I] en date du 24 juin 2025, constituant la pièce n° 4 des demandeurs, et/ou dans son courrier en date du 29 octobre 2025, constituant la pièce n° 6 des demandeurs ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence, [Adresse 1], sis, [Adresse 14], à, [Localité 13] (Yvelines), représenté par son syndic, la société GRW Immobilier, de Madame, [O], [C], de Madame, [V], [P], [A], de Monsieur, [J], [X], de Madame, [Q], [M], [U], de Monsieur, [K], [W] et de Madame, [Y], [N] épouse, [W], de Monsieur, [F], [S] et de Madame, [R], [H] épouse, [S] ;
REJETONS la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT
Elodie NINEL Eric MADRE
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