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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 25/00065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 3 ] dont le siège social est sis [ Adresse 4 ] c/ CPAM 28 EURE ET LOIR |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00194
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWVU
Objet du recours : Inoppo. AT du 25.06.2024
Assuré: Mme [S]
Rejet implicite CRA
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 22 Août 2025
DEMANDEUR :
Société [3]dont le siège social est sis [Adresse 4]
Dispense de comparution
DÉFENDEUR :
CPAM 28 EURE ET LOIR, dont le siège social est sis Dép. juridique / contentieux – [Adresse 1]
Rep. : Mme [B] [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon,assistée de Eric EBSTEIN et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 23 Mai 2025, et mise en délibéré au 22 Août 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [S] exerce des fonctions d’opératrice de production pour le compte du la société [3] depuis le 13 juillet 2020.
Le 27 juin 2024, la société [3] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure et Loir (ci-après désignée « la CPAM » ou « la caisse ») une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée.
Aux termes de cette déclaration, le 25 juin 2024, Madame [Y] [S] « aurait ressenti une douleur allegue au dos ».
L’employeur a émis des réserves sur la matérialité de cet accident, en « l’absence de fait accidentel ». Par conséquent, la société [3] a sollicité la mise en œuvre d’une enquête et le recueil par la caisse de l’avis du médecin conseil, s’interrogeant sur la présence d’un état pathologie préexistant.
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2025 par le Docteur [J] [T] fait état de lombalgies.
Par courrier recommandé du16 juillet 2024, la CPAM a informé la société [3] de l’ouverture d’une instruction afin de déterminer le caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [Y] [S]. A ce titre, la société [3] était invitée à compléter sous 20 jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr. Il était précisé qu’une fois terminée l’étude du dossier, l’employeur aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler ses observations du 10 septembre 2024 au 23 septembre 2024 directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision, laquelle interviendrait au plus tard le 30 septembre 2024.
Suivant courrier recommandé du 29 juillet 2024, la société [3] a rappelé à la caisse que le mode de fonctionnement de son site « questionnaires-risque pro » était incompatible avec l’organisation de la société, de sorte qu’elle ne souhaitait pas en bénéficier. Par conséquent elle lui a demandé de lui communiquer le questionnaire par voie postale et de lui préciser les modalités subsidiaires de consultation du dossier. La société a également indiqué que toute correspondance concernant ce dossier devrait être communiquée à l’attention de Monsieur [W] [P] à l’adresse postale suivante : [Adresse 2].
Le 23 août 2024, la société a retourné à la caisse le questionnaire employeur complété.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2024, la CPAM a informé la société [3] qu’elle reconnaissait le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Madame [Y] [S].
L’employeur a saisi la commission de recours amiable (ci-après désignée la « CRA ») par courrier du 15 novembre 2024 en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 25 février 2025, la CRA a rejeté la demande de l’employeur.
Par requête introductive d’instance adressée par courrier recommandé avec avis de réception du 10 mars 2025, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025, à laquelle la CPAM de l’Eure et Loir a déposé son dossier. Par courriel du 22 mai 2025, la société [3] a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de sa requête du 10 mars 2025, la société [3] demande au tribunal de :
Vu notamment les articles L 411-1 et R 441-8 du Code de la Sécurité Sociale, les articles L 100-3, L 112-9, L 112-15 et R 112-7 du Code des relations entre le public et l’administration, la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
— Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [3] ;
Y faisant droit,
— Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 25 juin 2024 déclarée par Madame [S]
— Déclarer la décision de prise en charge de la CPAM de l’accident du travail du 25 juin 2024 de Madame [S] inopposable à la société [3] ;
En tout état de cause,
— Débouter la CPAM D’EURE ET LOIR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, la société [3] prétend que la caisse a manqué à son obligation d’information et de loyauté à son égard en mentionnant lors de l’envoi du questionnaire par mail un délai inférieur au délai légal de vingt jours pour retourner le questionnaire complété. Elle soutient que bien qu’informée du refus de la société d’avoir recours au site QRP, la caisse ne l’a pas informée des modalités subsidiaires de consultation du dossier en dépit de sa demande expresse. Par conséquent, l’employeur estime que la CPAM a une nouvelle fois manqué à son obligation d’information loyale et ne lui a pas assuré la possibilité effective de prendre connaissance des éléments du dossier d’instruction. La société [3] prétend par ailleurs que le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de Madame [Y] [S] n’est pas établi. Elle rappelle avoir émis des réserves et qu’il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu le 25 juin 2024 et du caractère professionnel de la lésion constatée.
Dans ses conclusions du 7 avril 2025, la CPAM d’Eure et Loir sollicite du tribunal de :
Rejeter le recours et les demandes formés par la Société [3] ;
Confirmer l’opposabilité à la Société [3] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 25 juin 2024.
En réponse à l’argumentaire développé par la société [3], la caisse primaire prétend que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où elle a adressé le 16 juillet 2024 à la société [3] le courrier d’ouverture d’instruction rappelant toutes les informations utiles et qu’elle lui a fait parvenir le questionnaire par courriel du 21 août 2024.
Elle ajoute qu’en refusant d’accepter les Conditions Générale d’Utilisation du site QRP, la société [3] ne peut se prévaloir de la qualité d’utilisateur et à ce titre l’ensemble de ses remarques sur le contenu de ces dernières est totalement inopérant dans la mesure où la gestion du dossier de Madame [Y] [S] a été réalisée par courrier.
S’agissant de la consultation du dossier, la caisse indique que la société [3] a bien été destinataire d’un courrier plus de dix jours avant le début de la période de consultation l’informant de la période de mise à disposition du dossier pour consultation et observations. Elle rappelle que cette mise à disposition n’est soumise à aucune forme particulière. Elle remarque à cet égard que la société [3] ne justifie pas s’être déplacée pour consulter le dossier à l’accueil de la caisse pendant la période concernée et encore moins avoir sollicité sa communication par mail ou par courrier.
Concernant le caractère professionnel de l’accident, la CPAM soutient qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir que Madame [Y] [S] a été victime d’une lésion au temps et au lieu du travail le 25 juin 2024, ce qui entraîne l’application de la présomption d’imputabilité. Elle constate que la société [3] ne rapporte aucune preuve objective d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de la lésion du 25 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025.
MOTIVATION
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu au préjudice de Madame [Y] [S] le 25 juin 2024
1. Sur l’obligation d’information de la caisse à l’égard de la société [3] sur le délai octroyé pour compléter le questionnaire employeur
En vertu de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, au cours de la procédure d’instruction du caractère professionnel d’un accident, la caisse engage des investigations et, dans ce cadre, « elle adresse, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. »
S’agissant des modalités d’envoi du questionnaire précité, l’article L.112-9 du code des relations entre le public et l’administration permet certes à l’administration de mettre en place des téléservices, dont les modalités d’utilisation s’imposent au public s’agissant de sa saisine par voie électronique.
Néanmoins, en application de l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration et par renvoi à l’article L. 112-15 du même code, l’accord exprès de l’utilisateur doit être recueilli dans une hypothèse : celle où l’administration doit envoyer un document à une personne par lettre recommandée.
Cette règle est donc applicable au questionnaire mentionné à l’article R. 441-8 précité, lequel doit être adressé « par tout moyen conférant date certaine à sa réception ». Il n’est donc pas possible pour la caisse de recourir à l’usage d’un téléservice pour la mise à disposition du questionnaire sans recueillir préalablement l’accord de la personne à qui il s’adresse.
En l’espèce, pour justifier de l’envoi du questionnaire à l’employeur, la caisse produit d’abord le courrier de lancement des investigations du 16 juillet 2024, par lequel la société [3] a été invitée à compléter le questionnaire en ligne sous 20 jours sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Le site questionnaires-risquepro est un téléservice mis en place par la Caisse nationale d’assurance maladie, qui, à la différence des caisses primaires d’assurance maladie, est un établissement public administratif. Son caractère administratif permet à la CNAM de mettre en œuvre les dispositions du code des relations entre le public et l’administration sans autre texte, alors qu’il faut des renvois spécifiques pour les rendre applicables dans d’autres circonstances aux organismes de sécurité sociale locaux, qui sont des personnes de droit privé.
Si les modalités d’utilisation de ce téléservice s’imposent au public, et donc à tout employeur, reste que l’accord de ce dernier est nécessaire dans l’hypothèse où l’administration doit lui faire parvenir un courrier par voie recommandé, ce qui est précisément le cas pour l’envoi du questionnaire visé à l’article R. 461-9 précité.
Or, il s’avère que la société [3] n’a pas donné son accord pour l’utilisation de la plateforme https://questionnaires-risquepro.ameli.fr et donc pour la réception du questionnaire via ce procédé électronique.
En conséquence, la caisse, tenue de justifier de la réception du questionnaire par l’employeur, devait l’envoyer par un autre moyen permettant de conférer date certaine à sa réception.
C’est précisément ce qu’elle a fait par courriel du 22 août 2024.
S’il est vrai que le caisse n’a laissé à l’employeur qu’un délai d’une semaine pour lui retourner ledit questionnaire, alors que les dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale fixent un délai de 20 jours francs à l’employeur pour renseigner le questionnaire et le retourner à la caisse, le délai imparti à l’employeur et à la victime ou ses représentants pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Il n’est assorti d’aucune sanction.
Il en résulte que la caisse n’est pas tenue d’informer l’employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu’elle leur a adressé (2e Civ., 5 sept. 2024, n°22-19.502).
En outre, au cas d’espèce, la société [3] a retourné le questionnaire dans le délai requis à l’agent enquêteur de la caisse sans solliciter de délai supplémentaire et ce questionnaire a bien été pris en compte par la caisse dans la détermination du caractère professionnel de l’accident.
Dès lors, la société [3] ne peut se prévaloir d’un grief tiré de l’absence de respect ou d’information par la caisse quant au délai de 20 jours et, a fortiori, solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge à ce titre.
2. Sur la communication par caisse des modalités de consultation du dossier « hors ligne »
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« (…) II. -A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
La caisse a en vertu de ce texte, une obligation de mise à disposition de l’employeur du dossier instruit et non de communication dudit dossier. Il est constant que cette mise à disposition suffit à garantir le respect de l’obligation d’information incombant à la caisse.
Il ne résulte des dispositions précitées aucune obligation quant aux modalités de mise à disposition du dossier ou aux conditions dans lesquelles la société peut formuler ses éventuelles observations.
Aussi, il est acquis que chaque caisse organise comme elle le souhaite l’accès au dossier à la clôture de l’instruction et que la faculté de consultation du dossier dans les locaux de la caisse suffit à garantir l’obligation d’information (Cour d’appel de Caen, 27 oct. 2022, n°20-00.607).
En l’espèce, aux termes du courrier d’ouverture de l’instruction du 16 juillet 2024, l’employeur a été informé par la caisse de la mise à disposition en ligne du dossier d’instruction du 10 septembre 2024 au 23 septembre 2024 sur le site internet « questionnaires-risquepro.ameli.fr ».
La consultation du dossier et l’émission d’observations ont dès lors été permises à l’employeur via le site internet visé dans le courrier susmentionné.
Il est constant qu’à l’ère de la dématérialisation et en l’absence de formalisme exigé par les textes, la consultation et l’enrichissement du dossier en ligne facilitent les démarches de l’employeur dans le cadre de l’instruction des dossiers diligentée par la caisse et ce, alors que la caisse dispose de toute latitude sur le canal de communication.
Ainsi, la société [3] est mal fondée à invoquer son refus d’accéder au téléservice mis à disposition par la caisse, alors que ce téléservice fluidifie les échanges entre la caisse et l’employeur.
A cet égard, il sera noté que la CPAM n’avait en aucun cas à obtenir l’accord exprès de l’employeur et ce, en application des dispositions prévues aux articles L. 112-9 et suivants du code des relations entre le public et l’administration qui n’imposent cette formalité qu’en cas de « notification d’un document par lettre recommandée ».
Dès lors, en prévoyant une mise à disposition en ligne, de nature à faciliter la consultation et l’enrichissement du dossier par l’employeur, la caisse a respecté le principe du contradictoire irriguant la procédure d’instruction.
Le moyen est donc rejeté.
3. Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 25 juin 2024
Conformément à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d’ordre physique ou psychologique.
Il résulte de ce texte que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité ne peut dès lors produire ses effets que lorsque sont établis la matérialité du fait accidentel et sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il appartient à la caisse subrogée dans les droits de la victime, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion en conséquence d’un événement s’étant produit au temps et au lieu du travail. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, sans que l’existence de la présomption du caractère professionnel de l’accident résulte des seules allégations de la victime.
Pour renverser cette présomption, il incombe à l’employeur de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance de l’accident.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 25 juin 2024, au cours de sa journée de travail, Madame [Y] [S] aurait ressenti une douleur au dos.
Dans le questionnaire assuré AT, la salariée rapporte les éléments suivants : « Prise de poste à 6h secteur des cuisses. Gros manque de personnel ce jour dans l’entreprise du coup effectif réduit sur le poste. Tout allait parfaitement bien à 6h je marché correctement sans douleur ni autre problème. Travail intensif du au manque de personnel. Je réaliser les commandes clients (mis en caisse, mise en carton..) ainsi que les chariot oû il faut porter des caisses pleines de cuisses de poulet pour les commandes sous vides. À un moment donné (je ne saurais dire l’heure précisément mais avant la pause) j’ai commencé à ressentir une douleur dans le bas du dos qui c’est intensifier au fur et à mesure. A la pause du matin (à 9h) la douleur été tel que j’ai dû prendre un doliprane qui malheureusement n’a pas fonctionné. Pour le restant de la journée j’ai pris sur moi pour tenir mon poste tant bien que mal. »
Les déclarations de la salariée sont parfaitement cohérentes avec le certificat médical initial établi le 26 juin 2024, soit le lendemain de l’accident allégué, par le docteur [D] [V] faisant état de « lombalgies », le diagnostic posé par ce médecin étant compatible avec la sensation de douleur au dos décrite par la salariée.
Le tribunal constate que la lésion présentée par la salariée est également compatible avec la nature des activités réalisées pendant sa journée de travail.
La survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail est par ailleurs corroborée par les témoignages de deux salariées de l’entreprise, qui attestent avoir constaté que Madame [Y] [S] avait du mal à marcher.
Celui de Madame [L] [O] présente un intérêt particulier car cette dernière a pu observer l’évolution de l’état de santé de Madame [Y] [S] au cours de sa journée de travail. Elle déclare :
« J’ai constaté le 25 juin 2024 que Madame [S] [Y] le matin à mon arrivée était en bonne forme physique. Mais le midi, je l’ai vu aller à sa voiture en ayant beaucoup de mal à marcher et encore plus à sortir de sa voiture à la fin de la pause déjeuner. Quand je lui ai demandé ce qui n’allait pas, elle m’a répondu qu’elle ressentait une douleur dans le dos depuis 8h50 9h qui s’est intensifiée au fur et à mesure de la matinée. »
Il existe donc un faisceau d’indices venant confirmer l’authenticité des déclarations de la salariée, caractérisant l’existence d’un évènement soudain constitué par l’apparition d’une douleur, ayant généré une lésion dont la réalité a été constatée médicalement dans un temps voisin de l’accident.
Il résulte de ce qui précède que la matérialité d’un fait accidentel étant survenu au temps et au lieu du travail est établie, sans qu’il ne soit nécessaire pour la caisse de recueillir l’avis de son médecin conseil, ce qui n’est au demeurant nullement requis par les textes.
Dès lors, l’accident survenu au préjudice de Madame [Y] [S] est présumé imputable au travail.
Pour renverser cette présomption, il appartient à la société de prouver, autrement que par ses seules affirmations, que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans la survenance du malaise.
A l’appui de ses prétentions, la société [3] se contente d’émettre des doutes quant au caractère professionnel de l’accident sans toutefois rapporter la preuve d’un état pathologique préexistant ou d’une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal constate à ce titre que les réserves émises sur la déclaration d’accident du travail et au sein du questionnaire employeur ne sont nullement étayées.
Dans ces conditions, la société [3], sur laquelle repose la charge de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Par conséquent, il y a lieu de juger que l’accident survenu au préjudice de Madame [Y] [S] le 25 juin 2024 est un accident de travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La décision de prise en charge de la CPAM est donc confirmée et ses conséquences financières sont déclarées opposables à la société [3].
II. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée [3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 404 432 775, de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [3] la décision de prise en charge par la CPAM de l’Orne du 24 septembre 2024 de l’accident survenu au préjudice de Madame [Y] [S] le 25 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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