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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 23/02945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUPE FRANCE MUTUELLE, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, CPAM DU VAL D' OISE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Décembre 2024
N° RG 23/02945 – N° Portalis DB3U-W-B7H-ND4D
60A
[W] [M], [D] [K] épouse [M],
[B] [M], [E] [M], [V] [M],
[F] [M], [J] [M], [T] [M],
[C] [M]
C/
CPAM DU VAL D’OISE, Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
Société GROUPE FRANCE MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS,
Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 05 Novembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [W] [M], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13]
Madame [D] [K] épouse [M], née le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 20] (Mali), demeurant [Adresse 13]
Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 16] (Mali), demeurant [Adresse 13]
Madame [E] [M], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17], demeurant [Adresse 15]
Monsieur [V] [M], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
Madame [F] [M], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
Madame [T] [M], née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 17], demeurant [Adresse 13]
Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 11] 1988 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Stéphanie DUPLAINE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistés de Me Elodie ABRAHAM, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDERESSES
Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Marie-Noël LYON, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Jérôme CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 6], défaillante
Société GROUPE FRANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 14], défaillante
— -==o0§0o==--
Exposé des faits et de la procédure
Le 20 août 2010, Mme [W] [M] alors âgée de 9 ans était violemment percutée par un cyclomoteur qui effectuait des manœuvres dangereuses alors qu’elle se trouvait devant la porte d’entrée d’un hall d’immeuble, dans une rue piétonne. Le cyclomoteur était conduit par M. [X] [O], garanti par la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle (AXA).
Dans le cadre de la procédure d’instruction ouverte au tribunal judiciaire de Pontoise, Mme [W] [M] a fait l’objet d’une expertise médico-légale réalisée par le docteur [U] le 21 octobre 2011 qui indiquait notamment qu’elle avait subi un traumatisme crânien sévère et présentait des crises convulsives initiales. L’expert décrivait également une hémiparésie, ainsi que des contusions pulmonaires et une avulsion dentaire avec fracture alvéolaire du maxillaire supérieur.
Par jugement du tribunal pour enfant en date du 24 février 2020, M. [X] [O] a notamment été déclaré coupable de faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Mme [W] [M], Mme [D] [K] épouse [M], M. [B] [M], Mme [E] [M].
Plusieurs expertises amiables contradictoires ont été réalisées. Le dernier rapport des docteurs [A] (mandaté par AXA) et [L] (médecin conseil victime) en date du 19 février 2021 a conclu sur l’ensemble des préjudices subis par la victime, à l’exception des frais dentaires et du préjudice esthétique. En raison du décès du médecin qui devait rédiger la synthèse finale, ces deux derniers postes de préjudice ont fait l’objet d’une note unilatérale du docteur [L] en date du 10 janvier 2022.
Par actes du 22 et 24 mai 2023, Mme [W] [M], Mme [D] [K] épouse [M], M. [B] [M], Mme [E] [M], M. [V] [M], Mme [F] [M], M. [J] [M], Mme [T] [M], M. [C] [M] ont fait assigner AXA, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM du Val d’Oise) et le groupe France Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
L’ordonnance de clôture du 18 juillet a fixé les plaidoiries au 05 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 ;
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 3 avril 2024, Mme [W] [M], Mme [D] [K] épouse [M], M. [B] [M], Mme [E] [M], M. [V] [M], Mme [F] [M], M. [J] [M], Mme [T] [M], M. [C] [M] demandent au tribunal de condamner AXA à leur régler:
— la somme totale de 1 048 354,38 euros au titre des différents préjudices subis par Mme [W] [M], assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 35 000 euros au titre des différents préjudices subis par Mme [D] [K] épouse [M] assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 35 000 euros au titre des différents préjudices subis par M. [B] [M] assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 25 000 euros au titre des différents préjudices subis par Mme [E] [M] assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 25 000 euros au titre des différents préjudices subis par M. [V] [M] assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 25 000 euros au titre des différents préjudices subis par Mme [F] [M] assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 25 000 euros au titre des différents préjudices subis par M. [J] [M] assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 25 000 euros au titre des différents préjudices subis par Mme [T] [M] assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— la somme de 25 000 euros au titre des différents préjudices subis par M. [C] [M] assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— les dépens de l’instance,
— la somme de 37 200 euros à Mme [W] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
— la somme de 2 000 euros chacun à Mme [D] [K] épouse [M], M. [B] [M], Mme [E] [M], M. [V] [M], Mme [F] [M], M. [J] [M], Mme [T] [M], M. [C] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile.
Ils demandent également de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Val d’Oise et au groupe France Mutuelle. Mme [W] [M] demande enfin que soit réservée l’indemnisation de son préjudice au titre des gains professionnels futurs.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que l’étendue des préjudices subis par la victime directe est très importante, en raison notamment des troubles neuropsychologiques et des séquelles qu’elle conserve. Elle indique qu’il n’est pas possible d’évaluer son préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs dès lors qu’elle suit une nouvelle formation d’assistante dentaire. Les membres de sa famille indiquent tous qu’en raison de la gravité de l’accident, du jeune âge de [W], de la lourdeur du suivi et du déménagement nécessité par la poursuite des soins, leur préjudice d’affection est particulièrement important.
Par conclusions du 6 juin 2024, AXA demande au tribunal de :
— faire injonction à Mme [W] [M] de produire ses derniers bulletins de salaire d’octobre 2023 à janvier 2024 ;
— débouter Mme [W] [M] de sa demande de revalorisation des dépenses échues et subsidiairement revaloriser les provisions versées en application de l’indice des prix ;
— limiter à 192 754,81 euros l’indemnisation des préjudices de Mme [W] [M], outre une rente viagère d’un montant annuel de 3 591 euros, payable trimestriellement à terme échu revalorisable de plein droit
— subsidiairement de réserver le paiement de sommes dues au titres des pertes de gain professionnel futures et l’incidence professionnelle
— subsidiairement si la rente était capitalisée de la limiter à un montant de 213 440,17 euros,
— limiter les préjudices des victimes par ricochet au préjudice d’affection soit 5 000 euros pour chacun des parents et 2 000 euros pour chacun des frères et sœurs ;
— réduire l’indemnité dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AXA ne conteste pas la plupart des postes de préjudice mais demande d’en limiter le montant de l’indemnisation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur le barème de capitalisation
Les demandeurs sollicitent que soit fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais publié le 31 octobre 2022 (-1%).
AXA souhaite pour sa part appliquer le barème BCRIV 2023.
Il est acquis que le montant fixé au moment de la liquidation doit être adapté aux réalités économiques contemporaines du versement de l’arrérage puisque c’est à ce moment que le besoin doit être désintéressé. L’euro de rente est l’outil utilisé pour capitaliser une somme ayant vocation à couvrir, dans le futur, les besoins d’une victime. Il conjugue à la fois les données d’une table de mortalité et celles d’un taux dit d’actualisation prenant en compte un taux d’intérêt et un taux d’inflation. Il convient d’appliquer pour le déterminer le barème de la Gazette du Palais 2022 à hauteur de 0 %.
Sur la revalorisation des dépenses de santé et frais divers depuis l’accident.
Il convient au titre du principe de la réparation intégrale, de calculer l’indemnisation des dépenses de santé et frais divers sur le fondement des dépenses effectivement engagées en euro constant à la date de la décision, c’est-à-dire après correction de la variation des prix par rapport à l’indice des prix de l’année où ces dépenses ont été engagées.
Il est par ailleurs nécessaire de revaloriser les provisions accordées à la victime au jour de la décision.
L’indice des prix retenu sera l’indice des prix à la consommation, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac (métropole et DOM).
Sur la revalorisation des provisions
Au titre du principe de la réparation intégrale, il convient également de déduire des indemnités dues le montant des provisions versées à Mme [W] [M] actualisé à la date de la décision, selon l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
Les provisions suivantes ont été versées et seront déduites des montants alloués :
— 10 000 euros le 19 juillet 2017, soit un montant revalorisé de 11 894 euros
— 10 000 euros le 14 novembre 2018, soit un montant revalorisé de 11 655 euros
— 10 000 euros le 8 juin 2020, soit un montant revalorisé de 11 470 euros
— 5 000 euros le 26 avril 2023, soit un montant revalorisé de 5285 euros
Soit un total de 40 304 euros.
Sur l’indemnisation du préjudice de Mme [W] [M]
La date de consolidation retenue par le rapport d’expertise n’est pas contestée par les parties et sera donc fixée au 15 septembre 2020.
* Dépenses de santé actuelles
Ni la CPAM du Val d’Oise ni la mutuelle France Mutuelle n’ont fait valoir leur créance, l’accident étant trop ancien d’une part et M. [B] [M], le père de la victime et souscripteur de la mutuelle, ayant été radié en 2015.
Au soutien de sa demande, Mme [W] [M] produit une facture antérieure à l’accident qui ne peut être retenue. Elle produit également une facture de 6.90 euros pour une consultation aux Hôpitaux [Localité 18] du 11 mai 2011 (deux factures sont produites, mais comportent la même date et le même numéro de consultation). Le reste des factures n’est pas contesté.
Après revalorisation, les dépenses de santé actuelles seront donc évaluées à 717,12 euros.
* Frais divers
— Frais de médecin conseil.
AXA s’oppose à la prise en compte des honoraires du médecin-conseil correspondant à un rapport non-contradictoire sur pièces du 10 janvier 2022. Il est constant pourtant qu’à la suite du décès du médecin expert d’AXA, c’est sur la base de ce rapport non-contradictoire qu’une proposition d’indemnisation a été faite par la compagnie d’assurance, qui ne conteste pas ce dernier rapport sur pièces. Au surplus, dès lors que la victime produit la facture des honoraires et démontre le lien de causalité entre ce rapport et l’accident, ces frais doivent être pris en charge indépendamment de leur caractère contradictoire ou unilatéral.
Le montant des frais de médecin-conseil actualisé retenu sera donc de 6 536,90 euros.
— Frais de déplacement.
Mme [W] [M] justifie du nombre et du lieux de l’ensemble des consultations médicales entre le 20 août 2010 et le 2 mars 2020. Ces consultations sont avérées par le rapport d’expertise médicale.
Elle justifie également du nombre de kilomètres parcourus entre son domicile et les lieux de consultation.
Il convient d’indemniser ces frais de transport sur le fondement du barème des indemnités kilométriques de l’administration fiscale, qui prennent en compte l’ensemble des coûts kilométriques. Le nombre de chevaux fiscaux du véhicule utilisé n’étant pas justifié par Mme [W] [M], il convient de l’estimer à une valeur moyenne de 6 CV. Les frais de transport pour se rendre aux diverses consultations sont les suivants :
2010 : 178.2 km x 0.536 : 95,52 euros soit 118,05 euros après revalorisation
2011 : 380,4 km x 0.561 : 213,40 soit 247,57 euros après revalorisation
2012 : 368,4 km x 0.561 : 206,67 soit 246,44 euros après revalorisation
2013 : 126,8 km x 0.561 : 71,13 soit 84,30 euros après revalorisation
2014 : 126,8 km x 0.565 : 71,64 soit 84,67 euros après revalorisation
2015 : 63,4 km x 0.568 : 36,01 soit 42,55 euros après revalorisation
2016 : 63,4 km x 0.568 : 36,01soit 42,31 euros après revalorisation
2017 : 190,2 km x 0.568 : 108,03 soit 125, 64 euros après revalorisation
2019 : 57,4 km x 0.568 : 32,60 soit 37,07 euros après revalorisation
2020 : 63,4 km x 0.574 : 36,39 soit 41,42 euros après revalorisation
Pour un total de 1070,02 euros.
En outre, des frais de taxis et VTC sont justifiés pour un montant revalorisé de 73,38 euros. Le montant total des frais de transport s’élève donc à 1143, 40 euros, qu’il convient de ramener à la somme effectivement demandée par Mme [W] [M], soit 1092,30 euros.
— Assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne doit répondre à l’ensemble des besoins de la victime, et doit répondre à la satisfaction de fonctions vitales mais également aux fonctions qui lui permettent d’avoir une qualité de vie équivalente à celle qu’elle aurait eu si l’accident ne s’était pas produit.
Il est également de jurisprudence constante que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications de dépense effectives », et ce, y compris s’agissant de l’assistance temporaire (Civ 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.427).
Pendant la période d’hospitalisation, AXA soutient que Mme [W] [M] ne justifie pas avoir nécessité une assistance particulière de sa famille puisque selon la compagnie d’assurance l’accompagnement hospitalier suffisait à répondre à l’ensemble de ses besoins. Il ne peut effectivement être contesté qu’elle bénéficiait au sein de l’hôpital de l’assistance nécessaire à tous ses besoins médicaux et vitaux, et qu’elle n’avait, compte tenu de son jeune âge, pas de tâches administratives ou ménagères à accomplir à son domicile. Toutefois, précisément en raison de son âge, de la longue durée de son hospitalisation (du 20 août au 21 octobre), ainsi que de la gravité de ses blessures, il est établi qu’elle ne pouvait rester seule et nécessitait la présence d’une personne de sa famille pour pourvoir à ses besoins éducatifs, affectifs, hygiéniques (vêtements, toilette) et de loisir.
Il convient de retenir la nécessité d’une assistance tierce personne à hauteur d’une heure par jour pendant la période de son hospitalisation.
Pour tenir compte des jours fériés et congés payés où la tierce personne doit être remplacée, ce besoin d’assistance quotidien doit être calculé en retenant une durée de 412 jours, qui sera rapportée au nombre de jours de l’année puis au nombre de jours de son hospitalisation.
Le taux horaire retenu sera de 18 euros l’heure, dès lors que l’assistance quotidienne apportée à l’enfant était active mais ne requérait pas de compétence professionnelle particulière,
soit un montant de 63 jours x 412/365 x 18 euros= 1 280,02 euros.
Pour la période allant de la sortie d’hôpital à la consolidation
Il résulte du rapport d’expertise que le besoin d’assistance tierce personne a été évalué à 1heure par jour jusqu’à la fin de la terminale, soit le 30 juin 2019, puis 5 heures par semaines jusqu’à la date de la consolidation.
Ce besoin d’assistance scolaire résulte des comptes-rendus de l’ensemble des consultations médicales, il est notamment matérialisé par :
— L’assistance de sa sœur pour les devoirs à l’école primaire et au lycée ;
— Une aide aux devoirs collective au collège, d’environ deux heures par semaines ;
— Une aide aux devoirs au lycée, collective et destinée à 5 élèves, le mercredi et le vendredi pendant 2 heures.
Ce besoin sera calculé sur une durée annuelle de 365 jours, le soutien scolaire n’étant pas prodigué les jours fériés et les vacances scolaires.
Le coût de l’assistance tierce personne dépend de la nature du besoin, et des qualifications requises pour apporter cette assistance. Il convient donc dans le cas d’espèce de retenir un taux différent pour le soutien scolaire à l’école primaire, au collège et au lycée.
La demanderesse verse une brochure Acadomia d’accompagnement privé du primaire à a terminale, pour un montant horaire de 21,59 euros à 30,50 euros TTC, après déduction de l’avantage fiscal, soit du double hors déduction fiscale. Il ne s’agit toutefois pas d’un devis personnalisé.
S’il a été rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne pouvait être réduite en cas d’assistance familiale, elle ne peut pas davantage être majorée sans tenir compte des circonstances de l’espèce et dépasser le préjudice réellement subi. Ainsi, Mme [W] [M] ne justifie pas avoir exposé des frais d’intervention d’un professionnel à domicile dans le cadre d’un service prestataire, à un coût horaire important incluant les frais de l’employeur et de fonctionnement administratif d’un prestataire tel qu’Acadomia. Mme [W] [M] aurait légitimement pu avoir recours à de telles prestations, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors que d’autres types de soutien scolaire prodigués par des étudiants ou des professeurs à des taux horaires plus bas sont facilement accessibles, le coût horaire retenu doit tenir compte des circonstances du soutien scolaire effectivement prodigué.
En conséquence, il convient d’allouer des indemnités calculées comme suit
— Assistance soutien scolaire école primaire, soit du 22 octobre 2010 au 31 août 2012 : 679 jours x 1h x 20 euros = 13 580 euros
— Assistance soutien scolaire collège, soit du 1er septembre 2012 au 31 août 2016 : 1460 jours x 1h x 21 euros = 30 660 euros
— Assistance soutien scolaire lycée, soit du 1er septembre 2016 au 30 juin 2019 : 1032 jours x 1h x 22 euros = 22 704 euros
— Assistance aux tâches administratives postérieure à la consolidation : du 1er juillet 2019 au 15 septembre 2020 : 63,43 semaines x 5 heures x 18 euros = 5 708,70 euros
Le préjudice correspondant à l’assistance temporaire par une tierce personne sera donc indemnisé par le versement d’une somme d’un montant total de 72 652,70 euros
* Dépenses de santé futures
Mme [W] [M] doit bénéficier d’un implant sur la dent 21, dont le coût initial n’est pas contesté et s’élève à 2 424,75 euros.
Cet implant est à renouveler tous les 10 ans selon la demanderesse, tous les 15 ans selon l’assureur. Aucune des parties ne justifiant leurs allégations sur la durée du renouvellement, il convient de retenir une durée moyenne de 10 ans.
Axa indique que seul la couronne doit être renouvelée et non l’infrastructure dentaire, les coûts de renouvellement étant donc limitées à un montant de 924,75 euros. Le coût exact du renouvellement de l’implant n’est pas justifié par Mme [W] [M], aucun devis ou aucune information médicale n’étant fournie. C’est donc le montant proposé par Axa qui sera retenu.
Mme [W] [M] n’a pas encore bénéficié de l’implant, il sera donc retenu que cet implant sera réalisé l’année de la date de la décision, et qu’elle sera âgée de 33 ans à la date du premier renouvellement de son implant. L’indemnité due au titre du renouvellement sera donc du montant suivant :
924,75 euros /10 ans x 52,581(point d’indice femme âgée de 33 ans) = 4 862,43 euros.
* Tierce personne permanente
Les conclusions du rapport d’expertise préconisant une assistance pour les tâches administratives à hauteur de 3.5 heures par semaine ne sont pas contestées. Ce besoin est en lien direct avec l’accident et les troubles neuropsychologiques dont Mme [W] [M] souffre.
Mme [W] [M] sollicite le versement d’un capital tandis qu’Axa propose celui d’une rente viagère. Mme [W] [M] se contente toutefois de solliciter le versement d’un capital au titre du principe de libre disposition des fonds.
Il convient de relever que ce principe de la libre disposition des fonds n’exclut pas le versement des fonds sous forme de rente, dont la bénéficiaire aura la libre disposition. Au contraire, il appartenait à Mme [W] [M], pour guider le tribunal dans le choix entre une rente et un capital, de présenter dans sa situation personnelle les avantages du versement en capital au regard de ses contraintes familiales, sociales, fiscales ou de gestion, ou de certains choix personnels, ce qu’elle ne fait pas. Elle ne permet donc notamment pas de vérifier que le choix d’un versement en capital est un choix éclairé.
Mme [W] [M] est jeune et il existe donc un plus grand risque de disparition des fonds si ces derniers étaient versés en capital. A l’inverse, le versement d’une rente, sécurisé et régulier, est de nature à réparer et indemniser ses préjudices de manière effective.
Par ailleurs, le coût horaire retenu devra tenir compte de la nature de l’assistance, les tâches administratives pouvant comporter une aide aux démarches fiscales et comptables exigeant un niveau de qualification élevée.
Arrérages de l’assistance tierce personne permanente du 15 septembre 2020 au 17 décembre 2024 : 1556 jours x 412/365 x 3,5 h/7 jours x 23 euros = 20 198,16 euros.
Calcul de la rente pour l’assistance d’une tierce personne à compter de la date de la décision : 59 semaines x 3.5h x 23 euros = 4 588,50 euros indexée selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 à compter de la décision.
* Préjudice scolaire
L’indemnisation du préjudice scolaire est de nature à réparer l’atteinte à un droit fondamental, le droit à l’éducation, à la culture et au rôle social joué par l’école. La privation de ce droit qui doit être indemnisée recouvre notamment la perte d’année scolaire, mais aussi le retard subi dans les études ou l’impossibilité de suivre une scolarité ou une formation.
Mme [W] [M] a été victime d’un accident grave alors qu’elle allait entrer en CM1.
Elle n’a pas pu assister à la rentrée de CM1, elle a rejoint sa classe le 21 octobre 2011 et a ensuite été scolarisée jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat STMG en juin 2019. Elle n’a pas redoublé.
Elle ne justifie pas de ses résultats scolaires avant l’accident qui auraient permis d’évaluer précisément l’incidence de ce dernier sur ses capacités d’apprentissage.
Il résulte du rapport d’expertise et des comptes-rendus de consultation qu’elle a subi des difficultés de concentration et d’apprentissage depuis le CM1 jusqu’à l’obtention de son baccalauréat et notamment les difficultés suivantes :
— pour l’année scolaire 2011/2012 : lenteur dans l’apprentissage et dysorthographie, difficultés de mémoire et d’attention, résultats scolaires médiocres, céphalées et nécessité d’un suivi orthophonique ;
— en 2012/2013 : retard scolaire, faiblesse cognitive et difficultés de comportement. Le bilan neuropsychologique du 29 octobre 2012 indiquant notamment une limite " des capacités à manipuler mentalement l’information verbale, expliquant l’incompréhension du discours. En effet, elle sollicite régulièrement des répétions et peut parfois sembler perdue face à ce qui vient d’être dit. Dans un environnement bruyant et face à un discours long et complexe, [W] peut être amenée à décrocher par manque d’intégration linguistique (…) nous avons pu observer une certaine fluctuation dans ses performances, expliquée par une fatigabilité à l’effort cognitif. » ;
— en 2013/2014, mauvais résultats scolaires, agitation ;
— En 2014/2015, un plan personnalisé de scolarisation (PPS) est notifié par la MDPH du Val d’Oise, préconisant une adaptation pédagogique, une quantité de travail adaptée, un allègement des travaux d’écriture et de copie, une reformulation des consignes et une adaptation des évaluations. L’expertise notait en 2015 une persistance de légers troubles de mémoire de travail, lenteur et fluctuations attentionnelles, déficit des capacités d’inhibition entrainant une précipitation dans l’exécution des tâches, ainsi que des difficultés croissantes de sommeil entrainant une perturbation de son état de vigilance diurne ;
— En 2015/2016, tiers temps accordé pour les examens scolaires, difficultés de comportement et de scolarité ;
— En 2017, le bilan neuropsychologique note une « lenteur, des oublis, un défaut d’initiative et une grande distractibilité, même dans les tâches qu’elle a choisi de faire ». L’expert note que l’année de seconde générale a été très difficile, avec de très mauvais résultats scolaires, et la 1ere STMG se passe mieux mais les résultats scolaires sont en dessous de la moyenne de la classe ;
— En 2019, un bilan orthophonique note « une fatigue et une grande lenteur ».
L’expertise note de manière générale un absentéisme scolaire important, des céphalées et une grande fatigue tout le long de la scolarité. Tous les examens ont été passés avec un aménagement de temps. Après l’obtention de son baccalauréat, Mme [W] [M] a occupé divers emplois à durée déterminée (hôtesse, femme de chambre, équipière chez Mac Donald puis en 2021 vente de pains et viennoiseries). Elle n’a pas pu entrer en BTS immédiatement après son baccalauréat faute d’avoir trouvé une alternance. Mme [W] [M] a tenté en 2021 de faire un BTS marketing qu’elle n’a jamais mené à terme, ses résultats scolaires étant largement insuffisants.
L’expert conclut que le retard pour trouver sa filière scolaire après l’obtention du baccalauréat est en avec des difficultés d’orientation imputables à l’accident et secondaire aux difficultés d’organisation auxquelles la victime est confrontée.
L’ensemble de ces constatations permettent de démontrer qu’en raison des séquelles de l’accident, Mme [W] [M] n’a pas pu bénéficier d’une scolarité et de conditions d’apprentissage normales, et d’un épanouissement intellectuel pendant le temps de sa scolarité. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 15 000 euros.
* Perte de gains professionnels futurs
Mme [W] [M] indique qu’elle aurait pu poursuivre des études supérieures si elle n’avait pas été victime de l’accident, et invoque notamment le niveau d’étude de ses frères et sœurs.
Il résulte cependant des justificatifs produits que seuls 3 de ses frères et sœurs ont poursuivi des études supérieures (BTS ou diplôme d’infirmière), les trois autres étant titulaires de formations ou occupant des postes accessibles sans l’obtention du baccalauréat.
Par ailleurs, il a été noté que Mme [W] [M] n’avait fourni aucun de ses bulletins scolaires pour les années de CP, CE1 et CE2, antérieures à l’accident, ou des attestations de ses enseignants. Ces éléments de preuves réclamés par la partie adverse étaient pourtant primordiales pour connaître ses capacités, ses résultats scolaires par rapport au reste de la classe.
En conséquence, elle ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains professionnels certaine en lien avec l’accident, car il n’est pas établi par les éléments du dossier qu’elle aurait obtenu un BTS si elle n’avait pas été victime d’un accident. En revanche, il peut être déduit des constatations des experts et des séquelles neuropsychologiques de l’accident une perte de chance de réaliser des études supérieures de niveau BTS de l’ordre de 50%.
Il ne peut être alloué à Mme [W] [M] une indemnisation pour la période du 1er juillet 2019 au 4 août 2021, période pendant laquelle elle aurait dû suivre une formation de BTS en alternance, dès lors qu’elle a perçu pendant cette période des revenus supérieurs à l’indemnisation qu’elle aurait perçue à l’occasion d’une scolarité en alternance.
Par ailleurs, Mme [W] [M] indique suivre une formation en alternance d’assistante dentaire dont l’issue n’est pas connue compte tenu de ses difficultés de mémorisation et d’attention, elle demande donc que le poste de préjudice des gains professionnels futurs soit réservé à compter du 1er janvier 2024. Il sera fait droit à cette demande afin de tenir compte pour l’évaluation de la perte des gains professionnels de son niveau de diplôme réel.
Toutefois, il ne peut donc lui être allouée pour la période allant du 4 août 2021 au 31 décembre 2023 une indemnité fondée sur le salaire médian des titulaires d’un diplôme Bac+2. En effet ce salaire médian permet d’évaluer les pertes de la victimes la vie durant, et non pour une période déterminée. Un salaire net annuel de 23 000 euros, inférieur au salaire médian des titulaires d’un bac+2, sera donc retenu.
Il convient en revanche de fixer l’indemnisation de la perte de chance d’obtenir des gains professionnels supérieurs pour la période allant du 5 août 2021 au 31 décembre 2023 selon les calculs suivants :
— Du 5 août au 31 décembre 2021
Revenu attendu pour la période (1917 euros x 5 mois) x 149 = 9585 euros
Revenu réellement perçu : 4 287,16 euros
Perte : 5 297,84 euros revalorisée à 5971 euros x 0.5 (perte de chance) = 2 985,50 euros
— Du 1er janvier 2022 au 9 septembre 2022
Revenu attendu pour la période : (23 000/365 jours) x 254 jours = 16 005,48 euros
Revenu réellement perçu : 4 943,14 euros
Perte : 10 637,40 euros revalorisée à 11 429 x 0.5 (perte de chance) = 5 714,50 euros
— Du 10 septembre 2022 au 31 décembre 2023
Revenu attendu pour la période : (23 000/365 jours ) x 113 jours = 7 120,55 euros
Revenu réellement perçu : 5 368,08 euros
Perte : 1 752,47 euros revalorisée à 1 883 euros x 0.5 (perte de chance) = 941,50 euros
— Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
Revenu attendu pour la période : 23 000 euros
Revenu réellement perçu : 15 071,44 euros
Perte : 7 928,56 euros revalorisée à 8 119 euros x 0.5 (perte de chance) = 4 059,50 euros
Soit un total de 13 701 euros au titre de la perte de gains professionnels.
* Incidence professionnelle
Au titre de l’incidence professionnelle, l’expertise relève notamment que Mme [W] [M] est apte à réaliser une activité en milieu ordinaire, à temps plein en tenant compte d’une certaine fatigabilité, d’une lenteur et de troubles de concentration. Il sera difficile qu’elle puisse réaliser des tâches complexes ou multiples nécessitant une rapidité d’exécution.
Axa conteste ce poste de préjudice et demande qu’il soit réservé en même temps que l’évaluation sur la perte de gains professionnels futurs. Toutefois, il s’agit d’un poste de préjudice distinct qui peut d’ailleurs parfaitement être réalisé même en l’absence de perte de gains professionnels. Il n’y a donc pas lieu d’en réserver l’examen.
Outre les constatations de l’expert, il est établi par les éléments du parcours professionnel haché de Mme [W] [M] qu’elle a des difficultés à exercer une activité professionnelle sur le long terme notamment en raison de sa fatigabilité, sa lenteur et ses troubles de concentration. Elle subit dès lors une pénibilité du travail accrue, et ce pour toute la suite de sa vie professionnelle qu’il convient de compenser par une somme de 15 000 euros.
Par ailleurs, Mme [W] [M] subira tout au long de sa vie professionnelle à venir, et du fait de ses séquelles neuropsychologique déjà évoquées, une perte de chance d’obtenir une promotion dans les fonctions qu’elle occupera, puisqu’une telle promotion exigerait d’elle des tâches plus complexes et plus rapides. Cette perte de chance la prive donc de la possibilité d’une évolution de carrière, avec notamment des tâches professionnelles plus intéressantes, et de la reconnaissance sociale associée à cette évolution. Cette perte de chance, dont le chiffrage est indépendant de son déficit fonctionnel permanent et de la perte de gains professionnels sera également évaluée à 15 000 euros.
* Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expertise relève une « gêne temporaire totale » pendant la période d’hospitalisation, du 20 août au 21 octobre 2010, et une « gêne temporaire partielle » du 22 octobre 2010 au 15 septembre 2020. Les comptes-rendus de consultation relèvent effectivement pendant cette période des problèmes de comportement à la maison, des perturbations du sommeil avec un fort impact sur la vie de famille, et des difficultés à contribuer aux tâches quotidiennes.
Il convient donc de réparer ce préjudice selon le calcul suivant :
DFTT : 63 jours x 29 euros = 1 827 euros
DFTP : 3 617 jours x 29 x 0.25 = 26 223,25 euros
Soit un total de 28 050,25 euros.
* Souffrances endurées
Axa soutient que les souffrances endurées sont comprises dans le préjudice scolaire et qu’il convient donc de tenir compte de l’indemnisation de ce dernier préjudice, qui viendrait minorer celui des souffrances endurées.
Il est constant toutefois que le préjudice de souffrances endurées et le préjudice scolaire sont deux préjudices distincts, dont la différentiation seule permet la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, qui doit être apprécié de manière différentiée et non globale.
Ainsi la privation du droit fondamental à l’éducation, à des conditions d’apprentissage normales et épanouissantes est complètement distincte des souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés qui définissent les souffrances endurées.
Les souffrances endurées ont été évaluées par les experts à 4/7, et correspondent aux souffrances endurée par la victime immédiatement après l’accident, en raison de la violence du choc entre l’enfant et la motocyclette, ayant notamment engendré les blessures suivantes « embarrure pariétale gauche ouverte nécessitant un parage chirurgical en urgence, plaie linéaire profonde de 10 cm médico-frontale, une plaie de la lèvre inférieure » et « de multiples plaies superficielles par éclat de verre ». Elle a ensuite dû subir une opération chirurgicale, avec réduction et ostéosynthèse d’une embarrure, ouverture pariétale gauche, exploration d’une plaie frontale et d’une plaie tibiale gauche (…) réalisation d’un volet autour de l’embarrure. Elle a ensuite suivi une rééducation fonctionnelle infantile, et des séances hebdomadaires d’orthophonie jusqu’à l’âge adulte. Il faut y ajouter les souffrances subies en raison des troubles neuropsychologiques déjà décrits jusqu’à la consolidation (troubles du comportement, de la mémoire, céphalées etc.).
Il convient donc de réparer ce préjudice par l’allocation d’une indemnité de 20 000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice consiste en l’atteinte portée à l’esthétique de la victime, qui s’est présentée et vue elle-même sous un aspect défavorable. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] [M] a été blessée au visage et a perdu une dent à l’occasion de l’accident, qui n’a été remplacée temporairement qu’ultérieurement. Mme [W] [M] ne justifie pas cependant de la durée pendant laquelle elle n’a pas bénéficié de prothèse dentaire.
Ce préjudice n’a pas été évalué par l’expert mais il résulte directement de la nature des blessures, et des constations relatives au préjudice esthétique permanent. Il convient de relever que ce préjudice s’est matérialisé pendant l’adolescence de la victime.
Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
* Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomopathologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il résulte notamment de trois composantes : l’incapacité physique ou psychique, les souffrances permanentes et l’atteinte à la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Ce déficit fonctionnel permanent a été évalué à 15% par l’expertise en raison des troubles neuropsychologiques déjà évoqués.
Mme [W] [M] sollicite le versement d’une somme de 158 526,22 euros au titre de ce préjudice, en sollicitant qu’il soit calculé selon un taux journalier de 32 euros rapporté au pourcentage du déficit (15%), et capitalisé selon le point de rente viagère à la date de la consolidation.
Axa propose pour sa part l’indemnisation avec un point à 2 800 euros, soit un montant total de 42 000 euros.
La victime est née le [Date naissance 8] 2001 et la consolidation est acquise depuis le 15 septembre 2020, alors qu’elle était âgée de 19 ans. Au vu des troubles importants dans ses conditions d’existence, il convient donc de retenir une valeur de point de 3 000 euros, soit une indemnisation d’un montant de 45 000 euros.
* Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique culturelle (théâtre, cinéma, musées), sportive, de loisirs ou associative. Ce préjudice est exclusif des préjudices en lien avec les déficits fonctionnels temporaire et permanent (pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, et les troubles dans les conditions d’existence personnelle, familiale et sociale de la victime). Il est donc de jurisprudence constante que ce poste de préjudice s’entend de manière restrictive, et doit résulter d’une impossibilité de pratique une activité spécifique résultant du dommage. L’activité doit donc exister avant le dommage et être spécifique. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de cette pratique antérieure et du fait qu’elle ne peut plus exercer cette activité.
Mme [W] [M] ne démontre pas l’existence d’une telle pratique et sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Préjudice esthétique permanent
Le rapport d’expertise évalue ce poste de préjudice à 2/7.
Mme [W] [M] produit des photographies montrant l’étendue des atteintes esthétiques, et notamment des cicatrices discrètes sur son visage, sur le cuir chevelu (visible selon les coiffures) et une cicatrice très importante sur sa jambe. Ces cicatrices sont donc présentes sur des parties du corps particulièrement visibles toute l’année (visage) ou pendant la période estivale (jambe). Ce préjudice doit être majoré en raison de son jeune âge.
Le préjudice esthétique résultant de la prothèse dentaire ne sera pas retenu dès lors que la pose d’un implant réparera intégralement ce préjudice.
Il sera donc alloué à Mme [W] [M] une somme de 8 000 euros.
Sur les demandes de victimes indirectes
Sont considérées comme des victimes indirectes toute personne qui justifie d’une proximité de vie ou affective avec la victime directe. Ainsi les parents les plus proches de la victime directe souffrent d’un d’un préjudice d’affection en lien avec le constat de la souffrance physique ou psychique de la victime et les séquelles de l’accident portées par celle-ci, telles que leur vie en est affectée au plan moral et affectif.
En l’espèce les parents de Mme [W] [M] évoquent, outre un préjudice d’affection, un changement dans leurs conditions d’existence. Il n’est pas contestable qu’ils ont dû assurer le long suivi médical de l’enfant et pourvoir à ses besoins, notamment scolaires, particulier. En revanche, il n’est pas justifié d’un bouleversement exceptionnel et majeur dans les conditions de vie de la famille justifiant l’indemnisation d’un préjudice distinct exceptionnel.
Il convient donc de leur attribuer une indemnité de 5 000 euros pour le préjudice d’affection.
Les frères et sœurs de la victime qui vivaient encore au foyer ont tous subi les conséquences importantes de cet accident grave, qui sont établies par les attestations versées ainsi que les comptes-rendus des consultations, ils seront donc indemnisés à hauteur de 3 000 euros.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Axa aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le conseil des demandeurs produit un relevé de diligences indiquant 114 heures effectuées au 23 avril 2013. Il n’est pas contesté que l’assistance de la victime tout au long de son parcours d’indemnisation est couteux et il serait inéquitable de lui en laisser la charge.
Au vu des éléments produits, il convient de condamner Axa à indemniser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Mme [W] [M] à hauteur de 22 800 euros,
— M. et Mme [M] à hauteur de 1 000 euros,
— Mme [E] [M] à hauteur de 500 euros,
— M. [V] [M] à hauteur de 500 euros,
— Mme [F] [M] à hauteur de 500 euros,
— M. [J] [M] à hauteur de 500 euros,
— Mme [T] [M] à hauteur de 500 euros,
— M. [C] [M] à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclare le présent jugement commun à la CPAM du Val d’Oise et le Groupe France Mutuelle ;
Rejette la demande de Mme [W] [M] au titre du préjudice d’agrément ;
Rejette les demandes de M. [B] [M], Mme [D] [M], Mme [E] [M], M. [V] [M], Mme [F] [M], M. [J] [M], Mme [T] [M] et M. [N] [M] au titre du trouble dans leurs conditions d’existence ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer à Mme [W] [M], déduction faite des provisions déjà versées pour un montant actualisé de 40 304 euros, et avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation :
— 717,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 80 281,90 euros au titre des frais divers
— 7 287,18 euros au titre des dépenses de santé futures
— 20 198,16 euros au titre des arrérages de l’assistance tierce personne
— Une rente annuelle de 4 588,50 euros, versée trimestriellement et indexée selon l’article 43 de la loi du 5 juillet à compter de la décision
— 15 000 euros au titre du préjudice scolaire
— 13 701 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs
— 30 000 euros au titre de l’incidence professionnels
— 28 050,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 45 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme de 5 000 euros Mme [D] [K] épouse [M] au titre de son préjudice d’affection assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme la somme de 5 000 euros à M. [B] [M] au titre de son préjudice d’affection assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme la somme de 3 000 euros à Mme [E] [M] au titre de son préjudice d’affection assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme la somme de 3 000 euros à M. [V] [M] au titre de son préjudice d’affection assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme la somme de 3 000 euros à Mme [F] [M] au titre de son préjudice d’affection assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme la somme de 3 000 euros à M. [J] [M] au titre de son préjudice d’affection assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme la somme de 3 000 euros à Mme [T] [M] au titre de son préjudice d’affection assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme la somme de 3 000 euros à M. [C] [M] au titre de son préjudice d’affection assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme la somme de 22 800 euros à Mme [W] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile. ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme la somme de 1 000 euros à Mme [D] [K] épouse [M] et M. [B] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme de 500 euros à Mme [E] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme de 500 euros à M. [V] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme de 500 euros à Mme [F] [M] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme de 500 euros à M. [J] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme de 500 euros à Mme [T] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle à payer la somme de 500 euros à M. [C] [M] sur le fondement de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Axa assurances IARD Mutuelle aux dépens.
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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