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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
79B
Minute
N° RG 25/01620 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QJA
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SELAS ELIGE [Localité 5]
Me Marie-marguerite OURABAH
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Société SACEM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Jean-Marc MOJICA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [F] propriétaireexploitante de l’établissement dénommé « [Adresse 6] », immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 479 180 382.
[Adresse 1][Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-marguerite OURABAH, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, par Me Pierre Alexis AMET, avocat plaidant au barreau de BRIVE
I- FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 22 juillet 2025, la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) a fait assigner Madame [Y] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-6-1 du code de l’organisation judiciaire, 835 du code de procédure civile et L.441-6 ancien, L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, afin de voir :
— condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 228,78 euros TTC au titre des redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er août 2017 au 15 février 2023 en exécution du contrat général de représentation conclu le 9 août 2010 ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La demanderesse expose qu’elle a pour principal objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur en raison de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des œuvres de ses membres ; qu’elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les œuvres actuelles ou futures constituant son répertoire, par le biais de contrats généraux de représentation ; que l’établissement de type café restaurant du secteur traditionnel dénommé « LE CHAMBERTOIS » exploité par Madame [Y] [F] est sonorisé au moyen d’un poste de télévision ainsi qu’un poste radio CD sans haut-parleurs dissociables de l’appareil ; que des œuvres musicales protégées appartenant au répertoire qu’elle gère sont utilisées ; que pour obtenir son autorisation d’utiliser lesdites œuvres, Madame [Y] [F] a conclu, le 9 août 2010, un contrat général de représentation renouvelable tacitement par reconduction annuelle, pour une période allant du 1er août 2010 au 31 juillet 2011 aux termes duquel elle s’est engagée à régler une redevance forfaitaire annuelle, qui s’élevait à 249,72 euros HT par an au moment de la signature du contrat, majorée de la TVA au taux applicable ; que le contrat n’ayant pas été dénoncé et les diffusions musicales s’étant poursuivies, il a été reconduit aux conditions précisées selon lettres annuelles d’information, après réception desquelles Madame [Y] [F] ne lui a pas notifié son désaccord ; qu’en dépit de ses démarches amiables et mise en demeure du 11 juillet 2022, les redevances de droits d’auteur dus à compter du 1er août 2017 n’ont pas été réglées ; qu’elle a obtenu le 25 novembre 2022 une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux lui octroyant la somme de 1 701,95 euros TTC se composant de 1 631,95 euros en principal, 30 euros de pénalités de retard et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement ; que Madame [F] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, après quoi une ordonnance de dessaisissement et d’extinction de l’instance a été rendue le 1er juin 2023 à défaut de constitution d’avocat dans le délai imparti ; que son courrier RAR et simple du 7 janvier 2025 et son ultime mise en demeure du 5 février 2025 d’avoir à payer la somme de 2 228,78 euros TTC au titre des redevances d’auteur, indemnités contractuelles et légales dues pour la période du 1er août 2017 au 15 février 2023 en exécution de son contrat général de représentation, ce montant tenant compte des remises effectuées du fait de la crise sanitaire dues à la propagation de l’épidémie de Covid 19, sont restés infructueux ; que le rendez-vous de conciliation du 20 mai 2025 n’a pas permis d’aboutir à un accord ; que sa créance n’est contestable ni dans son principe ni dans son montant.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 octobre 2025, a été renvoyée à l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle elle a été retenue.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SACEM par des conclusions dont il n’est pas justifié de la notification, dans lesquelles elle réitère sa demande provisionnelle et réclame une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Madame [Y] [F] le 17 octobre 2025 par des conclusions dans lesquelles elle demande au juge des référés à titre principal de se déclarer incompétent pour défaut d’urgence et existence d’une contestation sérieuse et à titre subsidiaire de déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé, déclarer le demandeur irrecevable et mal fondé en ses demandes et l’en débouter et condamner la SACEM à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat général de représentation conclu avec la SACEM le 9 août 2010 a été résilié par LRAR en date du 10 février 2015 et que cette résiliation avait été prise en compte par la SACEM qui n’avait appelé aucune redevance pour l’exercice 2015/2016.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
L’article 835 alinéa 2 du même code lui permet, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
La demanderesse produit le contrat général de représentation du 9 août 2010, dont l’existence et les termes ne sont pas contestés par la défenderesse, ainsi que les lettres d’information annuelles et les barèmes de référence des années 2017 à 2022.
Madame [Y] [F] soutenant avoir résilié le contrat par courrier du 10 février 2015, et en conséquence ne plus devoir régler de redevance depuis cette date, en produisant au soutien des copies du dit courrier et des courriers ultérieurs, un extrait de bilan et des attestations, il existe une contestation sérieuse quant à l’existence de l’obligation qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, mais de celle du juge du fond.
Par suite, la SACEM sera déboutée de sa demande de provision.
En l’absence de caractère fautif de la présente procédure initiée par la SACEM et de justification d’un préjudice, Madame [Y] [F] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il apparaît inéquitable de laisser à Madame [Y] [F] la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. La SACEM sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse succombant, elle sera condamnée aux dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et à charge d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle
DEBOUTE la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) de sa demande de provision ;
DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) à payer à Madame [Y] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (la SACEM) aux dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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