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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
RG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FT66
Minute : 26/00058
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société SILENE
C/
[K] [T] [J]
Copies certifiées conformes
Maître Sylvie DAVID
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société SILENE
Activité : , demeurant [Adresse 3] – [Localité 4] [Adresse 10] [Localité 8]
Rep/assistant : Maître Sylvie DAVID de la SCP GUYON & DAVID, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [T] [J], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Charlotte MAZY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 05 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2016, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [K] [T] [J] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel total et révisable de 527,56€, provision sur charges incluse.
Le contrat de bail indique expressément dans son point 5-3 que « le locataire s’interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens ». Il mentionne également l’application d’un règlement intérieur dont la violation pour amener à la saisine du tribunal. L’article 4 de ce règlement, signé le 24 novembre 2016 par le locataire, rappelle notamment l’obligation d’adopter un comportement qui ne nuise pas ou ne trouble pas la tranquillité et la sécurité de l’immeuble.
Monsieur [C] [J], fils du locataire a été interpellé du fait de la détention de produits stupéfiants. Une perquisition du logement a été réalisée le 22 octobre 2024. Aucun élément probant n’a été trouvé dans le logement par contre des produits stupéfiants ainsi que divers contenants et accessoires propre à l’usage et au stockage de produits stupéfiants ont été retrouvés dans la cave du logement.
Par ordonnance d’homologation du 16 mai 2025, Monsieur [C] [J] a été condamné à une peine de 150 jours amende à 10€ pour avoir à [Localité 9] le 22 octobre 2024 détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiants, en l’espèce 218,16 grammes de résine de cannabis, 1,99 grammes d’herbe de cannabis, 5,85 grammes de cocaïne et 1,28 grammes d’héroïne, et fait usage de manière illicite de résine et d’herbe de cannabis, substances ou plantes classées comme stupéfiants.
La constitution de partie civile de l’OPH SILENE a été déclarée recevable et Monsieur [C] [J] a été condamné à lui verser la somme de 600€ sur le fondement des frais irrépétibles de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, l’OPH SILENE a fait citer Monsieur [K] [T] [J], locataire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, au visa des articles 1728 du code civil et 7b de la loi du 06 juillet 1989, afin de faire constater l’inexécution fautive par ce dernier de ses obligations en qualité de locataire et d’obtenir au bénéfice de l’exécution provisoire :
la constatation que Monsieur [K] [T] [J] et les occupants de son chef causent à l’ensemble des occupants de l’immeuble, un trouble anormal de voisinage ;le prononcé de la résiliation du bail pour comportement fautif et trouble anormal de voisinage à compter de la décision à intervenir ;l’expulsion de Monsieur [K] [T] [J] et celle de tout occupant son chef et si besoin avec le concours de la force publique ;la condamnation de Monsieur [K] [T] [J] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer à compter de la résiliation du bail ;1.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;les entiers dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025 où l’affaire a été retenue, l’OPH SILENE, représenté par son conseil, se référant à ses écritures, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il a rappelé que le fils de Monsieur [K] [T] [J] avait été interpellé et condamné le 16 mai 2025 pour détention de produits stupéfiants et que des produits avaient été retrouvés dans la cave du logement. Il a indiqué que les agissements de ce dernier avaient nécessairement créé un climat d’insécurité dans la résidence. Il a précisé que le locataire avait déjà été mis en cause pour des troubles de voisinage et qu’il convenait, en conséquence, de prononcer la résiliation du bail.
Monsieur [K] [T] [J], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, a demandé à la juridiction, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1728 du code civil, 7b de la loi du 6 juillet 1989 de :
Débouter l’OPH SILENE de l’ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, sur le fondement de l’article L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux ;En tout état de cause ;
Dire y avoir lieu à écart l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Débouter l’OPH SILENE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’OPH SILENE à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il a indiqué s’absenter régulièrement du fait de son travail en mer et que la condamnation pénale de son fils majeur ne pouvait suffire à elle-seule à justifier son expulsion du logement et ce, d’autant qu’aucun trouble de voisinage n’était établi.
Il a souligné le caractère disproportionné de la demande d’expulsion, indiquant que celle-ci porterait atteinte non seulement à ses intérêts, le logement lui étant indispensable lorsqu’il rentre de son travail après de longues périodes d’absence en mer, mais aussi aux intérêts de son fils, ce dernier n’ayant nulle part où aller.
S’agissant de la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux, il a indiqué avoir besoin d’un délai pour se reloger du fait de ses contraintes professionnelles et de la nécessité de retrouver un logement avec deux chambres.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 17 décembre 2025. Par mention au dossier, le délibéré a été prorogé au 21 janvier 2026 pour cause de surcharge du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande principale
Les articles 1728 du code civil et 7b de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Cela consiste pour le preneur à user du bien loué en bon père de famille, c’est-à-dire en respectant à la fois la destination des lieux ainsi que la tranquillité de son voisinage.
En application des articles 1184, 1728 et 1315 du Code Civil, il incombe au bailleur de prouver la gravité des fautes du locataire dans l’exécution du contrat de bail, justifiant le prononcé de la résiliation de ce bail.
Il est constant que le juge doit d’abord vérifier la réalité du manquement invoqué puis en apprécier la gravité. Il est par ailleurs constamment admis que l’obligation de jouissance paisible des lieux pèse aussi bien sur les locataires que sur les occupants de leur chef, tels leurs enfants vivant avec eux, qu’ils soient mineurs ou majeurs.
L’OPH SILENE verse aux débats le contrat de bail du 24 novembre 2016, le règlement intérieur annexé au contrat de location signé par le locataire et trois courriers adressés au locataire les 26 juin 2020, 27 mai 2021 et 23 août 2021 faisant état de nuisances sonores rapportées par le voisinage, lui demandant de faire cesser ces troubles.
Par ailleurs, il est établi que Monsieur [K] [T] [J] a été condamné au mois de mai 2025 à des jours amendes pour des faits de détentions de stupéfiants et que ces produits ont été retrouvés dans la cave du logement, objet de la présente procédure.
Cependant, l’OPH SILENE, sur qui repose la charge de la preuve de l’existence et de la persistance de troubles anormaux de voisinage, ne verse aucun élément permettant de justifier de l’existence de troubles persistant causés à partir du logement du locataire.
En effet, les courriers adressés entre juin 2020 et août 2021 à Monsieur [K] [T] [J] ont manifestement été pris en compte par le locataire, aucune nouvelle mise en demeure pour troubles du voisinage du fait de nuisances sonores ou autres ne lui ayant été adressée depuis. Par ailleurs s’agissant des faits objet de la procédure pénale, aucune réclamation ni aucune plainte n’a été adressée au bailleur concernant le lieu d’habitation du locataire et si les faits sont graves et constituent un délit, la prévention ne vise qu’une journée, à savoir le 22 octobre 2024, et uniquement de la détention et non un trafic de stupéfiants.
Ainsi, le bailleur ne justifie ni de nuisances répétées, ni de troubles dont la gravité justifierait qu’il soit mis un terme au contre de bail.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande formulée par l’OPH SILENE de ce chef et toutes les demandes subséquentes.
Sur les demandes annexes
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’OPH SILENE, succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE l’OPH SILENE de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’OPH SILENE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 21 JANVIER 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
L. LE BOHEC DE LA PROTECTION
E. HAMON
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