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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 28 mai 2026, n° 26/06336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/06336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jérémie BLOND #D1151 Me Jacques DESGARDIN #D1283délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 26/06336
N° Portalis 352J-W-B7K-DCYV7
N° MINUTE :
Requête en rectification d’erreur matérielle du 28 avril 2026 relative au jugement du 19 mars 2026 – N° RG 22/13842
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIRECT 3D
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1151
DÉFENDERESSE
S.C.I. [J]-[D] DE [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1283
Décision du 28 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 26/06336 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCYV7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 15 janvire 2026 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle adressée le 28 avril 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par la S.C.I. [J] – [D] [T] ;
Vu les conclusions en réponse adressées le 28 avril 2026 par la SARL DIRECT 3D laquelle s’oppose à la demande de rectification présentée au motif de l’appel pendant devant la cour d’appel de [Localité 1] ;
Vu le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2026 ;
MOTIFS
En application des articles 462 et 463 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement ou une ordonnance, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui a rendu la décision ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
L’effet dévolutif de l’appel résultant des articles 561 et 562 du code de procédure civile transfère à la cour la connaissance du litige dans les limites des chefs du jugement critiqué ce qui entraîne le dessaisissement définitif de la juridiction de première instance.
En vertu des articles 900 et 901 du code de procédure civile, l’appel est formé par déclaration unilatérale remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Par application combinée des dispositions précitées lorsqu’un jugement est déféré à la cour d’appel, il ne peut plus être rectifié que par elle à compter de l’inscription au rôle de la cour.
En l’espèce, il résulte de déclaration produite, qu’appel du jugement du 19 mars 2026 a été formé le 27 avril 2026 et enregistré le même jour par le greffe de la cour d’appel de Paris. L’appel a donc été inscrit au rôle de la cour d’appel de Paris à la date susvisée.
La présente requête en rectification d’erreur matérielle a été adressée le 28 avril 2026 au greffe du tribunal judiciaire de Paris par la S.C.I. [J] – [D] [T].
Il n’est pas discuté que les chefs du jugement critiqué et le litige transféré à la cour emporte connaissance des erreurs alléguées dans le cadre de l’instance en rectification présentée au tribunal judiciaire, ce qui entraîne le dessaisissement définitif de la juridiction de première instance.
Dès lors seule la cour seule peut rectifier l’erreur entachant le cas échéant le jugement du 19 mars 2026. la demande formée devant le tribunal judiciaire est irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI [J] – [D] [T] requérante qui succombe, laquelle payera en outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles à la SARL DIRECT 3D.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE la demande de rectification présentée au tribunal judiciaire de Paris par la SCI [J] – [D] [T] ;
MET les dépens à la charge de la SCI [J] – [D] [T] ;
CONDAMNE la SCI [J] – [D] [T] à payer à la SARL DIRECT 3D la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 1], le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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