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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/03886 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L6AX
N° JUGEMENT :
MF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SCP MBC AVOCATS
la SARL NOVAS AVOCATS
Me SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 04 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre DONGUY de la SARL NOVAS AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mars 2026, tenue à juge unique par Marie FABREGUE, Juge, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 mars 2018 Madame [R] [Q] a consulté le Docteur [I] [Z], chirurgien-dentiste à [Localité 1] afin de faire remplacer ses couronnes et bridges. Selon devis du 24 août 2018, il était prévu la pose de quatre couronnes sur implants dentaires (dents 11,12, 21 et 22) ainsi que de deux implants sur l’espace 13 et 14 avec couronnes dentaires implanto-portées sur deux implants intra-osseux, l’ensemble après réalisation et pose d’une prothèse transitoire, pour un montant de 8200 euros.
A compter du mois de mai 2018, le médecin a procédé aux travaux dentaires prévus en deux phases, provisoire puis définitive. Madame [Q] a déploré plusieurs échecs liés selon elle à la mauvaise qualité des travaux réalisés entrainant à deux reprises l’ingestion d’une dent se désolidarisant et à la pose d’implants ne correspondant pas à ceux devisés. En définitive malgré un suivi pendant plusieurs mois, les implants définitifs n’auraient jamais été posés.
Par courrier du 12 mars 2019, Madame [Q] a saisi le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’ISERE. Le 2 septembre 2020, un procès-verbal de transaction et de conciliation a été signé entre les parties. L’assureur du Docteur [Z] s’est toutefois opposé à la résolution amiable du litige estimant que le médecin n’avait pas commis de faute.
Le 8 janvier 2021, Madame [Q] a sollicité l’avis du Docteur [A] [G] qui a établi un devis à hauteur de 2720 euros pour procéder à la pose des céramiques sur implants définitifs.
Par courrier du 23 mars 2021, elle a sollicité auprès du Docteur [Z] la restitution des trois premières dents définitives, la photocopie du devis préalable et une photocopie de la fiche de traçabilité des quatre dents définitives. Aucune réponse n’a été apportée à ce courrier.
Par exploit d’huissier de justice en date du 28 septembre 2021, Madame [R] [Q] a assigné le Docteur [Z] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et le versement d’une provision.
Par ordonnance de référé du 12 janvier 2022, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au Docteur [F] née [L] remplacé par le Docteur [E]. Madame [R] [Q] a été déboutée de sa demande de provision compte tenu des contestations sérieuses élevées par le praticien.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 octobre 2022.
Par assignation en date du 15 juillet 2024, Madame [Q] a attrait devant la juridiction de céans le Docteur [Z]. Elle sollicite la condamnation du médecin à réparer ses entiers préjudices.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026, l’affaire a été fixée à plaider au 5 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Vu les dernières écritures de Madame [R] [Q] (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mai 2025) qui demande au tribunal au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances de :
Condamner Monsieur [Z] à lui verser les sommes suivantes :6936,3 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel
3000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
4245 euros en réparation des dépenses de santé actuelles
3500 euros en réparation des souffrances endurées
3000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Constater l’exécution provisoire.
Vu les dernières écritures du Docteur [I] [Z] (conclusions en défense n°2 et récapitulatives notifiées par RPVA le 1er octobre 2025) qui demande au tribunal au visa de l’article L 1142-1 1 du code de la santé publique de :
À TITRE PRINCIPAL,
Juger que le Docteur [I] [Z] a dispensé à Madame [R] [Q] des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Juger que le Docteur [I] [Z] a rempli son obligation de moyens dans la prise en charge de Madame [R] [Q]. Débouter Madame [R] [Q] de l’intégralité de ses demandes formées contre le Docteur [I] [Z]. À TITRE SUBSIDIAIRE,
Ordonner une mesure de contre-expertise confiée à un autre chirurgien-dentiste. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Réduire À DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les sommes réclamées par Madame [R] [Q]. Allouer à Madame [R] [Q] une somme qui ne saurait excéder : DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : 3 376,4 €
SOUFFRANCES ENDURÉES 2/7 : 2 000 €
PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE TEMPORAIRE 1/7 : 500 €
Débouter Madame [R] [Q] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel permanent, des dépenses de santé futures et du préjudice résultant du défaut d’information du Docteur [I] [Z] ; Débouter Madame [R] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [R] [Q] à payer au Docteur [I] [Z] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Condamner Madame [R] [Q] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé que les demandes de « réserve » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas nécessairement été reprises dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
Il est rappelé que l’article 768 du code de procédure civile prévoit notamment que « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
1. Sur la demande de contre-expertise :
Il résulte des articles 245 et 246 du code de procédure civile que :
« Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ".
« Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
Sur le rapport d’expertise du Docteur [E] :
En réponse à la mission d’expertise il conclut que le Docteur [Z] a commis des manquements fautifs à l’origine des préjudices subis par la patiente au motif que le plan de traitement n’était pas adapté, le médecin n’aurait pas dû céder à la demande de la patiente mais proposer la modification du bridge 13/17 et anticiper une solution de remplacement pour celui de 23 à 27. Il estime qu’il aurait dû insister et proposer à la patiente un implant au niveau de la 14 et de la 24 et réaliser une prothèse fixe sur les 6 implants afin de régler le problème antérieur et les problèmes latéraux. Selon l’expert il aurait dû refuser les soins.
Ainsi, en acceptant de réaliser les seules incisives maxillaires le Docteur [Z] a engagé sa responsabilité pour leur réalisation et il est également responsale de la perte de chance de la patiente au niveau du secteur maxillaire droit de manière indirecte et certaine. L’expert met en outre en évidence un défaut d’information dans la mesure où Madame [Q] a refusé le plan de traitement proposé. Il conclut que l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie et l’obligation d’information ne sont pas conformes aux données acquises par la science médicale. Il note en outre que le médecin a accepté de refaire les couronnes ce qui indique que celles-ci ne donnaient pas satisfaction à la patiente et qu’il était possible d’en réaliser de plus belles et de plus fonctionnelles. Enfin, si le praticien avait globalisé le traitement il aurait pu solutionner le problème esthétique en atténuant la proalvéolie de Madame [Q]. L’expert précise en outre que le médecin aurait dû réaliser des petites anesthésies gingivales pour un plus grand confort de la patiente. Il estime en conséquence que le déficit fonctionnel temporaire partiel, la perte de chance pour le secteur maxillaire droit, le préjudice esthétique temporaire et les souffrances endurées sont en lien de causalité direct et certain avec l’erreur de plan de traitement et les soins laborieux du médecin.
Madame [Q] demande l’homologation du rapport d’expertise.
Au terme de ses écritures, le Docteur [Z] conteste les conclusions expertales et avoir commis une quelconque faute en relation avec les préjudices allégués par la patiente. Il rappelle que lors de l’accédit aucune discussion n’a été opérée entre les parties sur le principe de la responsabilité ni sur l’évaluation des préjudices, qu’il a donc fallu attendre le dépôt du pré rapport afin que son conseil puisse adresser un dire à l’expert lui faisant part de ses objections. Il précise que l’expertise n’a duré que 45 minutes et qu’elle a été menée à charge par l’expert.
Il expose que le médecin conseil a rappelé que la patiente avait menti lors de l’accédit et que le plan de traitement proposé était conforme aux données acquises de la science contrairement à ce que retient l’expert. Il affirme que la patiente est à l’origine de la rupture du contrat de soins et qu’elle n’a pas respectée le plan de traitement proposé. Il déplore un quelconque manquement à l’obligation d’information. Il fait valoir en outre que la perte des dents 17 et 15 ne lui ai pas imputable mais résulte de la rupture du contrat de soins par la patiente. Selon lui la patiente était satisfaite de la pose des couronnes. Il estime avoir rempli son obligation de moyens.
En l’espèce : il résulte des pièces versées aux débats que l’expert [E] a reçu les parties lors d’un accédit, il a consigné les déclarations des parties après les avoir interrogés. Par ailleurs, il a pris le soin de répondre au dire tardif du conseil du docteur [Z] de manière détaillée. Il a rappelé les paroles du docteur [Z] lors de l’accédit et a insisté sur les contradictions avec la nouvelle version des faits présentée dans le dire. Il rappelle que :
— Madame [Q] était porteuse de couronnes provisoires qui tenaient très bien lors de sa première consultation chez le docteur [Z], élément confirmé par la radiographie panoramique du 15 janvier 2018 ;
— le bridge 13/17 était défaillant au niveau de son pilier antérieur ; ce qui n’est pas contesté par le médecin.
— le Docteur [Z] a proposé d’extraire la dent 13 et de faire placer deux implants par le Docteur [D] en 13 et 14 : l’expert rappelle alors que ce plan de traitement n’est pas judicieux compte tenu de l’état du bridge 23/27 ancien avec de épaississements ligamentaires sur les deux piliers.
— la patiente a refusé la solution implantaire car réalisé par un autre médecin et le Docteur [Z] a confirmé lors de l’accédit qu’il avait abandonné la solution implantaire pour ne réaliser que les 4 couronnes ;
Or, il affirme qu’au vu de la radiographie le médecin ne pouvait ignorer que le pilier 13 allait céder.
Il rappelle que le médecin n’a jamais dit lors de l’accédit que son intention était de faire dans un premier temps les 4 couronnes puis de réaliser les implants 13 et 14.
Il aurait fallu extraire tout de suite la dent 13 et faire réaliser les 6 couronnes de 14 à 22, cela aurait évité à la patiente des séances de soins et des douleurs.
Il évoque un plan de traitement « abracadabrantesque ». Il confirme que celui-ci était inadapté et que l’information n’a pas été donnée à la patiente.
Il précise en outre que le Docteur [Z] a été imprécis dans les enregistrements des RIM (rapports entre les dents du haut et les dents du bas).
Il réfute l’idée que les bridges latéraux aient été suffisamment solides. Il rappelle que la patiente n’a plus de dent à droite et qu’elle ne peut pas manger sur le bridge gauche mobile et dont les deux piliers étaient condamnés à brève échéance. Enfin, il n’y avait aucune urgence à changer les bridges provisoires. Il confirme clairement que le plan de traitement était inadapté, il ne relève pas des bonnes pratiques. Le médecin aurait dû envisager le futur proche des dents voisines pour éviter des souffrances inutiles, des pertes de fonctions prévisibles, des séances de soins supplémentaires et nombreuses et des surcoût importants.
Il confirme enfin qu’avec un plan de traitement adapté le médecin aurait pu atténuer la proalvéolie de la patiente. Il rappelle le défaut d’information de la patiente puisqu’en ne s’occupant que des 4 antérieures et n’a pas informé Madame [Q] que la dent 13 était condamnée.
Enfin, les pertes des dents 15 et 17 résultent de ce mauvais plan de traitement.
S’agissant de la pose des céramiques elle a eu lieu le 18 septembre 2018 et non le 6 comme affirmé par le médecin, la fiche de livraison du prothésiste confirme cette date et la patiente a bien payé la facture le 17 septembre 2018 soit la veille et non 10 jours après comme soutenu par le médecin.
Enfin, il rappelle que le résultat esthétique n’était pas satisfaisant et que le médecin a accepté la reprise ce qui démontre la nécessité de l’amélioration, les couronnes ont toutefois juste été modifiées et non refaites. Il estime que la rupture du contrat s’est faite de manière bilatérale.
Un avis critique du docteur [N] est produit au terme duquel il conclut que le plan de traitement proposé n’était pas fautif (sans toutefois verser de littérature médicale justificative) mais que le praticien a peut-être failli à son devoir d’information en ne rappelant pas à sa patiente le jour de la pose des couronnes en septembre 2018 qu’il fallait absolument continuer rapidement par la réfection du bridge 17-13 sinon la 17 pourrait être perdue.
Il concède qu’il est normal que les couronnes soient remboursées à la patiente car elles n’ont pas été posées.
Ainsi, il résulte des éléments sus visés que la demande de contre-expertise n’est pas justifiée en l’espèce, l’expert a respecté le principe du contradictoire, le Docteur [Z] a été en mesure de présenter ses arguments lors de l’accédit et il était assisté du Docteur [N] son médecin conseil.
Il est certes en désaccord avec les conclusions expertales mais ne produit pas d’éléments médicaux permettant de remettre en cause l’analyse motivée de l’expert.
En l’état le tribunal s’estime suffisamment informé pour se prononcer sur les responsabilités et liquider les préjudices de Madame [Q] étant précisé qu’elle n’est toujours pas consolidée.
2. Sur la responsabilité pour faute du praticien :
Il résulte de l’article L1142-1 I du Code de la Santé Publique que « les médecins et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables de ces actes qu’en cas de faute ».
Ainsi, la responsabilité pesant sur le médecin est une responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Il est constant que le patient, qui recherche la responsabilité d’un praticien, doit établir une faute commise par ce dernier en lien de causalité avec son préjudice, faute appréciée au regard de son obligation d’assurer des soins conformes aux données acquises de la science.
En l’espèce, comme indiqué plus en amont plusieurs fautes du Docteur [Z] ont été mises en évidence par l’expert judiciaire. Il est responsable d’un manque d’attention et d’écoute de sa patiente ce qui est d’ailleurs confirmé par deux attestations de tiers. L’expert rappelle ses doléances, elle a précisé au médecin que celui-ci lui faisait mal pour autant aucune anesthésie locale n’a été mise en place par le médecin afin de soulager la patiente ce que déplore à juste titre l’expert : « il aurait dû réaliser de petites anesthésies gingivales ».
Par ailleurs, il est responsable de l’inadéquation du plan de traitement proposé à la patiente et du défaut d’information à l’origine des préjudices subis. L’expert rappelle que le médecin aurait dû insister et proposer à sa patiente un implant au niveau de la 14 et de la 24 et réaliser une prothèse fixe sur les six implants pour régler le problème antérieur et les problèmes latéraux. Il est également responsable d’une perte de chance au niveau du secteur maxillaire droit.
Le Docteur [Z] sera reconnu responsable des préjudices subis par Madame [Q]. Ses fautes sont en lien de causalité direct et certain avec les préjudices de la patiente. Il sera en conséquence tenu à réparation.
3. Sur la liquidation des préjudices :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite « Dintilhac » ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
Sur les dépenses de santé actuelles :
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
Madame [Q] sollicite la somme de 4245 euros au motif qu’elle a payé la facture du Docteur [Z] d’un montant de 3200 euros assumant un reste à charge de 1505 euros mais n’a pas conservé ces couronnes. Elle a en outre payé la somme de 540 euros pour la pose d’un nouveau bridge provisoire. Le docteur [Z] refuse de prendre en charge ces sommes estimant ne pas avoir commis de faute. Or, comme indiqué ci-dessus sa responsabilité est engagée. L’expert a préconisé une réhabilitation implantaire pour les dents 15 et 17 chiffrée à 1200 euros par implant.
Madame [Q] est donc bien fondée à solliciter la somme de 4245 euros qui lui sera allouée.
Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Ce préjudice est indemnisé selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 25 et 33 € par jour.
La Cour de cassation a rappelé que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période (Civ. 2, 11 décembre 2014, n° 13-28.774), et le préjudice d’agrément temporaire (Civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758). Une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
L’expert a estimé à 10% le déficit fonctionnel temporaire partiel de Madame [Q] depuis la pose des dents provisoires par le docteur [Z] le 12 avril 2018. Il n’est pas contesté que les dents provisoires de Madame [Q] se sont déchaussés à plusieurs reprises, elle a même avalé la couronne définitive n°22 en décembre 2018. Or, quand Madame [Q] s’est présentée chez le Docteur [Z] elle n’avait pas de problème de tenue de ses éléments provisoires ni de problème de mastication ou d’élocution.
Il ne fixe pas de date de consolidation et indique que ce déficit se terminera lorsque Madame [Q] aura retrouvé des couronnes antérieures stables et un secteur latéral efficient.
Madame [Q] sollicite l’indemnisation de ce préjudice du 14 mai 2018 au 26 mai 2025 et une valeur journalière de 27 euros et le Docteur [Z] s’y oppose demandant à ce que le calcul soit arrêté au 17 octobre 2023 soit 1 an après le dépôt du rapport d’expertise et une valeur journalière de 23 euros estimant qu’il n’est pas responsable de la négligence de Madame [Q] à se soigner.
Or, il est constant que le Docteur [Z] est responsable des préjudices subis par Madame [Q] qui n’est pas consolidée de sorte qu’il sera fait droit à sa demande du 12 avril 2018 date à laquelle il a débuté la pose des couronnes provisoires au 26 mai 2025 date des dernières écritures de Madame [Q] au terme desquelles elle indiquait qu’aucun praticien n’avait encore accepté d’effectuer les reprises.
Le taux de 25 euros sera retenu soit la somme de :
25 X 2601 jours X10%=6502,5 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert a fixé le préjudice à 1/7. Madame [Q] est restée plusieurs mois avec des dents provisoires inadaptés, trop avancées et mal calibrées à sa mâchoire. Elle sollicite la somme de 3000 euros à ce titre et le médecin propose 500 euros. La somme de 1500 euros lui sera allouée à ce titre.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, Madame [Q] sollicite la somme de 3500 euros et le médecin propose 2000 euros. La somme de 2500 euros lui sera allouée à ce titre compte tenu des doléances de la patiente qui s’est plainte à plusieurs reprises des douleurs lors des soins effectués par le médecin ce qui est attesté d’ailleurs par les proches de la patiente.
Sur le préjudice lié au défaut d’information :
Il résulte de l’article L1111-2 I du Code de la santé publique que :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission ".
Le défaut d’information est un préjudice moral autonome (Civ 1, 25 janvier 2017 n°15-27.898).
Madame [Q] sollicite la somme de 3000 euros à ce titre, le médecin s’y oppose. Or, l’expert a bien retenu ce défaut d’information comme indiqué plus en amont le Docteur [Z] n’a pas suffisamment expliqué à sa patiente les conséquences d’un traitement parcellaire et le médecin conseil du Docteur [Z] reconnait dans son avis critique que le praticien a peut-être failli à son devoir d’information en ne rappelant pas à sa patiente le jour de la pose des couronnes en septembre 2018 qu’il fallait absolument continuer rapidement par la réfection du bridge 17-13 sinon la 17 pourrait être perdue de sorte que la demande est fondée. Madame [Q] sera indemnisée à hauteur de 2000 euros à ce titre.
4. Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Docteur [Z], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, le Docteur [Z], partie tenue aux dépens, doit être condamnée à verser à Madame [Q] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de contre-expertise ;
CONDAMNE le Docteur [I] [Z] à verser à Madame [R] [Q] les sommes suivantes :
— 6502,5 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 1500 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire
— 4245 euros en réparation des dépenses de santé actuelles
— 2500 euros en réparation des souffrances endurées
— 2000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE toutes les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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