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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 23/08282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/08282 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EM
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0130
DÉFENDEURS
Monsieur Monsieur [G] [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Charles SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1497 et Me Mathieu TESSIER de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant.
Monsieur [P] [B] [K] [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0017
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 23/08282 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EM
Monsieur [L] [B] [M] [J] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0017
Madame [X] [B] [R] [N] [J] [I] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0017
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS – AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0130
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
***
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre
N° RG 23/08282 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EM
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [J] [I] est propriétaire indivis d’un appartement et d’une cave sis à [Localité 1] notamment en vertu d’une donation du 7 août 1997 affectée d’une clause d’inaliénabilité portant sur une quote-part du bien .
Se présentant comme son créancier, la société [1] l’a assigné avec [L] et [X] [J] [I], ses coïndivisaires, aux fins d’ouverture des opérations de partage des biens indivis et d’annulation de la clause d’inaliénabilité.
Se présentant comme cessionnaire des créances détenues par la société [1], le fonds communs de titrisation [2] (ci-après le fonds) ayant pour société de recouvrement la société [3] est volontairement intervenue à l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 janvier 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le 25 février 2026, le président de la chambre a invité les parties à remettre une note en délibéré sur l’éventuelle irrecevabilité de la demande en partage faute de mise en cause de [S] [Z] qui apparaît indivisaire en usufruit du bien indivis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la note en délibéré de la société [3] notifiée par voie électronique le 6 mars 2026 ;
L’action en partage est indivisible de sorte qu’est irrecevable toute demande en partage non formée à l’encontre de l’ensemble des indivisaires.
Il résulte des actes translatifs de propriété afférents aux biens indivis les éléments suivants:
Le 14 octobre 1994, les biens indivis ont été acquis par les personnes suivantes:
[G], [L] et [K] [J] [I] pour 8/32 chacun en pleine propriété,[S] [Z], veuve [U] [J] [I] pour 2/32 en usufruit,[X] et [P] [J] [I] pour 1/32 en nue propriété chacun et 3/32 en pleine propriété chacun.
Aucun des autres actes versés aux débats n’emporte cession par [S] [Z] de ses droits en usufruit sur les biens indivis.
Celle-ci est donc toujours à ce jour usufruitière du bien.
Par ailleurs, [G] [J] [I] dispose de droits en pleine propriété sur les biens indivis. La demande en partage dont le tribunal est saisi doit donc s’entendre d’une demande en partage en pleine propriété.
Elle est donc en l’état irrecevable faute de mise en cause d'[S] [Z].
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture et d’inviter toute partie intéressée à attraire à l’instance [S] [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit
Révoque l’ordonnance de clôture;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2026 à 13h30 pour mise en cause d'[S] [Z] par toute partie intéressée;
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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