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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er juil. 2025, n° 24/02478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HNS
Jugement du 01 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HNS
N° de MINUTE : 25/01716
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
né le 13 Octobre 1970 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présent et assisté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 815
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nébil SELIM et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Majda BENKIRANE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02478 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HNS
Jugement du 01 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 19 novembre 2024 au greffe, Monsieur [E] [I] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 30 janvier 2024 de la [8] ([10]) de la Seine-Saint-Denis fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 19% dont 4% pour le taux professionnel en lien avec l’accident du travail du 2 novembre 2020.
Par ordonnance avant dire droit du 7 mars 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [C] [W] avec pour mission de :
1. prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes à la requête transmises par le tribunal et celles transmises par le service médical de la [10],
2. décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [E] [I] a souffert en lien avec son accident du travail du 2 novembre 2020,
3. dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [E] [I],
4. examiner Monsieur [E] [I],
5. émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 19% dont 4% pour le taux professionnel, fixé par la [10], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
6. se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
7. faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [W] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [E] [I].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [E] [I], présent et assisté de son conseil soutient sa requête complétée oralement et demande au tribunal d’entériner les conclusions du médecin consultant sur l’évaluation d’un taux médical de 20 % ainsi que la reconnaissance d’un coefficient socio-professionnelle de 15%. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la [10] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a toujours travaillé en qualité de responsable technique et que le 19 décembre 2023, le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte au poste de responsable technique agent de maîtrise. Il précise que suite à cet avis d’inaptitude, il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle par son employeur le 11 janvier 2024.
Par un courrier reçu le 7 mai 2025, la [11] sollicite une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de :
Confirmer le taux d’incapacité global de 19% (dont 4% de coefficient professionnel) déterminé à la suite de l’accident du travail survenu le 2 novembre 2020 ;Débouter M. [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu du 7 mai 2025, la [10] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir adressé ses écritures à la partie adverse.
Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…) »
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. (…) ».
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [C] [W], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« J’ai vu en consultation, le 21/05/2025, au pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [T] [Z] [E], né le 13/10/1970, avec pour mission :
« – Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [T] [Z] [E] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 novembre 2020,
– Dire si un état pathologique antérieur influe sur l’incapacité de Monsieur [T] [Z] [E],
– Émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 19 % dont 4 % pour le taux professionnel, fixé par la [10],
– Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel ».
L’assuré est victime d’un accident du travail en date du 02/11/2020 avec consolidation fixée au 18/12/2023.
À la date de l’accident du travail il présente un traumatisme du genou droit par choc direct.
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
Le certificat médical initial daté du 03/11/2020 mentionne : « chute d’une échelle, traumatisme du genou droit par choc sur barreau. Traumatisme mollet par impact sur le sol. Douleurs dans le dos par le choc ».
Le certificat médical final daté du 18/12/2023 mentionne : « séquelles d’un polytraumatisme avec surtout impotence majeure du genou droit, troubles de la marche et de la station debout, douleurs rachis aggravées ».
Concernant le rachis, on note un état antérieur sous la forme d’une maladie professionnelle datée du 27/09/05 en lien avec une hernie discale L5 – S1 non opérée.
Le patient bénéficie d’une IRM du genou droit le 05/11/2020 qui retrouve une rupture complète du ligament croisé antérieur, une entorse de grade I du ligament latéral externe, une fissure horizontale de la corne postérieure du ménisque interne avec languette méniscale luxée dans le récessus ménisco-tibial.
Il relève d’un traitement médical avec kinésithérapie, antalgiques et port d’une attelle.
Il est opéré le 11/02/2021. Il bénéficie d’une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur avec un transplant libre du tendon rotulien.
Compte tenu de la persistance de douleurs il a bénéficié de plusieurs réévaluations par [13] :
– IRM du genou droit (26/04/2021) : ligamentoplastie sans particularité. Œdème du Hoffa non spécifique. Stigmates de prélèvement du tendon rotulien avec épaississement. Épanchement articulaire de moyenne abondance.
– IRM du genou droit (14/09/2021) : fissure méniscale radiale sans fragment médial déplacé de la corne postérieure du ménisque interne. Stigmates de dégénérescence méniscale de la graisse de Hoffa non spécifique. Fine lame d’épanchement intra-articulaire.
Une nouvelle chirurgie est réalisée le 18/01/2022 en raison d’un échec d’infiltration. Cette chirurgie consiste en une régularisation méniscale interne sous arthroscopie.
Une scintigraphie osseuse réalisée le 13/04/2022 confirme une neuroalgodystrophie limitée du genou droit.
De nouvelles infiltrations seront réalisées en mai et juin 2022.
Une nouvelle IRM du genou droit est réalisée le 10/11/2022 concluant à une fissure méniscale horizontale et radiaire de la corne postérieure du ménisque interne sans fragment méniscal déplacé avec extrusion du segment moyen ; chondropathie fémoro-tibiale médiale focale de grade I/II sur le versant condylien ; ligamentoplastie du ligament croisé antérieur sans particularité et fine lame d’épanchement articulaire.
Un compte rendu de consultation de chirurgie orthopédique est daté du 03/02/2023. On en retient l’absence de toute nouvelle indication chirurgicale, la nécessité d’une kinésithérapie spécifique proprioceptive et d’une prise en charge au centre de la douleur.
À noter la réalisation d’une IRM lombaire le 02/06/2023 qui conclut à une discopathie protrusive L5 – S1 avec saillie postérieure et conflit disco-radiculaire S1, une discopathie de moindre importance à l’étage L4-L5, des remaniements dégénératifs interapophysaires postérieurs et un rétrécissement canalaire lombaire minime.
Un compte rendu de consultation du centre antidouleur est daté du 30/08/2023. Il mentionne des douleurs du genou droit d’allure mixte, mécanique et neuropathique, compliquées d’un syndrome douloureux régional chronique dans un contexte anxieux avec lombalgie chronique préexistante. Il rapporte l’introduction récente de zolpidem et de Laroxyl, initiés par le médecin traitant pour des troubles du sommeil. Le TENS et les patchs de Versatis apparaissent inefficaces. Il est conseillé une prise en charge psychologique spécifique.
Un avis d’inaptitude à tout reclassement est prononcé le 19/12/2023.
Je retiens de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 21/03/2023, les éléments suivants :
– Doléances marquées par des gonalgies droites et une difficulté à monter et descendre les escaliers, lombalgies et scapulalgies bilatérales.
– Marche réalisée avec une canne à droite et boiterie. Marche sur pointes et talons non réalisée. Accroupissement à peine ébauché. Appui unipodal droit tenu avec douleurs alléguées. Cicatrice à la face antérieure du genou droit verticale de bonne qualité. Flessum de repos de 20° irréductible. Flexion à 100° à droite versus 130° à gauche avec distance talon-fesse à 28 cm à droite et 17 cm à gauche. Pas de tiroir retrouvé à droite. Pas de réelle amyotrophie.
J’ai donc pu voir ce patient en consultation le 21/05/2025.
Le suivi au centre de la douleur est poursuivi. Le traitement se fait par fluoxétine 20, tramadol LP, [14], AINS et [5].
Le suivi psychologique est régulier.
La marche se fait avec une canne portée à droite. Elle se fait avec appui précautionneux du pied droit. La station unipodale droite est instable et douloureuse. L’épreuve talons pointes est délicate et non tenue à droite en raison des douleurs.
Existence d’un flessum du genou droit entre 15 et 20°. La flexion active comme passive est à 100°. Au jour de l’examen, il existe un déplissement du récessus sous-quadricipital avec discret choc rotulien probablement en rapport avec une petite hydarthrose. Je retrouve un petit tiroir antérieur du genou droit. Je note également une discrète hyperlaxité latérale externe et interne bilatérale des genoux.
L’examen neurologique aux membres inférieurs droit et gauche est sans particularité. Il n’y a pas d’amyotrophie.
Conclusion :
– Accident du travail en date du 02/11/2025 avec traumatisme du genou droit et lésion du ligament croisé antérieur, du ligament latéral externe et du ménisque interne, ayant nécessité deux interventions chirurgicales (11/02/2021 et 18/01/2022). Réaction algodystrophique post-opératoire (syndrome douloureux régional complexe de type I) bénéficiant d’une prise en charge somato – psychologique prolongée au centre antidouleur.
– À la date de consolidation du 18/12/2023, les séquelles sont constituées par un flessum irréductible d’environ 20° avec une flexion limitée à 100°, ainsi qu’un syndrome douloureux chronique.
– À la date du 18/12/2023, en référence au barème AT/MP (alinéa 2.2.4 : extension déficitaire de 5 à 25° 5 % ; flexion ne pouvant se faire au-delà de 110° 5 % ; hydarthrose légère 5 % ; alinéa 4.2.6 : neuroalgodystrophie légère ou syndrome douloureux régional complexe de type I : 5 %), je propose de porter le taux d’IPP à 20 %. Il convient de rajouter un taux professionnel d’au moins 4 %. »
Les conclusions du médecin consultant que la [10] n’a pas discuté à l’audience apparaissent précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient en conséquence de fixer le taux médical à 20% à la date de consolidation fixée le 18 décembre 2023 en lien avec l’accident du travail du 2 novembre 2020 déclaré par Monsieur [E] [I].
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Monsieur [E] [I] verse aux débats un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 19 décembre 2023 à l’occasion d’une visite de reprise, lequel indique que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il verse également une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 11 janvier 2024.
Au regard de ces éléments, Monsieur [E] [I] justifie que l’accident du travail qu’il a subi a un retentissement sur sa carrière professionnelle.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de fixer un coefficient professionnel de 7%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […] »
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [7].
La [11] qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [11] sera également condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [I] au titre des séquelles de son accident du travail du 2 novembre 2020 à 27% ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] ;
Condamne la [9] à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la [9] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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