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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 20 févr. 2025, n° 19/12404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/12404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 19/12404 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4LN
N° MINUTE :
Requête du :
14 Octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 20 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par : Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Charles LAPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [H] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame JULIENNE, Assesseur
Monsieur CASTEX, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me MONTANIER par LS le:
Décision du 20 Février 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 19/12404 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4LN
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 14 octobre 2019 au secrétariat du Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [Z] [Y] [U] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[7] (ci-après désignée l’URSSAF) n’ayant pas répondu à son recours du 14 juin 2019 relatif à un courrier recommandé de l’URSSAF en date du 30 avril 2019, réceptionné le 16 mai 2019, ayant pour objet un réajustement des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes à l’année 2017, l’URSSAF estimant qu’il était redevable d’un complément de cotisations de 25.999 euros au titre de cette période.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-12404.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 décembre 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 20 février 2025, date à laquelle il a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 384 du Code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 408 du même code dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition. »
L’article 410 alinéa 1 du même code dispose que « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. »
L’URSSAF ne conteste pas les demandes de Monsieur [Z] [Y] [U], acquiesce à celles-ci au sens de l’article 408 du Code de procédure civile précité, et les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel :
— L’URSSAF a renoncé au bénéfice du courrier de réajustement en date du 30 avril 2019, étant d’accord avec l’assiette de cotisations déclarée par Monsieur [Z] [Y] [U] au titre de l’année 2017, et constatant que les cotisations afférentes à cette année ont bien été réglées par ce dernier ;
— Monsieur [Z] [Y] [U] a renoncé, en contrepartie, à toute demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ayant renouvelé lors de l’audience les termes de leur accord, il y aura lieu de constater ce dernier, et de dire que chacune d’elles conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que le recours est régularisé, l'[7] ayant renoncé au bénéfice du courrier de réajustement en date du 30 avril 2019 ;
CONSTATE que l'[7] a acquiescé aux demandes formées par Monsieur [Z] [Y] [U] dans son recours enregistré sous le numéro de répertoire général 19-12404 telles qu’actualisées à l’audience du 17 décembre 2024 ;
CONSTATE que Monsieur [Z] [Y] [U] a renoncé à toute demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 19-12404 ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a exposés.
Fait et jugé à [Localité 5] le 20 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/12404 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4LN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [S] [U]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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