Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 2 sept. 2025, n° 24/10480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/10480 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYUI
N° de Minute : 25/00163
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
S.C. FONCIERE RU 01/2010
C/
[K] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C. FONCIERE RU 01/2010, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2025
Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Marie-Cécile VILLA, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre-Greffier
RG n°10480/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 05 août 2016, la société civile FONCIERE RU 01/2010 a donné en location à M. [K] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] [Localité 1], comprenant un garage et un parking, pour une durée de six ans et moyennant un loyer mensuel de 533,47 €, outre une provision sur charge d’un montant de 160 €.
Un dépôt de garantie de 533,47 € était prévu au contrat.
Un état des lieux d’entrée a été signé entre les parties le 19 août 2016, date d’entrée dans les lieux.
Un état des lieux de sortie a été signé par les parties le 08 novembre 2022.
Une sommation de payer la somme de 3.354,96 € a été signifiée à Monsieur [K] [R] par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2023.
La société civile FONCIERE RU 01/2010 a saisi le juge conciliateur aux fins d’une tentative de conciliation. Monsieur [R] ne s’est pas présenté à la réunion de conciliation à laquelle il a été invité. Un constat de carence a été établi par le conciliateur de justice le 03 octobre 2024.
Puis par acte 18 septembre 2024, la société civile FONCIERE RU 01/2010 a assigné, devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de LILLE, Monsieur [K] [R] pour obtenir sa condamnation au payement de la somme de 3.185,95 € avec intérêts judiciaires à compter du 27 décembre 2023 (date de la sommation de payer), outre de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et tous les frais et dépens, y compris le commandement de payer.
A l’audience du 04 février 2025, la société civile FONCIERE RU 01/2010 était représentée.
Bien que régulièrement convoqué par assignation déposée à l’étude du commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de recherche infructueuse en conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [R] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Afin de transmettre à la juridiction copie de l’accusé de réception du recommandé par lequel une copie de l’assignation a été envoyé Monsieur [K] [R], l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la société civile FONCIERE RU 01/2010 est représentée et Monsieur [R] non comparant, ni représenté.
La société civile FONCIERE RU 01/2010 transmets copie du recommandé avec accusé de réception portant la mention “pli avisé et non réclamé”. Elle réitère ses demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile énonce que “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée.”
Suivant l’article 473, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En application de l’article 473, l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne et la décision à intervenir non susceptible d’appel, elle sera rendue par défaut.
Sur la demande principale en paiement au titre des loyers impayés et des réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
RG n°10480/24 – Page KB
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation.
En application de l’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, la vétusté se définit comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
L’article 7 est, comme l’article 6, d’ordre public, et le locataire ne peut être, en principe, dispensé de ces obligations.
En l’espèce, le bail comporte une clause ii (page 12) intitulée « entretien réparation transformations », dans ses conditions générales, qui reprend l’obligation du locataire de répondre des dégradations et d’entretenir les lieux loués (la robinetterie, les chasses d’eau, les installations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, les stores, les volets et de tout appareil d’équipement dont les lieux peuvent être dotés), sans modifier le régime impératif ci-dessus exposé.
L’article 9 du CODE DE PROCEDURE CIVILE prévoit qu'“ il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, la société civile FONCIERE RU 01/2010 produit une facture faisant apparaître les frais de réparation suivantes :
— fourniture et pose d’une poignée de porte sur plaque finition inox pour un montant de 56,25 €
— nettoyage complet 210,00 €
— fourniture et remplacement des mousseurs sur robinetteries et détartrage (lavabo, baignoire, évier) 87,50 €
— fourniture et pose d’une ampoule : 14,60 €
— frais de déplacement : 40,00 €
soit un total de 470,19 €.
Elle produit également l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, à la lecture desquels il ressort que le locataire a pris l’appartement en bon état de reparation lors de son entrée dans les lieux (hormis une trace noire mur gauche en entrant, une fissure au plafond côté [Adresse 8]) mais l’a quitté avec de multiples dégradations : taches, traces ou cloques sur les murs.
Il est également relevé que la poignée de la porte palière a de multiples rayures et les équipements non nettoyés.
Aussi, les réparations locatives, pour un montant de 470,19 €, exposées par la bailleresse apparaissent justifiées.
Pour fonder le montant total de sa créance, elle produit un extrait de compte arrêté au 29/09/2024 qui montre que reste due à cette date la somme de 3.185,95 € € au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives, après réintégration du dépôt de garantie et déduction des frais de justice (les sommes de 137,71 € et 133,91 €).
La société civile FONCIERE RU 01/2010 établit ainsi la réalité de sa créance.
Aussi, Monsieur [K] [R] sera condamné à payer à la société civile FONCIERE RU 01/2010 la somme de 3.185,95 €, avec intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 27 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
3 ) Sur les dépens :
Suivant l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695 dispose que “Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
Monsieur [K] [R] qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023 et les frais de l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 18 septembre 2024.
4 ) Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE énonce que “ Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société civile FONCIERE RU 01/2010 les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il convient de lui allouer la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
5 ) Sur l’ exécution provisoire :
L’article 514 du CODE DE PROCEDURE CIVILE prévoit que l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. L’article 515 du CODE DE PROCEDURE CIVILE dispose que l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la Loi.
L’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire. Son ancienneté rend nécessaire son prononcé.
Il y a donc lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision,
—
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à la société civile FONCIERE RU 01/2010 la somme de 3.185,95 € au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives arrêtés au 29 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2023 ;
— CONDAMNE Monsieur [K] [R] à payer à société civile FONCIERE RU 01/2010 la somme de 600.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ASSORTIT la présente décision de l’exécution provisoire
— CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.
Ainsi rendu le 02 septembre 2025. Le président a signé avec le greffier.
LE CADRE-GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Titre
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Crédit renouvelable ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supplétif ·
- Guinée ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Légalisation ·
- Nationalité française ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Eures ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Cause ·
- Employeur
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Dire ·
- Hors de cause ·
- Consolidation
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Juge ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Banque
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Créanciers ·
- Paiement ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Prêt ·
- Compte ·
- Notaire ·
- Titre ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Biens
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Acquiescement ·
- Cotisations ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Charge des frais ·
- Recours ·
- Accord ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.