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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 3 sept. 2025, n° 22/06164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06164 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W4PY
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
M. [I] [Y] [D]
C/
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL LOZEN AVOCATS – 429
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Février 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Y] [D]
né le 1er Juillet 2003 à [Localité 3] – REPUBLIQUE DE GUINEE, domicilié : chez L’Escale, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001676 du 14/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 429
DEFENDEUR
Mr le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[I] [D] se dit né le 1er juillet 2003 à [Localité 3] (GUINEE).
Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans.
[I] [D] a souscrit une déclaration de nationalité française le 2 juin 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 27 octobre 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de Montluçon a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que :
« L’intéressé nous a fourni un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance N° 11914 du 5 juin 2017, l’extrait du registre de l’état civil transcrit sous le n°2583 en date du 6 juin 2017 mentionne parfaitement le jugement précité ; le 1er septembre 2021 un nouveau jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance nous est fourni mentionnant une autre date et un autre numéro d’enregistrement, ainsi que l’extrait du registre de de l’état-Civil rapportant les données du deuxième jugement.
La production de deux jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance différents ne permet donc pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l’article 47 du Code Civil. »
Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2022, [I] [D] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, [I] [D] demande au tribunal de :
— le recevoir en la présente assignation et l’y déclarer bien fondé,
— constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire qu’il a acquis la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil à compter du 2 juin 2021, date de sa déclaration acquisitive de nationalité française,
— enregistrer sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 2 juin 2021,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros par application des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Anne-Caroline VIBOUREL, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [I] [D] se fonde sur les articles 21-12 et 47 du code civil et 1er du décret du 24 décembre 2015.
Concernant la force probante de ses actes d’état civil, il fait valoir en premier lieu qu’il produit le jugement supplétif de naissance n°11941 du 5 juin 2017 dont la signature du greffier en chef a fait l’objet d’une légalisation par l’ambassade de la Guinée en France le 17 mai 2017, ainsi que la transcription du jugement supplétif sous le numéro 2583 en date du 6 juin 2017 dont la signature de l’officier d’état civil a été légalisée par l’ambassade de la Guinée en France le 17 mai 2022.
En deuxième lieu, il fait valoir que le jugement supplétif vaut acte de naissance et suffit à attester la réalité de son état civil. Il prétend que la production de sa transcription permet de renforcer le caractère authentique de la décision.
En réponse au fait qu’il serait titulaire de deux actes de naissance distincts, il dit n’avoir aucune connaissance en la matière. Il soutient que c’est sa famille qui a sollicité les actes d’état civil auprès des autorités guinéennes et que le jugement supplétif n° 20732 et l’acte de naissance n° 7654 ont été produits aux autorités françaises par sa référente éducative. Il demande en conséquence que ces deux documents soient écartés des débats.
S’agissant de l’inopposabilité du jugement supplétif de naissance soulevée par le ministère public pour défaut de motivation, il relève que le parquet ne démontre pas que le juge guinéen serait tenu de procéder à une analyse in extenso du contenu de tous les documents versés aux débats ainsi que des témoignages et de l’enquête. Il estime qu’en faisant mention de la requête et des observations du ministère public guinéen, ces éléments sont de nature à suppléer le prétendu défaut de motivation. En outre, il soutient que l’objet de l’enquête diligentée par la juridiction guinéenne porte sur la vérification que l’intéressé n’avait pas déjà un acte de naissance. Il considère que le ministère public ne peut remettre en cause le bien-fondé de la décision qu’en cas de fraude avérée.
Il fait ainsi valoir que le jugement supplétif est conforme au droit guinéen et à l’ordre public international et qu’il est opposable en France.
Concernant les autres conditions exigées par l’article 21-12 du code civil, il fait valoir qu’il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance des Hautes de Seine à compter du 1er août 2017 et judiciairement confié à compter du 30 août 2017 par ordonnance de placement provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que [I] [D], se disant né le 1er juillet 2003 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas de nationalité française,
— le débouter de toutes ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 2 de la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, 455 du code de procédure civile, 21-12, 30 alinéa 1er et 47 du code civil, 16 du décret du 30 décembre 1993, 115 et 116 du code de procédure civile guinéen et 184 du code civil guinéen, que [I] [D] ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, le ministère public constate non seulement que l’intéressé ne produit qu’une copie simple du jugement supplétif de naissance n°11914 rendu le 5 juin 2017 par le tribunal de première instance de Conakry et non une expédition certifiée conforme par le greffier, mais également que la légalisation de ce document n’est pas valable car elle ne porte pas sur la signature du greffier ayant délivré la copie certifiée conforme.
En outre, il considère que l’intéressé ne peut solliciter que la copie délivrée le 12 août 2021 de l’acte de naissance n° 7654 dressé en exécution du jugement supplétif n° 20732 du 12 juillet 2021 soit écartée des débats dès lors qu’elle a été produite devant le directeur des services de greffe judiciaires.
Il soutient que la légalisation de cette transcription n’est pas valable car elle a été réalisée par le ministère des affaires étrangères qui n’est pas une autorité compétente.
Il estime qu’en l’absence de production de l’expédition certifiée conforme et valablement légalisée du jugement supplétif de naissance n° 11914 du 5 juin 2017, la copie délivrée le 6 juin 2017 de l’acte de naissance n° 2583 dressé en exécution de cette décision est dépourvue de force probante.
Surtout, il relève que [I] [D] est titulaire de deux actes de naissance portant deux numéros différents, l’un n° 2583 établi le 6 juin 2017 et l’autre n°7654 établi le 12 août 2021, de sorte qu’aucun de ces deux actes ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Il considère que l’attestation du chef du service départemental de l’accueil familial à [Localité 6] ne peut justifier l’existence de deux actes de naissance.
En outre, il observe que les informations relatives à la profession et à l’âge des parents ne figurent sur aucun des deux actes de naissance et que le jugement n’a pas entendu les compléter alors qu’il s’agit de mentions substantielles exigées par l’article 184 du nouveau code civil guinéen.
Enfin, il considère que la mention « République de Guinée » qui apparaît à deux reprises sur les extraits de naissance et le jugement est superfétatoire et conforte le doute quant à l’authenticité de ces documents.
Au demeurant, il prétend que même si une expédition valablement légalisée du jugement n° 11941 du 5 juin 2017 était produite, la décision est dépourvue de motivation. En effet, il relève qu’elle se borne à satisfaire la demande du requérant sans préciser sa qualité et son lien avec [I] [D], qu’elle n’explique pas la raison de la demande, ni ne décrit les faits que les témoins exposent et qu’elle ne vise aucun certificat de non existence d’acte à la souche. Il fait valoir que cette absence de motivation est irrégulière au regard de l’ordre public international français et de l’article 116 du code de procédure civile guinéen. Il considère qu’en l’absence d’éléments permettant de pallier à cette motivation défaillante, la décision est inopposable en France.
Il observe enfin que le nom du représentant du ministère public guinéen qui a assisté aux débats ne figure pas sur le jugement et ce, en contrariété avec les dispositions de l’article 115 du code de procédure civile guinéen.
Ainsi, il estime que le jugement est contraire à l’ordre public et l’acte de naissance dressé sur son fondement est dès lors, dépourvu de force probante.
Concernant la prise en charge de [I] [D], il considère que bien que la première ordonnance de placement provisoire ne soit pas produite, les autres décisions de justice suffisent à démontrer qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans au jour de la souscription.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [I] [D]
Aux termes de l’article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
Comme pour tous les actes d’état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n’ayant conclu avec la Guinée aucune convention dispensant ce pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d’état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en Guinée ou le consulat de la Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation.
Lorsqu’un acte de l’état civil a été dressé en exécution d’une décision étrangère, il devient indissociable de cette décision. La reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalents à la motivation défaillante.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [I] [D] produit un jugement supplétif de naissance n° 11914 rendu le 5 juin 2017 par le tribunal de première instance de Conakry, ainsi qu’un extrait du registre de l’état civil portant sur l’acte de naissance n° 2583 dressé le 6 juin 2017 sur transcription dudit jugement.
Le ministère public produit quant à lui un extrait du registre de l’état civil délivré le 12 août 2021 portant sur l’acte de naissance n° 7654 de [I] [D] dressé le 12 août 2021 en exécution d’un jugement supplétif de naissance n° 20732 du 12 juillet 2021. Il convient de relever que ces documents d’état civil produits par le ministère public ne peuvent être écartés des débats dès lors qu’ils ont déjà été produits devant le directeur de greffe au soutien de l’état civil de [I] [D] et qu’ils constituent le motif de la décision de refus d’enregistrement.
Tout comme le relève le directeur de greffe, il ressort de l’ensemble de ces pièces que l’intéressé est titulaire de deux actes de naissance distincts dressés en exécution de deux décisions de justice différentes. En effet, l’acte numéroté 2583 est établi le 6 juin 2017 sur transcription du jugement n° 11914 du 5 juin 2017 tandis que l’acte numéroté 7654 a été dressé le 12 août 2021 sur transcription du jugement n° 20732 du 12 juillet 2021, ce qui a pour effet de leur ôter toute force probante.
[I] [D] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de [I] [D], qui succombe, et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [I] [D], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 2 juin 2021 par [I] [D],
DIT que [I] [D], se disant né le 1er juillet 2003 à [Localité 3] (GUINEE), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [I] [D] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de [I] [D], pour être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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