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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 déc. 2024, n° 21/05676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Décembre 2024
N° RG 21/05676 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WYFY
N° Minute : 24/213
AFFAIRE
[D] [T]
C/
[N] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine ALBRAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 39
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Vice-présidente
magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé
Cécile BAUDOT, Première vice-présidente adjointe
Caroline COLLET, Vice-présidente
Sylvie MONTEILLET, Vice-présidente
Greffier : Soumaya BOUGHALAD
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [V] et Mme [D] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier de l’état civil de [Localité 21] (92), sans contrat de mariage, les plaçant sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
Trois enfants sont issus de cette union, majeurs à ce jour.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 mars 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre et, sur appel de l’épouse, a été confirmée par la cour d’appel de Versailles y ajoutant que l’épouse devait quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois.
Suite à l’assignation en divorce de M. [V], le divorce a été prononcé le 16 juin 2017, fixant la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit au 4 mars 2014. Ce jugement est devenu définitif. Le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté que les époux ont satisfait aux dispositions de l’article 257 du code civil,ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,débouté Mme [T] de sa demande d’avance sur sa part de communauté.
Mme [T] a quitté le domicile conjugal au mois de janvier 2018.
M. [V] a proposé un projet d’état liquidatif, auquel il n’a pas été donné suite.
Par acte du 22 juin 2021, Mme [T] a fait délivrer assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de Nanterre à l’encontre de M. [V] afin de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, Mme [T] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [D] [T],
— rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur [N] [V],
Liquidation du régime matrimonial :
— juger que l’actif de la Communauté pour un total de 526 996,09 euros se compose :
. du solde des comptes suivants au hauteur de 136 936,59 euros :
.. [7] n° 844 2292519, soit 8 156,68 euros.
.. CEL au nom de Monsieur [V], soit 6 484,33 euros.
.. CODEVI au nom de Monsieur [V], soit 12 000 euros.
.. livret A au nom de Monsieur [V], soit 500 euros.
.. assurance-vie [10] au nom de Monsieur [V], soit 745,98 euros.
.. livret LDD au nom de Monsieur [V] N° 844 75561051, soit 338 euros.
.. sommes sorties du compte n° 2292519 dont l’emploi n’a pas été justifié, soit 108 677,02 euros.
.. livret LDD au nom de Madame [T], soit 34,58 euros.
. de la valeur des meubles, objets mobiliers et véhicules : 6 600 euros.
. des récompenses dues par Monsieur [V] à hauteur de 378 459,50 euros, soit :
… 322 312,50 euros au titre de l’achat de la maison de [Localité 13].
… 16 837 euros au titre du prêt travaux [7] de 20 000 euros.
… 7 198 euros au titre du prêt travaux [17] de 8 500 euros.
… 5 612 euros au titre du prêt travaux [16] de 5 612 euros.
… 26 500,00 euros au titre de son utilisation des véhicules de janv 2018 au 25 mai 2022.
. de la récompense due par Madame [T] au titre de son prêt personnel : 5 000 euros.
— juger que le passif de la Communauté est composé du solde débiteur du compte courant de Madame [T] de 497,89 euros.
Liquidation de la Communauté :
— juger qu’il est dû à Madame [D] [T] la somme de 263 249,10 euros au titre de sa part de communauté.
— condamner Monsieur [N] [V] à lui payer 263 249,10 euros au titre de sa part de communauté.
Recel de Communauté :
— juger que Monsieur [N] [V] a commis un recel de Communauté au préjudice de son ex-
épouse à hauteur de 108 677,02 euros et qu’en conséquence, il sera privé de tout droit sur ces fonds qui reviendront à exclusivement à Madame [T].
— condamner Monsieur [V] à payer à la demanderesse la somme de 54 338,51 euros au titre du recel de communauté.
Désignation d’un Notaire :
— A titre très subsidiaire, en cas de désignation d’un notaire, condamner Monsieur [V] à payer à Madame [T] la somme de 168 543 euros à titre d’avance sur ses créances et droits dans la communauté.
— A titre infiniment subsidiaire, le condamner à payer à la demanderesse la somme de 158 043 euros à titre d’avance sur ses créances et droits dans la Communauté.
— juger que le notaire désigné devra se faire remettre par Monsieur [V] les relevés de son compte
situé à l’agence de la [7] à [Localité 25] ouvert sous le n° 10112950 à partir de l’année 2006 et déterminer
l’utilisation des sommes qui y ont virées en provenance du compte ouvert sous le n° 2292519.
Créance post-communautaire :
— fixer la créance de la demanderesse à l’encontre de Monsieur [V] à la somme de 2 023,32 euros au titre du remboursement post ONC du prêt de 5 612 euros et Condamner le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 2 023,32 euros ;
Créance au titre de l’article 1303 du Code Civil :
— fixer la créance de Madame [T] à l’encontre de Monsieur [V] à la somme de 113 335,60 euros au titre de l’apport de 150 000 FF et le Condamner, en tant que de besoin, à payer à la demanderesse la somme de 113 335,60 euros ;
— A titre infiniment subsidiaire, Fixer la créance de Madame [T] à l’encontre de Monsieur [V] à la somme de 22 867,35 euros au titre de l’apport de 150 000 FF et le Condamner, en tant que de besoin, à payer à la demanderesse la somme de 22 867,35 euros ;
— assortir les récompenses dues au titre des prêts travaux de 20 000 euros, de 8 500 euros, de 7 198 euros et de 5.612euors des intérêts au taux légal à compter du 04 mars 2014 jusqu’à leur règlement. – condamner Monsieur [V] à payer à la demanderesse la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner le défendeur en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine ALBRAND, Avocat au Barreau de Nanterre, en application de l’article 699 du CPC.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [V] demande de :
In limine litis,
DECLARER les demandes de Madame [T] irrecevables sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile.
A défaut sur le fond,
DEBOUTER Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées.
• Concernant les meubles
FIXER la valeur des meubles meublant le domicile conjugal au moment de l’ordonnance de non conciliation est de 3.500 euros.
DEBOUTER Madame [T] de sa demande d’indemnité d’utilisation des véhicules.
A titre subsidiaire, REDUIRE le montant de la demande d’indemnité d’utilisation de Madame [T] à plus juste proportion.
CONDAMNER Madame [T] à payer à l’indivision [P] la somme mensuelle de 260 euros sur le fondement de l’article 815-13 au titre de la conservation et de l’entretien des véhicules.
• Concernant les récompenses dues par Monsieur [V] à la communauté :
o Au titre du remboursement du prêt immobilier par la communauté :
FIXER la récompense due par Monsieur [V] à la communauté à 305.902,12 euros.
o Au titre du prêt « travaux » de 20.000 euros :
DEBOUTER Madame [T] de sa demande de récompense à ce titre.
o Au titre des prêts « travaux » de 8.500 et 5.612 euros pour les sommes payées avant l’ordonnance de non conciliation :
REJETER la demande de récompense à la communauté formulée par Madame [T] en ce que ces deux prêts ont financé des travaux qui sont une charge de jouissance à la charge de la communauté et n’ouvrant pas droit à récompense.
• Concernant les récompenses dues par Madame [T] à la communauté :
FIXER la récompense due par Madame [T] à la communauté au montant 5000 euros au titre d’un prêt personnel remboursée par les fonds de la communauté.
FIXER la récompense due par Madame [T] à la communauté à la somme de 192.000 euros en raison du profit personnel qu’elle a tiré des biens de la communauté conformément à l’article 1437 du Code civil.
A titre subsidiaire, CONSTATER que la gestion de Madame [T] atteste de son inaptitude ou de la fraude aux droits de la communauté et, en conséquence, la CONDAMNER à payer la somme de 192.000 euros sur le fondement de l’article 1421 du Code civil en raison de la faute commise.
• Au titre de la prétendue créance entre concubins portant sur la somme de 150.000 francs que Madame [T] aurait utilisée pour l’achat du bien immobilier propre à Monsieur [V] :
A titre principal : DEBOUTER Madame [T] de sa demande de créance.
A titre subsidiaire, FIXER la créance de Madame [T] à la dépense faite soit 22.867,35 euros.
• Au titre du prêt de 8.500 euros pour les sommes remboursées après l’ordonnance de non conciliation :
DEBOUTER Madame [T] de sa demande de créance étant donné que le prêt souscrit constitue une dépense ménagère et doit rester à titre définitif à la charge de la communauté.
• En tout état de cause :
REJETER la demande d’Expert formée par Madame [T].
REJETER la demande d’acompte sur la liquidation de la communauté formée par Madame [T] comme étant mal fondée.
REJETER la demande de recel de communauté formée par Madame [T] comme étant mal fondée.
JUGER que les intérêts commenceront à courir à partir du jour du partage.
DESIGNER tel notaire qu’il plaira au Juge pour mission de rédiger un projet de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [P] et de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux conformément à l’article 1364 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [T] à payer à Monsieur [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Julie DELORME, Avocat au Barreau de NANTERRE en application de l’article 699 du CPC.
ECARTER l’exécution provisoire.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire évoquée à l’audience tenue en formation collégiale le 3 octobre 2024 avant d’être mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’assignation en justice
M. [V] indique que l’assignation délivrée par son ex-épouse ne satisfait pas aux obligations de l’article 1360 du code de procédure puisqu’elle se limite à prétendre à l’existence de récompenses et de créances mais sans effectuer le calcul global de la liquidation.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, le défendeur n’a pas saisi le juge de la mise en état de cette fin de non-recevoir.
M. [V] n’est donc plus recevable à soulever l’irrecevabilité de l’assignation devant le juge aux affaires familiales statuant au fond.
Le juge aux affaires familiales déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [V].
Sur le partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, M. [V] sollicite la désignation d’un notaire afin d’élaborer un projet de liquidation et de dresser l’acte de partage tandis que Mme [T] indique que cette désignation n’est pas nécessaire, ou ne la sollicite qu’à titre très subsidiaire.
Or, il résulte des écritures des parties que de nombreuses contestations et demandes sont à trancher, que seul un notaire pourra dresser un projet d’état liquidatif en tenant compte des points tranchés par le présent jugement, et pourra ensuite déterminer l’exactitude de la composition des patrimoines de chacun des ex-époux, faire des propositions quant au règlement des leurs intérêts pécuniaires, verser l’éventuelle avance en capital sollicitée par l’épouse et dresser acte de partage définitif.
Un notaire sera donc désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties. En l’absence d’accord des parties sur le nom d’un notaire, Maître [H] [I], notaire à [Localité 22] (92), sera désigné.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur l’actif de la communauté
Sur les meubles et véhicules
Moyens des parties
Mme [T] demande de fixer la valeur des meubles et objets meublants et véhicules (un véhicule Ford et un scooter) à hauteur de 6 600 euros en lieu et place des 3 500 euros proposés par l’ex-époux contestant l’évaluation faite de ces biens.
M. [V] rappelle que les meubles étaient simples et sans valeur marchande, que leur valeur de 5 000 euros indiquée dans l’acte de vente de l’ancien domicile conjugal ne peut être retenue puisqu’il a remeublé la maison après le départ de son ex-épouse. Que, concernant les véhicules, ils étaient sans valeur vénale au moment de l’ordonnance de non-conciliation.
Réponse du tribunal
Le projet d’état liquidatif proposé par M. [V] (non daté mais postérieur au divorce, sa pièce 2) a mentionné en valeur des meubles : 3 500 euros, valeur de la voiture : 2 500 euros, valeur du scooter : 600 euros, soit représentant un montant total de 6 600 euros.
Ces montants ont été acceptés par les parties, jusqu’à la présente procédure. Aucune des parties n’apporte d’argument valable pour diminuer ou augmenter ces valeurs. La somme totale de 6 600 euros sera retenue.
Sur les comptes bancaires de M. [V]
Moyens des parties
Mme [T] explique que son ex-époux n’a pas révélé immédiatement ses comptes [20], [12], livret A et assurances [10] et qu’il ne donne aucune explication valable sur les mouvements de fonds entre ses différents comptes. Elle reprend chacun des comptes litigieux pour en fixer la valeur, et indique que sur le compte [7] n°10112950, dont l’existence ressort d’un autre relevé de compte n°2292519, la somme de 378 706 euros est rentrée sur ce compte pendant les années 2007/2008 puis que 232 879 euros en sont ressortis entre 2007 et 2009 dont 190 540 euros par virements sur les autres comptes de M. [V], que 81 862,98 euros sont revenus sur le compte [7] n°2292915, et que la différence de valeur, soit la somme de 108 677,02 euros, n’est pas explicitée quant à son utilisation.
Elle demande par conséquent que la somme de 108 677,02 euros soit réintégrée dans la communauté.
M. [V] indique qu’au moment de l’ordonnance de non-conciliation, il détenait un compte courant [7] au crédit de 6 683,67 euros, une épargne de 1 042 euros répartie sur différents comptes [20], CEL et livret A ouverts avant le mariage, et que les montants n’étaient guère plus élevés au moment du divorce qu’au moment du mariage. Il ajoute que seul le compte [11], ouvert le 22 septembre 1995 soit avant le mariage, a été alimenté par prélèvements mensuels, et que son ex-épouse en avait parfaitement connaissance. Il dit avoir optimisé le placement des fonds de la communauté en faisant des virements sur les comptes de placement pour les rapatrier sur son compte personnel afin de faire face aux besoins du ménage et entretien des enfants, sans détourner de l’argent de la communauté et encore moins avoir recelé des fonds. Il évalue l’actif commun à ce titre à hauteur de 11 260,25 euros.
Réponse du tribunal
L’article 1401 du code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Aux termes de l’article 223 du code civil, chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage.
Il est unanimement admis que les gains et salaires perçus par les époux constituent des biens communs en régime de communauté.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par chacun des époux qu’ils ne disposaient pas de comptes joints, qu’ils détenaient des comptes personnels et que M. [V] avait plusieurs comptes, courants ou de placements, lesquels démontrent de nombreux mouvements de fonds. Cependant ces revenus constituent des biens communs :
Compte [8] n°844 2292519 : du relevé bancaire (pièce 18 demanderesse), il apparait qu’au 15 mars 2014 le crédit est de 6 683,67 euros mais qu’au 4 mars 2014 date de l’ONC, le crédit peut être reconstitué à hauteur de 8 156,68 euros. Ce montant est retenu.
Compte [20] : les parties s’accordent sur le montant de 338 euros.
Compte CEL : M. [V] a produit plusieurs relevés de ce compte, mais non celui de mars 2014 malgré des sommations de communiquer. Le relevé produit par M. [V] de juin 2014 (sa pièce 31) ne peut être retenu.Le dernier relevé au 14 septembre 2009 révèle un solde de 6 484,33 euros, accepté par Mme. Ce montant de 6 484,33 euros est retenu.
Livret A : de la même façon seul le dernier relevé de juin 2009 est produit, avec un solde à hauteur de 500 euros, montant qui sera retenu.
Compte CODEVI : les pièces produites par la demanderesse démontrent des mouvements de fonds entre un compte courant de M. [V] et ce CODEVI ouvert à son nom. M. [V] ne produit aucun élément sur ce compte, ni explications sur son fonctionnement ni relevé bancaire. En août 2017, le solde est mentionné « au plafond », soit à hauteur de 12 000 euros, plafond du CODEVI. Mme accepte ce montant, non contesté par l’époux. Ce montant de 12 000 euros est donc retenu.
L’assurance-vie [11] : M. [V] admet des crédits mensuels de l’ordre de 53 euros sur ce compte par prélèvement sur son compte courant. Il indique que si des montants importants ont transité par ce compte [24], il procédait ensuite à des rachats partiels pour les besoins du ménage, par exemple en 2009. Le dernier relevé produit de février 2014 révèle un solde de 745,98 euros, accepté par Mme. Ce montant de 745,98 euros est retenu.
Compte [7] n°10112950 : Mme [T] développe une argumentation et de nombreux calculs sur ce compte litigieux ; M. [V] ne s’explique pas sur ce compte en particulier, mais seulement sur l’ensemble de ses comptes de placement, répétant ne pas s’être enrichi au détriment de la communauté.
Il est constant qu’aucun des ex-époux ne produit les avis d’imposition sur les années 2007 à 2017, année du divorce, mais que les mouvements de fonds entre les comptes n°10112950 et n°2292519 ou n°2292915 ne correspondent pas aux revenus déclarés par M. [V], journaliste et auteur, au moment de l’ordonnance de non-conciliation ou du jugement de divorce, lesquels relevaient des revenus de l’ordre de 3 000 euros par mois avant 2012 puis ensuite inférieurs à 2 000 euros, alors que les relevés produits démontrent que sur ce compte n°10112950, une somme de 338 706 euros a été créditée sur les années 2007/2008 (soit près de 170 000 euros par an), pour être débitée de 2007 à 2009 de 232 879 euros.
M. [V] ne donne aucune explication précise, complète et détaillée sur ce fonctionnement, et Mme [T] demande la réintégration de la somme de 108 677,02 euros.
Cependant, la question peut se poser de la date réelle de la connaissance par Mme [T] de ce compte et des mouvements de fonds. De plus celle-ci se focalise et opère ses calculs sur deux seules années de fonctionnement du compte litigieux, les années 2007 et 2008, soit à une date bien antérieure à l’ONC, et la production de quelques relevés bancaires éparses ou de tableaux Excell créés par l’ex-épouse, qui ne sont que des preuves constituées à soi-même, ne peut être admise comme une preuve suffisante pour considérer que l’ex-époux se soit enrichi au détriment de la communauté. Les écritures des parties et la motivation du jugement de divorce démontrent que le couple avait un certain train de vie (sorties, sorties nocturnes et mondaines de Mme, cadeaux et achats de bijoux de marque ou de luxe, voyages), outre trois enfants à charge et à entretenir et que le budget d’un ménage de cinq personnes est important, alors que l’épouse elle-même n’a perçu des salaires que de l’ordre de 1 500 à 2 000 euros par mois durant les années de mariage, travaillant même à temps partiel pendant un temps diminuant dès lors ses revenus. Enfin M. [V] produit ses relevés bancaires de son compte personnel [7] des années 1998 à 2017. S’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’établir une expertise financière ou comptable sur la base de ces pièces, il résulte néanmoins de ces éléments que M. [V] a fait de nombreuses dépenses pour les besoins du ménage (notamment très nombreuses courses alimentaires).
Ainsi, et en considération de l’ensemble de ces éléments, il est dit que Mme [T] ne rapporte pas la preuve suffisante de ce que les revenus ou ressources de l’ex-époux n’ont pas servi à l’entretien du ménage.
La demande de réintégrer la somme de 108 677,02 euros à l’actif de communauté est rejetée.
Sur les comptes bancaires de Mme [T]
Les parties admettent au 4 mars 2014 un débit du compte [6] de 497,89 euros et un crédit de 34,58 euros sur le LDD.
Sur le passif de la communauté
Outre la somme de 497,89 euros visée ci-dessus, M. [V] demande de fixer au passif de la communauté la somme de 2 023,32 euros « montant du prêt de 8 500 euros restant dû au jour de l’ordonnance de non-conciliation ». Cependant aucun détail n’est donné sur ce prêt de 8 500 euros, et l’ensemble des prêts du ménage seront analysés ci-après.
Sur les récompenses dues à la communauté
Vu les articles 1437, 1468 et 1469 du code civil,
Récompenses dues par M. [V]
Moyens des parties
Mme [T] soutient que ces récompenses sont au nombre de trois : une de 322 312,50 euros au titre de l’acquisition par M. [V] seul, le 13 mars 1998 soit 2 mois avant le mariage, de la maison d’habitation à [Localité 13] (92) ayant constitué le domicile conjugal, alors qu’elle a financé le remboursement du prêt immobilier pour partie ; une récompense au titre du prêt travaux [7] (de 16 837 euros), du prêt travaux [17] (de 7 198 euros) et du prêt travaux [15] (de 5 612 euros) ; enfin une récompense de 26 500 euros au titre de l’utilisation exclusive des véhicules par son ex-époux estimée à hauteur de 500 euros par mois du 4 mars 2014 au 25 mai 2022 date de la vente du véhicule Ford.
M. [V] reconnait une récompense due à la communauté au titre du prêt immobilier du 9 mars 1998 mais conteste le mode de calcul de la demanderesse, fixant lui-même le montant de cette récompense à 305 902,12 euros. Il conteste les récompenses alléguées au titre des prêts travaux. En ce qui concerne les véhicules (scooter et Ford), il en conteste l’usage exclusif et rappelle qu’ils servaient uniquement à véhiculer les enfants, tout en soulignant le montant exorbitant sollicité par la demanderesse eu égard à l’état des véhicules (scooter vendu sur pièces et véhicule Ford repris à 100 euros). Si cette récompense devait être retenue, il demande conformément à l’article 815-13 du code civil la participation de Mme aux frais de conservation de ces biens indivis et de leur entretien soit la somme de 260 euros par mois.
Réponse du tribunal
Sur le prêt immobilier du 9 mars 1998
Il est constant que M. [V] s’est porté acquéreur avant le mariage et précisément le 13 mars 1998 d’un bien immobilier sis à [Adresse 14] au prix de 900 000 francs (137 204,11 euros), et non à un prix supérieur comme l’affirme celui-ci (pièce 3 Mme).
Il est constant que la récompense n’est due à la communauté qu’au titre du capital remboursé, et non avec les intérêts. Les parties s’accordent sur le mode de calcul (prêt en capital de 82 322,47 euros, le montant remboursé par la communauté au moment de l’ONC de 65 519,44 euros, la revente du bien en mai 2022 pour 675 000 euros). Le prix d’achat ayant été de 900 000 francs et non de 946 000 francs, le mode de calcul de Mme [T] est retenu et il est dit que la récompense à ce titre est de 322 312,50 euros.
Sur les prêts travaux
Mme [T] entend se prévaloir de récompense à ce titre, il faudrait dès lors prendre en compte le prix qu’aurait eu le bien lors de la vente, sans ces travaux. Or, le bien a été vendu et ce calcul est rendu impossible. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 1469 in fine du code civil, « si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien ».
Le prêt [17] de 20 000 euros :
Mme [T] indique que ce prêt a été contracté pour l’installation du chauffage de la maison, remboursable à compter d’août 1998 sur cinq années, et remboursé par les revenus de M. [V], biens communs.
M. [V] soutient que ce prêt a financé l’isolation de combles et l’ajout de 9m2 dans ceux-ci, et que ces travaux ont déjà été pris en compte dans le calcul de la récompense due à la communauté au titre du remboursement du prêt immobilier.
Or, il est constant qu’en présence d’une créance détenue par un époux au titre de sa participation à l’acquisition d’une maison, et des améliorations apportées à cette maison il y a lieu d’évaluer distinctement la créance réclamée au titre du financement de l’acquisition du bien de celle revendiquée au titre des améliorations apportées à ce même bien; le calcul du profit subsistant s’effectue en établissant la proportion de la contribution du créancier au paiement du coût global de l’acquisition puis en l’appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l’acquisition dans le premier cas, tandis que le profit subsistant s’obtient en établissant la proportion de la contribution du créancier au paiement des travaux puis en l’appliquant à la différence existant entre la valeur au jour de la liquidation du bien amélioré et celle qui aurait été la sienne sans les travaux dans le second cas (Civ. 1re, 22 juin 2022).
Le raisonnement de M. [V] ne peut donc être retenu.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que des travaux du type aménagement d’une salle de bains, ou réfection d’une cuisine ou de sanitaires doivent être classés dans les dépenses nécessaires puisque, même si ces travaux ne sont pas indispensables pour éviter le dépérissement de l’immeuble, ils n’en sont pas moins nécessaires pour assurer son habitabilité et, en tout état de cause, ils permettent d’améliorer le bien.
Ainsi les travaux concernés par ce prêt [17] sont considérés comme des travaux d’amélioration du bien propre de M. [V], donnant lieu à récompense, qui sera calculée par le notaire saisi.
Sur les prêts de 8 500 euros et 5 612 euros :
M. [V] conteste de la même façon devoir une récompense, ces prêts ayant financé des dépenses d’entretien et qu’en outre les personnes ayant visité le bien au moment de sa vente ont noté la nécessité d’importants travaux à effectuer. Il ajoute qu’après l’ordonnance de non-conciliation, le remboursement par Mme [T] du prêt de 8 500 euros relève de sa contribution aux charges du mariage.
Cependant, les deux factures produites par M. [V] (pièces 29 et 30) démontrent que ces travaux ont concerné des travaux de réfection de la cuisine et de rénovation totale de la salle de bains avec reprise de toute la plomberie. Il s’agit par conséquent de travaux d’amélioration.
Une récompense est donc due, qui sera calculée par le notaire, de même que la créance due après l’ONC sur le prêt de 5 612 euros.
Les intérêts sur ces trois récompenses seront calculés selon l’article 1469 du code civil au profit subsistant au jour de la liquidation.
Sur l’utilisation des véhicules
L’argumentaire de Mme [T] ne peut être validé. D’une part il est admis qu’elle a quitté tardivement le domicile conjugal, en janvier 2018, et elle ne démontre aucunement ne pas avoir pu utiliser ces deux véhicules (Ford et un scooter), ne contestant d’ailleurs pas le fait qu’ils étaient utilisés pour les seuls besoins et transport des enfants. D’autre part, elle opère un calcul sur des valeurs ne correspondant absolument pas à la valeur des véhicules en question, revendus sur pièces ou à 100 euros. Enfin, elle aurait dû contribuer ainsi que le soutient le défendeur aux frais d’entretien et de conservation de ces véhicules, ce qu’elle n’a aucunement fait.
Dans ces conditions, les demandes de chacune des parties à ce titre sont rejetées.
Récompenses dues par Mme [T]
Il est pris note de la reconnaissance par Mme [T] d’une récompense due par elle à la communauté à hauteur de 5 000 euros.
Sur les créances de Mme [T] à l’encontre de M. [V]
Moyens des parties
Mme [T] explique avoir remis à M. [V] une somme de 150 000 francs, provenant d’une donation de son père, en février 2008 soit un mois avant l’acquisition par M. [V] de son bien immobilier et trois mois avant le mariage, permettant ainsi à celui-ci de compléter son apport personnel, sans lequel il n’aurait pu obtenir son prêt immobilier. Elle ajoute que son ex-époux a reconnu à plusieurs reprises cette créance, valant aveu judiciaire, et qu’il ne peut désormais la contester. Elle évalue sa créance à hauteur de de 113 335,60 euros (soit 16,667% du prix d’achat égal à 16,667% du prix de vente de 675 000 euros).
M. [V] indique que Mme [T] n’apporte nullement la preuve ni de la qualité de la donation, ni de l’utilisation des fonds. S’il a reconnu que son beau-père avait bien donné à sa fille une somme de 150 000 francs, il n’a jamais revendiqué que cet argent ait été utilisé effectivement comme apport pour l’achat de la maison, alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’achat a été réalisé par son seul apport personnel et par deux emprunts souscrits à son nom à la [7].
Si par extraordinaire il était estimé que cette somme donnait droit à créance, M. [V] demande de prendre en compte les règles s’appliquant entre concubins, puisque l’acquisition date d’avant le mariage, et donc de considérer que Mme [T] a été logée dans ce bien, en contrepartie de son enrichissement éventuel non dépourvu de cause. De plus, à titre infiniment subsidiaire, il soutient que la somme litigieuse n’aurait pas à être revalorisée puisque les règles de la dette de valeur ne s’appliquent pas entre concubins.
Réponse du tribunal
Il résulte d’une part de la propre « proposition d’état liquidatif simplifié » entre les ex-époux remis par M. [V] (pièce 2 demanderesse) une reconnaissance par ce dernier de cette somme due de 150 000 francs puisqu’il est indiqué :
« Créance de Mme [T] : donation de 150 000 francs (1998) convertis en euros (2015) : 29 247 euros ».
D’autre part, dans le cadre de la procédure de divorce et de ses conclusions, relues, du 1er juin 2016, M. [V] a indiqué : « Le père de Mme [T] avait donné à sa fille une somme de 150 000 francs en 1998 pour l’achat de la maison. Cela n’a jamais été contesté par Monsieur [V]. La somme de 150 000 francs en 1998 doit être convertie en euros, en tenant compte de l’inflation entre 1998 et 2015, soit 29 247 euros ».
Ainsi que le soutient Mme [T], et par application de l’article 1383-2 du code civil, ces déclarations valent aveu judiciaire, qui devient irrévocable sauf erreur de fait, alors que tel n’est pas le cas en l’espèce.
M. [V] a donc reconnu la donation du père de son ex-épouse et n’a jamais contesté son utilisation pour l’acquisition de la maison d’habitation à [Localité 13] (92), représentant à cette époque 60% du prix d’achat.
Au surplus, il ne conteste pas avoir perçu cette somme de 150 000 francs et il ne rapporte aucune autre preuve ou justificatif de l’origine de son apport personnel lui ayant permis d’obtenir son prêt immobilier.
Cette créance de 150 000 francs doit être retenue, et le notaire en établira le calcul et le montant en euros dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, en appliquant les dispositions de l’article 1303 du code civil concernant les rapports entre concubins, puisque cet apport a été fait avant le mariage.
En revanche, le raisonnement de M. [V] sur l’avantage dont aurait bénéficié Mme [T] en étant logée en contrepartie de sa participation financière à l’acquisition du bien ne peut être retenu. En effet, cette règle concerne une vie de concubinage or, en l’espèce, les parties se sont mariées deux mois après l’acquisition de cette maison d’habitation, y ont vécu de nombreuses années et il est établi que Mme [T] a participé au remboursement du prêt immobilier. Les demandes à ce titre de M. [V] sont rejetées.
Sur le recel de communauté
L’article 1477 du code civil dispose que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
Le recel suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le détournement d’effets ou de fonds,
— l’intention frauduleuse.
Mme [T] reprend son raisonnement présidant à sa demande de réintégration de la somme de 108 677,02 euros dans la communauté.
Cependant et d’une part, sa demande à ce titre a été rejetée. D’autre part, il n’est pas démontré le détournement effectif de fonds au détriment de la communauté au seul profit de M. [V].
La demande à ce titre est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] de récompense due au titre du profit personnel tiré par Mme [T] des biens de la communauté
Moyens des parties
M. [V] soutient au visa des articles 223 et 1437 du code civil qu’il a pendant toute la durée du mariage réglé toutes les charges du ménage permettant l’épanouissement de son épouse et des enfants, mais que pendant les périodes moins fastes professionnellement, il a continué d’assumer toutes les charges tandis que Mme [T] n’a pas travaillé de 1988, date de leur rencontre, à l’année 2000, puis qu’elle a travaillé chez [9] en percevant des revenus compris entre 1 500 et 2 000 euros, en ne participant aucunement aux frais du ménage, et en tirant profit personnel des biens de la communauté pour des dépenses personnelles ou son intérêt personnel, tels des achats de vêtements couteux, de bijoux de luxe, des voyages ou des opérations de chirurgie esthétique. L’ex-épouse ne s’étant pas acquittée des charges du mariage, il en demande réparation, évaluant la récompense due à 192 000 euros, soit la somme de 1 000 euros par mois pendant 16 années, du mariage à l’ordonnance de non conciliation.
A titre subsidiaire, il demande la même somme sur le fondement de l’article 1421 du code civil et ses fautes de gestion, confirmées après le divorce puisque Mme [T] a développé des dettes notamment de loyers et a déposé un dossier de surendettement.
Mme [T] conteste l’ensemble du raisonnement et de l’argumentation de M. [V], fondés ni en droit ni en fait.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 223 du code civil, chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage.
Aux termes de l’article 214 du code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Il convient de relever que si M. [V] a assumé en grande partie le train de vie du ménage, il n’agit en l’espèce que par allégations ou par généralités, multiplie les reproches à l’encontre de Mme [T], mais il ne produit aucun élément chiffré, aucune donnée financière objective, aucune comparaison par exemple entre les participations et dépenses de chacun des époux sur quelques années, et encore moins sur les seize années de mariage. Ces généralités ne peuvent emporter la conviction du tribunal.
M. [V] n’a de même jamais mis en œuvre les dispositions susvisées de l’article 214 alinéa 2 ni celles prévues à l’article 220-1 du code civil permettant de solliciter des mesures urgentes si l’un des époux manque gravement à ses obligations et met en péril les intérêts de la famille
En outre Mme [T] établit avoir participé financièrement, avec un salaire moyen compris entre 1 500 euros et 2 000 euros de 2000 à 2014, aux charges du ménage en procédant au remboursement des prêts travaux, et à de nombreux achats en nourriture et habillement. L’étude notamment de ses relevés de compte de 2012 à 2014 ne révèle aucune dépense extraordinaire ou inhabituelle mais à l’inverse de nombreux achats en commerce d’alimentation.
De plus, il peut être constaté de l’examen des relevés bancaires de M. [V] qu’il n’existe aucun virement sortant vers le compte de son ex-épouse. Enfin, si elle reconnait avoir dû ponctuellement emprunter des sommes de l’ordre de 20 ou 30 euros sur les comptes de ses enfants, ses relevés démontrent aussi qu’elle alimentait mensuellement leurs comptes.
De l’ensemble de ces considérations il n’en résulte aucun enrichissement personnel de Mme [T] ni aucune forme de sous-contribution aux charges du mariage, et les demandes de M. [V] sont rejetées.
A titre subsidiaire et sur le fondement de l’article 1421 du code civil, M. [V] évoque les fautes de gestion de son ex-épouse. Cependant une faute suppose la démonstration de cette faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Or, aucune faute de gestion de l’épouse n’est démontrée durant les années de mariage. La demande à ce titre est rejetée.
Sur la demande d’acompte
Mme [T] demande un acompte sur la liquidation de la communauté à hauteur de 168 543 euros puisque le défendeur doit a minima à la communauté une somme de 331 399,96 euros et, à titre subsidiaire, un acompte de 158 043 euros.
M. [V] conteste toute notion d’acompte.
Mme [T] ne donne aucune base légale à sa demande. Or, si aux termes de l’article 265-2 du code civil, des conventions sont possibles sur la liquidation et le partage du régime matrimonial, c’est uniquement le temps de l’instance en divorce, révolue en l’espèce. De plus cette demande relève des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, donnant compétence au seul président ou son délégué statuant en procédure accélérée au fond.
La demande est rejetée.
Sur le surplus
Eu égard à la nature familiale du litige, et en équité, il y a lieu de dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] [V] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux M. [N] [V] et Mme [D] [T] ;
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [H] [I], notaire à [Localité 22] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
AUTORISE le notaire désigné à consulter les fichiers [18] et [19] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
FIXE la valeur des meubles meublants l’ancien domicile conjugal et des véhicules à 6 600 euros ;
DEBOUTE Mme [D] [T] de sa demande d’indemnité d’utilisation des véhicules ;
DEBOUTE M. [N] [V] de sa demande au titre de la conservation et entretien des véhicules ;
FIXE l’actif de la communauté pour les comptes bancaires ainsi:
.. [7] n° 844 2292519 : 8 156,68 euros.
.. CEL au nom de Monsieur [V] : 6 484,33 euros.
.. CODEVI au nom de Monsieur [V] : 12 000 euros.
.. livret A au nom de Monsieur [V] : 500 euros.
.. assurance-vie [10] au nom de Monsieur [V] : 745,98 euros.
.. livret LDD au nom de Monsieur [V] n° 844 75561051 : 338 euros.
.. livret LDD au nom de Madame [T] : 34,58 euros.
FIXE le passif de la communauté à hauteur de 497,89 euros ;
DEBOUTE Mme [D] [T] de sa demande de réintégration la somme de 108 677,02 euros à l’actif de communauté ;
DEBOUTE Mme [D] [T] de ses demandes relatives au recel de communauté ;
FIXE la récompense due par M. [N] [V] à la communauté à la somme de 322 312,50 euros au titre de l’achat du bien immobilier sis à [Adresse 14] (92) ;
RETIENT les récompenses dues par M. [N] [V] au titre des prêts [17] (20 000 euros) et des prêts travaux de 8 500 euros et 5 612 euros,
DIT que ces récompenses et créances seront calculées par le notaire saisi, avec application des intérêts au taux légal selon le profit subsistant au jour de la liquidation ;
FIXE la récompense due par Mme [D] [T] à la communauté à la somme de 5 000 euros au titre d’un prêt personnel ;
RETIENT la créance de Mme [D] [T] sur M. [N] [V] au titre de l’apport de la somme de 150 000 francs ;
DIT que le notaire en établira le calcul et le montant en euros dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial, en appliquant les dispositions de l’article 1303 du code civil ;
DEBOUTE M. [N] [V] de ses demandes relatives à un enrichissement de Mme [D] [T] au détriment de la communauté, et des fautes de gestion ;
DEBOUTE Mme [D] [T] de sa demande d’avance en capital ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Cécile BAUDOT , Première Vice-présidente adjointe et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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