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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICQT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (94),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10]
Profession : Eboueur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [Z] [T] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]
Profession : Sans emploi
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 28 mai 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et , Valérie DUFOUR greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon jugement d’adjudication du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux du 7 octobre 2024, [N] [B] s’est vu adjuger, moyennant la somme de 192 000 euros, une maison d’habitation située à [Adresse 8], cadastrée section AB n°[Cadastre 3].
Par acte du 21 novembre 2024, le jugement a été signifié aux débiteurs saisis, [W] [H] épouse [R] et [P] [R].
Invoquant que les époux [R] demeurent dans les lieux, par actes des 9 et 10 avril 2025, [N] [B] les a fait assigner devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
— condamner in solidum [W] [H] épouse [R] et [P] [R] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 6 351,61 euros au titre de l’indemnité d’occupation due pour la période allant du 7 octobre 2024 au 31 mars 2025 ;
— une indemnité d’occupation fixée provisionnellement à la somme mensuelle de 1 100 euros à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner in solidum [W] [H] épouse [R] et [P] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum [W] [H] épouse [R] et [P] [R] aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’occupation de la maison adjugée constitue un trouble manifestement illicite justifiant que les époux [R] soient condamnés à lui verser une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions, [W] [H] épouse [R] et [P] [R] demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 900 euros pour la période allant du 7 octobre 2024 au 27 mai 2025 ;
— leur accorder le bénéfice des délais les plus larges prévus à l’article 1343-5 du Code civil, et notamment un paiement échelonné sur une durée pouvant aller jusqu’à 24 mois.
Ils font valoir que leur situation de précarité ne permettait pas de quitter le logement, ce qui est désormais possible, et qu’elle justifie que leur dette soit échelonnée.
Selon la note en délibéré du demandeur autorisée et communiquée le 28 mai 2025, les lieux ont été libérés le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Ainsi, [W] [H] épouse [R] et [P] [R] seront tenus à une indemnité d’occupation à compter du jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évreux le 7 octobre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation, [N] [B] verse aux débats une estimation de la valeur locative du bien en date du mois de novembre 2024 entre 1 000 et 1 200 euros de loyer mensuel. Les époux [R] versent quant à eux une estimation en date du mois de mai 2025 à 900 euros de loyer mensuel.
L’indemnité d’occupation sera égale au montant de l’estimation la plus récente et la plus complète après visite des lieux, soit la somme mensuelle de 900 euros, et due du 7 octobre 2024 au 27 mai 2025, soit un total de (900/31 x 24 + 900 x 6 + 900/31x27) = 6880,65 euros, outre intérêts à compter de la présente décision.
Sur la demande d’échelonnement de la dette
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les époux [R] versent aux débats leur avis d’impôt établi en 2024, le tableau d’amortissement de leur crédit immobilier en cours ainsi que des attestations concernant l’état de santé de [W] [H] épouse [R], permettant d’objectiver leur précarité économique.
Il n’est pas produit d’élément relatif aux besoins du créancier.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’échelonnement de paiement comme indiqué dans le dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
[K] [H] épouse [R] et [P] [R], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à [N] [B] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
CONDAMNE in solidum [W] [H] épouse [R] et [P] [R] à payer à [N] [B], à titre provisionnel la somme de 6880,65 euros au titre de l’indemnité d’occupation
DIT que [W] [H] épouse [R] et [P] [R] pourront se libérer de sa dette en 24 mensualités, dont 23 d’un montant de 300 euros et la dernière du montant du solde, la première mensualité devant être réglée au plus tard le 5 juillet 2025 ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois ;
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICQT – ordonnance du 25 juin 2025
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
CONDAMNE [W] [H] épouse [R] et [P] [R] à payer à [N] [B] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [H] épouse [R] et [P] [R] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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