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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 5 mars 2026, n° 25/10618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10618 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLRF
N° MINUTE :
10/2026
JUGEMENT
rendu le 05 mars 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AURORE
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCPA DROUX BAQUET en la personne de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de Seine Saint Denis
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 mars 2026 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/10618 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLRF
Par exploit de Commissaire de Justice du 17 octobre 2025 l’ASSOCIATION AURORE gestionnaire de locaux situés [Adresse 4] à PARIS 16ème, a fait assigner par devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, M. [J] [S], résident suivant titre d’occupation d’un appartement meublé en date du 30 mars 2021 ( logement numéro 1 ), produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement d’une somme de 4421,03€ au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 13 octobre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date du commandement de payer;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 2 octobre 2025, et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du résident et de tous occupants de son chef;
à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du titre d’occupation conclu le 30 mars 2021, pour redevances impayées et défaut d’assurance multirisques habitation;
la fixation d’une indemnité d’occupation égale à 680€ par mois et la condamnation du défendeur à son paiement à compter du 2 octobre 2025;
la condamnation du défendeur au paiement de 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
le rappel de l’exécution provisoire de droit , de la décision à venir;
la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’audience du 5 janvier 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil réitère ses demandes et actualise le montant de sa créance à hauteur de 5626,49€ au mois de novembre 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais, le dernier versement datant du mois d’août 2025 et les versements étant très irréguliers.
M. [S] cité en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur les redevances impayées:
Attendu qu’il résulte du contrat d’occupation et du décompte de sortie, produits que le montant des redevances impayées se monte à 4421,03€ au mois de septembre 2025 inclus, en l’absence de comparution du défendeur, ce qui ne permet pas l’actualisation de la demande à la hausse;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [S] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3062,84€ à compter du 1er août 2025, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter du 17 octobre 2025, date de l’assignation;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment M. [S] n’a pas comparu, ni repris le versement régulier de la redevance courante;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3062,84€ et un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative ont été délivrés le 1er août 2025; que ces actes qui rappelaient tant les articles 1728 du Code civil et 7g de la loi du 6 juillet 1989, que les clauses résolutoires insérées dans le titre d’occupation sont restées sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, ni aucun justificatif d’assurance produit dans le délai d’un mois imparti; qu’en conséquence les clauses résolutoires doivent être regardées comme ayant été acquises respectivement les 1er septembre et 1er octobre 2025, et l’expulsion ordonnée en tant que de besoin;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à la redevance forfaitaire, mais sans la majoration sollicitée qui revêt un caractère excessif; qu’il convient de condamner M. [S] à son paiement, à compter du 1er septembre 2025, date de la première acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [S] à payer au demandeur une somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [S] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût des commandements délivrés le 1er août 2025.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [J] [S] à payer à l’ASSOCIATION AURORE la somme de 4421,03€ au titre des redevances et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3062,84€ à compter du 1er août 2025 et pour le surplus à compter du 17 octobre 2025.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale à la redevance courante forfaitaire.
Condamne M.[J] [S] à payer à l’ASSOCIATION AURORE l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition des clauses résolutoires respectivement à compter des 1er septembre et 1er octobre 2025 et dit que M. [J] [S] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique, dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier
Condamne M. [J] [S] à payer à l’ASSOCIATION AURORE la somme de 300€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [J] [S] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des commandements délivrés le 1er août 2025.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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