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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/00016
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECSY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie , Juge placée déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal Judiciaire de Laval par ordonnances du Premier Président de la Cour d’Appel d(Angers du 07 Juillet 2025 et du 29 Décembre 2025
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 20 Janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe
— réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
— Signé par Mélanie LEMOINE, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me QUILICHINI
Copie certifiée conforme à M. [O] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée le 19 juillet 2019, la Caisse dépargne Bretagne Pays de la Loire a consenti à Monsieur [N] [O] un contrat de crédit personnel d’un montant de 23 000 €, remboursable en 120 mensualités de 238,81 €, hors assurance, au taux débiteur annuel de 4,54 % l’an.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé reçu le 1er juillet 2024, après vaine mise en demeure de l’emprunteur de régler les échéances impayées, par lettre du 2 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner Monsieur [N] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval et a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
▸ constater que la déchéance du terme est intervenue le 19 juin 2024,
▸ à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1224,1227 et 1229 du Code civil,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt,
▸ en tout état de cause :
— condamner Monsieur [O] au paiement des sommes de :
• 17 242,82 € avec les intérêts au taux contractuel sur la somme de 16 188,98 € à compter du 3 mai 2024 et les intérêts dus en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ,
• 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et aux frais d’exécution du jugement à intervenir.
A l’audience du 17 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
Par jugement du 02 septembre 2025, le juge des contentieux et de la protection a déclaré l’action de la caisse d’épargne Bretagne Pays de la Loire recevable et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 18 novembre 2025 afin que les parties produisent leurs observations et pièces justificatives sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions des articles L312-29 et L341-4 du code de la consommation.
A l’audience du 18 novembre 2025, le conseil de la banque a indiqué ne pas être en mesure de fournir l’attestation d’assurance. Monsieur [O], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de la notification de la décision, n’était pas présent.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, monsieur [O], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement
Il sera rappelé que, par jugement du 02 septembre 2025, la demande de la Caisse d’Epargne a été déclarée recevable.
A. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a relevé d’office, dans le jugement du 02 septembre 2025, le moyen tiré de la déchéance encourue du droit aux intérêts et frais pour non-respect de l’obligation faite au prêteur, lorsqu’il propose une assurance, de la remise d’une notice comportant notamment les extraits des conditions générales de l’assurance, conformément aux articles L312-29 et L341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, la banque n’est pas en mesure de produire la notice d’assurance, de sorte que la Caisse d’Épargne sera déchue de ses droits aux intérêts.
B. Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique des règlements, et du détail des créances, une fois les sommes réglées par monsieur [O] et les indemnités de retard déduites du capital accordé, il reste à payer la somme de 10 624,90 €.
Par conséquent, monsieur [O] sera condamné au paiement de cette somme.
C. Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, peut solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, dans son arrêt dans l’affaire C-565/12, la Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que, en cas de déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de respect d’une règle protectrice du consommateur en matière de crédit à la consommation, l’application du taux d’intérêt légal devrait être écartée si les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier en cas de respect de son obligation, et ce afin de maintenir le caractère véritablement dissuasif de la sanction.
En l’espèce, le taux contractuel est de 4,54 %. Le taux de l’intérêt légal est inférieur à ce taux mais en reste proche, de sorte que l’application des intérêts au taux légal ne permettrait pas d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Il conviendra de l’écarter.
Pour les mêmes raisons, la majoration du taux d’intérêt légal de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sera écartée.
L’anatocisme, prévu par l’article 1343-2 du code civil, ne saurait être accordé, en l’absence de condamnation au paiement des intérêts au taux légal.
II. Sur les mesures de fin de jugement
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [O] sera condamné aux entiers dépens.
2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, Monsieur [O] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme qu’il convient de fixer à 600 €.
3. Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 515 du code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
RAPPELLE que, par jugement du 02 septembre 2025, le juge des contentieux et de la protection a déclaré la demande de la Caisse d’Épargne Bretagne – Loire Atlantique recevable ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la S.A. Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de la Loire la somme de 10 624,90 € (dix mille six cent vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix centimes) , au titre du crédit à la consommation ;
ECARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT N’Y AVOIR LIEU à ce que les sommes ci-dessus produisent intérêt au taux légal et puissent bénéficier de la majoration du taux d’intérêt légal de cinq points ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la S.A. Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de la Loire la somme de 600 € (six cent euros) au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la S.A. Caisse d’Epargne Bretagne – Pays de la Loire de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La Greffiere La Présidente
Cécile JOUAULT Mélanie LEMOINE
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