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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 11 mars 2026, n° 23/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
[Adresse 1]
N° RG 23/01226 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW5S
N° MINUTE :
Requête du :
04 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par : M. [Y] [P] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
S.A.S. [2]
Venant aux droits de la SAS [3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par: Maître Julien ESPEILLAC du cabinet ASTRUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat
Madame MARANDOLA, Assesseuse
Madame MAUJEAN, Assesseuse
assistés de Madame LEFEVRE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me [G] par LS le:
Décision du 11 Mars 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01226 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW5S
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 avril 2023 reçue le 07 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Paris, la SAS [3] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF ») le 13 Mars 2023 portant référence 0099328155 et signifiée par acte d’huissier de justice le 20 Mars 2023, portant sur la somme de 13.971 euros représentant 13.971 euros de cotisations et contributions sociales au titre des mois de septembre, octobre et novembre 2020 ainsi que les mois de mars, mai, juin et juillet 2021.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025. A cette audience, la SAS [3] n’étant pas représentée, l’affaire a été renvoyée pour reconvoquer celle-ci en lettre recommandée avec accusé de réception. A l’audience du 11 juin 2025, la SAS [3] n’ayant pu être valablement convoquée, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour citation de la Société par l’URSSAF Ile de France. A l’audience du 1er octobre 2025, seule l’URSSAF Ile de France était présente et a indiqué au Tribunal que la SAS [3] avait été dissoute sans liquidation par transmission universelle de patrimoine au profit de la SAS [4] devenue la SAS [2], de sorte qu’il convenait de mettre dans la cause la nouvelle société.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2026, l’URSSAF Ile de France a fait assigner à comparaitre la Société [2] à l’audience du 14 janvier 2026 devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 14 janvier 2026, les parties étaient régulièrement représentées.
Soutenant oralement ses conclusions d’incident déposées à l’audience, la Société [2] venant aux droits de la SAS [3], représentée par son conseil, a soulevé in liminelitis l’exception d’incompétence territoriale au profit du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nanterre.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que postérieurement à la transmission universelle de patrimoine de la SAS [3] envers la Société [2], et antérieurement à l’assignation du 08 janvier 2026 délivrée par l’URSSAF Ile de France, la Société [2] a procédé au transfert de son siège social dans le ressort du Tribunal judiciaire de Nanterre, de sorte que seul ce dernier serait compétent.
Oralement, l’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, s’oppose à l’exception d’incompétence et indique que la compétence territoriale s’apprécie au jour de la saisine du Tribunal et ce peu importe un changement d’adresse intervenue en cours d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article R. 142-10 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »
L’alinéa 2 de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, la contrainte porte l’adresse de la SAS [3] et a été signifiée à cette même adresse à savoir au [Adresse 5] à [Localité 4]. La contrainte indique comme tribunal compétent en cas d’opposition le Pôle Social de Paris, dans le ressort duquel se situe effectivement le siège social de la SAS [3].
En outre, l’opposition à contrainte du 4 avril 2023 a bien été faite auprès du Tribunal judiciaire de Paris par le conseil de la SAS [3] ayant transmis un justificatif du répertoire SIRENE mentionnant à cette date une adresse effective au [Adresse 5] à Paris 15ème.
En cours d’instance, il est apparu que la SAS [3] avait été dissoute sans liquidation par transmission universelle de patrimoine le 23 octobre 2024 au profit de la SAS [4] devenue la SAS [2] immatriculée au RCS de [Localité 1] [N° SIREN/SIRET 1]. Le siège social de la SAS [2] était jusqu’au 15 juillet 2025 situé [Adresse 6] à [Localité 4], puis au « [Adresse 3] », [Adresse 7] à [Localité 5].
La partie défenderesse fonde son exception d’incompétence sur la nouvelle adresse du siège social de la SAS [2] relevant de la compétence du Tribunal judiciaire de Nanterre, le transfert du siège social ayant eu lieu antérieurement à l’assignation à comparaitre du 08 janvier 2026.
Toutefois, il est constant que les règles de compétence territoriale s’apprécient au jour de la saisine du Tribunal compétent et que les règles de procédure civile en matière de compétence territoriale ne prévoient pas, en cette matière, le transfert des dossiers en cours, en fonction des déménagements ou absorptions entre sociétés, et ce notamment pour éviter une instabilité judiciaire.
Or, au jour de la saisine du Tribunal, soit le 04 avril 2023 et non le 06 janvier 2026, le siège social de la SAS [3] était bien situé sur le ressort du Tribunal judiciaire de Paris.
De ce fait, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris est bien compétent pour statuer sur l’opposition à contrainte litigieuse et il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 juin 2026 afin de statuer sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Société [2] venant aux droits de la SAS [3] ;
Déclare le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris territorialement compétent pour connaître du présent litige ;
En conséquence,
Renvoi les parties à l’audience au fond du 10 juin 2026 à 9h00 devant la Section 3 du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 10 juin 2026 ;
Enjoint aux parties de se mettre en état afin que l’affaire soit retenue au fond à l’audience de renvoi ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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