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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 janv. 2026, n° 25/07462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [B]; Madame [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUEB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07462 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATZG
N° MINUTE :
7/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris , vestiaire : #C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [B], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté par sa fille [N] [B]
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assisté par sa fille [N] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 janvier 2026 par Cyrine TAHAR, Juge, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 16 janvier 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07462 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATZG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [J] [B] et Mme [L] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 671,98 €.
Par actes de commissaire de justice du 14 mai 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2.891,27 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [J] [B] et Mme [L] [B] le 15 mai 2025.
Par assignations du 13 août 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [B] et Mme [L] [B] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
-5.785,69 € à titre de provision sur l’arriéré locatif, suivant décompte arrêté au terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date du commandement de payer,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
-250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de l’exécution éventuelle.
L’assignation a été notifiée au Préfet le 14 août 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a indiqué que les locataires avaient soldé leur dette le 13 octobre 2025. Il a abandonné toutes ses demandes à l’exception de celles relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile qu’il a maintenues.
M. [J] [B] et Mme [L] [B], assistés de leur fille Mme [N] [B], ont accepté de payer les dépens et la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, et puisque les défendeurs acquiescent aux demandes de l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, M. [J] [B] et Mme [L] [B] seront solidairement condamnés aux dépens incluant le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 et des assignations du 13 août 2025, et à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a abandonné toutes ses demandes principales,
CONDAMNONS solidairement M. [J] [B] et Mme [L] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 mai 2025 et des assignations du 13 août 2025,
CONDAMNONS solidairement M. [J] [B] et Mme [L] [B] à payer à l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
le greffier la Présidente
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