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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 17 sept. 2024, n° 23/03661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
17 Septembre 2024
RG N° RG 23/03661 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X374 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[D], [K], [Y] [V] épouse [R]
C /
[J] [G] [N] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D], [K], [Y] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] (69)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005825 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [G] [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
— Madame [D], [K], [Y] [V] épouse [R]
— Monsieur [J] [G] [N] [R]
Grosse le :
Me Anne-laure BOUVIER, vestiaire : 2379
Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469
Grosse le :
— [9]
Transmission aux impôts le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 27 avril 2023 par Madame [D] [V],
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 2 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [K] [Y] [V] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 12] (69)
et
Monsieur [J] [G] [N] [R] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 14] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 27 février 2023,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [D] [V] et Monsieur [J] [R] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à verser à Madame [D] [V], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7000 euros,
DEBOUTE Monsieur [J] [R] de sa demande de versements en plusieurs mensualités,
CONSTATE que Madame [D] [V] et Monsieur [J] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d’école au vendredi suivant même heure
* du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère,
* du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père,
étant précisé que Madame [D] [V] accueillera les enfants du mardi sortie d’école au mercredi 18 heures durant la semaine de garde du père, à charge pour Madame [D] [V] d’aller les chercher et de les ramener au domicile du père,
Petites vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance :
* la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires,
* et inversement les années impaires ;
Vacances d’été : partage par quinzaine :
* les 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires
* et inversement pour la mère ;
DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,
FIXE à 110 euros par mois et par enfant soit 220 euros au total la contribution que doit verser Monsieur [J] [R], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la première décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] – ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [D] [V] et Monsieur [J] [R] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants (frais de scolarité, frais extra-scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires et frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamnons,
CONSTATE l’accord de Monsieur [J] [R] pour que Madame [D] [V] bénéficie du rattachement social des enfants à leur mère,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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