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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 12 mars 2026, n° 25/10751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [T]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. NEXITY STUDEA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/10751 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMVN
N° MINUTE :
1/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 12 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée
par madame [C] [M], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP requêtes – N° RG 25/10751 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBMVN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 novembre 2025, M. [X] [L] a sollicité la convocation de la société Nexity Studea aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 279,06 euros en principal réprésentant des frais d’hébergement et de celle de 320,94 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, stress, perte de temps et désorganisation.
A l’audience du 22 janvier 2026 M. [X] [L] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait conclu un contrat de location dans une résidence services à compter du 4 juillet 2025, mais que lors de son arrivée le samedi 5 juillet, le logement était inaccessible, malgré les informations contraires qu’il avait reçu téléphoniquement.
Il demande donc le remboursement des frais d’hébergement qu’il a exposés jusqu’à la prise de possession du logement.
La société Nexity Studea a conclu au débouté de ces prétentions en faisant valoir qu’aucun état des lieux d’entrée n’était effectué le samedi ou le dimanche, que le contrat n’avait été finalisé que lors de la confirmation du paiement par la banque et que le prorata de loyer du 4 au 7 juillet avait été remboursé
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations développées lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [X] [L] a signé le 26 juin 2025 un contrat de location meublée en résidence services pour la période du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2026. Il était précisé sur le site de la société Nexity Studea que la réservation du logement nécessitaitla signature du contrat, le paiement au moyen d’un virement, l’envoi des pièces justificatives et d’un mandat de prélèvement. Il était précisé que le responsable de résidence devait dès la validation du contrat être contacté afin de prendre rendez vous pour l’état des lieux d’entrée et que les bureaux étaient ouverts du lundi au vendredi.
M. [X] [L] justifie avoir effectué le 13 juin 2025 un virement vers le compte de Nexity.
Il n’est pas contesté que M. [X] [L] s’est présenté le samedi 5 juillet et n’a pu entrer dans les lieux que le lundi 7 juillet.
Cependant, M. [X] [L], qui se prévaut d’un accord oral pour une entrée dans les lieux le samedi, alors que le contrat prenait effet le vendredi, ne justifie en aucune manière d’une prise de rendez-vous, ou d’un accord de la société Nexity Studea pour une remise des clés le samedi, alors que les informations communiquées précisaient très clairement que l’état des lieux d’entrée était effectué après prise de rendez-vous et que les bureaux d’accueil étaient fermés les fins de semaine.
M. [X] [L], qui a perçu une indemnisation au prorata du loyer pour les jours perdus, n’est donc pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire alors qu’aucune faute de la société Nexity Studea n’est établie.
Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [X] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [X] [L]
Ainsi fait et jugé à Paris, le 12 mars 2026
La Greffière La Présidente
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