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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ S.A.S.U. EFI STUDIO, S.A.S.ML GROUPE BTP, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE |
Texte intégral
— N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WR
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WR
N° de minute : 25/00264
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Sabine GICQUEL
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [P]
Madame [I] [G]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S.ML GROUPE BTP
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S.U. EFI STUDIO
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
Intervenant(s) volontaire(s) :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 17].
Suivant devis n°2024-0070 en date du 04 juin 2024, ils sollicitaient la société ML GROUPE BTP pour des travaux de rénovation au sein de leur maison comprenant installation de chantier, déposé, démolition en extérieur, au rez-de-chaussé et à l’étage, l’aménagement intérieur, les menuiseries intérieures, les aménagements sur-mesure, le revêtement de sol, la peinture, l’électricité, le chauffage, la plomberie et les aménagements extérieures pour la somme de 130 226,89 euros TTC.
Selon l’attestation d’assurance éditée le 14 février 2024, il appert que la société ML GROUPE BTP était assurée auprès de la compagnie MMA pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour les activités professionnelles suivantes : peinture, plâtrerie, carrelage, faïence, revêtement de surface, chapes, sols coulés, électricité, plomberie et revêtement de surface.
Suivant devis en date du 09 septembre 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [G] sollicitaient de la société ML GROUPE BTP des travaux supplémentaires de dépose, démolition, plâtrerie, doublage, plomberie, maçonnerie, électricité, traitement de sol et escalier avec une moins value sur certains postes d’intervention avec un coût total de 13 778,68 euros TTC.
Suivant contrat en date du 26 février 2024, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [G] confiaient à la société EFI STUDIO une mission d’architecture pour la rénovation de leur maison. Un bilan financier était dressé le 13 janvier 2025.
Selon attestation d’assurance éditée le 1er janvier 2024, il appert que la société EFI STUDIO était assurée auprès de la compagnie MAF pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Par courrier en date du 15 janvier 2025, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [G] mettaient en demeure la société ML GROUPE BTP de procéder à la livraison du matériel idoine nécessaire à l’achèvement des travaux, de procéder au remboursement des frais d’hébergement et de procéder à l’évacuation des déchets présents sur le chantier.
La société EFI STUDIO dressait une liste de malfaçons issues de l’intervention de la société ML GROUPE BTP comprenant la salle d’eau de l’étage objectivant une absence d’appel d’air, la salle de bain, le pallier et les toilettes objectivant un mélange douteux et possiblement une épaisseur insuffisante et le rez-de-chaussée pour les mêmes causes.
— N° RG 25/00315 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4WR
Considérant la persistance des désordres, par actes de commissaire de justice en date des 31 mars 2025,Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [G] ont fait assigner la S.A.S ML GROUPE BTP, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la S.A.S EFI STUDIO, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [G] expliquent que les désordres dénoncés sont persistants et qu’à ce jour aucune solution de reprise n’a pu être avalisée.
A l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [G] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la S.A.S EFI STUDIO ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La S.A MMA IARD est intervenante volontaire à l’instance.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S ML GROUPE BTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD, dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue.
2 – Sur la demande principale en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [G] n’ont pas à démontrer l’existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont sollicité la S.A.S ML GROUPE BTP en vue de procéder à des travaux de rénovation au sein de leur domicile d’habitation. À l’issue, ils se plaignent de désordres et malfaçons. Ils ont d’ores et déjà procédé à une mise en demeure pour parvenir à la reprise des désordres querellés, sans réponse de la part de la société intervenante.
La S.A.S EFI STUDIO a listé les désordres et proposait des solutions de reprises non réalisées à ce jour.
A ce stade, la prompt teneur et l’origine véritable des désordres ne sont pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, Monsieur [Z] [P] et Madame [I] [G] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge deMonsieur [Z] [P] et de Madame [I] [G] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [Z] [P] et de Madame [I] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Accueillons l’intervention volontaire de la S.A MMA IARD,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [V] [K]
[Adresse 15]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.03.23.37
Email : [Courriel 18]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 17] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [Z] [P] et par Madame [I] [G] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée parMonsieur [Z] [P] et par Madame [I] [G] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 21 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Z] [P] et de Madame [I] [G],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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