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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 6 oct. 2025, n° 21/02066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PIADINE & PANCAKE c/ S.A. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, S.A.S. UNI-COMMERCES, S.C.I. TOISONILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 3]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 21/02066 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HL76
Jugement Rendu le 06 OCTOBRE 2025
AFFAIRE :
S.A.S. PIADINE & PANCAKE
C/
S.A.S. UNI-COMMERCES
S.A. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE
S.C.I. TOISONILLE
ENTRE :
S.A.S. PIADINE & PANCAKE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 815 083 589
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 682 024 096
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
S.C.I. TOISONILLE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 879 607 745
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. UNI-COMMERCES, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 392 146 221, venant aux droit de la société LA TOISON D’OR, signataire du bail commercial, à la suite d’une transmission universelle de patrimoine par déclaration de dissolution sans liquidation de la société en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, intervenue à son bénéfice le 8 mars 2021
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE INTERVENANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Odile LEGRAND, première Vice-Présidente, chargée du rapport, et madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Greffier : madame Charline JAMBU
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 28 juillet 2025, prorogé au 06 octobre 2025
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
Me Virginie PUJOL
Exposé du litige :
La société de restauration rapide Piadine & Pancake a été créée le 8 décembre 2015 par M. [D].
Selon bail commercial du 17 décembre 2015 conclu avec les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield (URWSE) et Toison d’Or, elle a pris possession le 15 avril 2016 d’un local au sein du centre commercial de la Toison d’Or à [Localité 3] (1er étage aile nord) et a ouvert son commerce le 23 mai 2016.
Le centre commercial a été cédé le 29 mai 2020 à la SCI Toisonille (dont URWSE est restée actionnaire).
En mars 2019, M. [D] aurait découvert l’existence d’un projet de restructuration du centre commercial par l’affichage public d’un permis de construire.
Il aurait cherché à obtenir des renseignements auprès de la bailleresse, en vain, avant de constater que toutes les cellules commerciales à proximité de la sienne se vidaient soit par fermeture, soit par déménagement à un autre emplacement, entre juin et décembre 2019, dont les enseignes phares « Jennyfer » et « Footlocker ».
S’en serait suivi un effondrement complet du trafic devant sa propre cellule, et à partir de décembre 2019, le restaurant se serait retrouvé complètement isolé au fond d’un cul de sac, entouré de vitrines opacifiées.
La société a cherché à obtenir une révision de son loyer, mais après plusieurs échanges, cette demande a été rejetée par mèl du 28 janvier 2020.
Un processus de médiation interne a eu lieu entre fin août et début décembre 2020, sans qu’aucun accord n’ait pu aboutir.
La société Piadine & Pancake a suspendu le paiement de ses loyers pendant le 2ème trimestre 2020 puis à compter du dernier trimestre 2020 et mandaté un expert-comptable pour déterminer si les pertes de chiffre d’affaire étaient concomitantes à la fermeture des magasins situés dans l’aile nord du centre commercial.
Celui-ci a déposé son rapport le 30 juillet 2021 (actualisé le 3 octobre 2022), et ses conclusions vont dans le sens de l’affirmative.
Après travaux de l’aile nord, mais sans que le projet d’agrandissement initialement prévu n’ait abouti, l’enseigne Action s’est installée au fond de la galerie en juillet 2022, et la société Piadine & Pancake a repris le paiement de ses loyers le mois suivant.
Par acte du 27 septembre 2021, la SAS Piadine & Pancake a alors fait assigner la société Unibail-Rodamco-Westfield SE et la SCI Toisonille devant tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de voir :
— juger que ces sociétés ont manqué à leur obligation de loyauté au stade des pourparlers et de l’exécution du contrat de bail signé avec elles, ainsi qu’à leur obligation de délivrance conforme des locaux pour l’exécution du dit contrat ;
— par conséquent les condamner in solidum à lui verser 111 400 € au titre de la perte de marge sur coûts variables, hors périodes de fermeture administrative, du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 (78 500 €) et du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (32 900 €), outre 30 000 € pour perte de chance du développement de la franchise ;
— prononcer l’annulation des loyers au titre du bail signé entre elle et ces sociétés, assortie de l’obligation de délivrer les avoirs correspondants pour :
les loyers du 2ème trimestre 2020, dont le bailleur avait conditionné l’annulation à la signature d’un avenant au bail comportant des clauses léonines, qui doivent être annulés ;la période du 30 octobre 2020 au 27 novembre 2020 ;la période du 26 janvier au 18 mai 2021 ;- rejeter toute demande et conclusions contraires ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner chacune des sociétés à lui verser 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner toutes deux aux dépens.
Les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield SE, Uni-Commerces et Toisonille ont alors fait délivrer le 21 juin 2022 en leur nom respectif quatre commandements de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte du 1er juillet 2022, la SAS Piadine & Pancake a fait assigner la société Unibail-Rodamco-Westfield SE, la SCI Toisonille et la SAS Uni-Commerces devant la même juridiction, aux fins de voir :
— surseoir à statuer sur la validité des commandements de payer en l’attente de la décision définitive rendue sur assignation du 27 septembre 2001 ;
— juger nuls et de nul effet les quatre commandements de payer délivrés par les bailleurs, en conséquence les annuler ;
— condamner les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield SE, Uni-Commerces et Toisonille à lui payer 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 28 mars 2023.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la SAS Piadine & Pancake de sa demande de communication de pièces.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la SAS Piadine & Pancake demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104, 1112, 1219, 1220, 1719 et 1722 du code civil, L145-41 du code de commerce, de :
— juger que les sociétés bailleresses ont manqué à leur obligation de loyauté au stade des pourparlers et de l’exécution du contrat de bail signé avec elle, ainsi qu’à leur obligation de délivrance conforme des locaux pour l’exécution du dit contrat ;
— à titre subsidiaire, vu l’article 1240 du code civil, juger qu’elles ont commis une faute quasi-délictuelle engageant leur responsabilité et créant un préjudice indemnisable à la société Piadine & Pancake ;
— en conséquence, à titre principal sur le fondement contractuel et à titre subsidiaire sur le fondement quasi-délictuel, juger nuls et de nul effet les quatre commandements de payer délivrés à la société Piadine & Pancake le 21 juin 2022, en conséquence les annuler ;
— condamner in solidum les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield SE, Uni-Commerces et Toisonille à lui payer les sommes suivantes :
215 800 € au titre de la perte de marge sur coûts variables hors périodes de fermeture administrative, du 1er novembre 2019 au 31 décembre 2020 (78 500 €), du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (32 900 €), et du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (104 400 €) outre 30 000 € pour perte de chance du développement de la franchise ;- prononcer l’annulation des loyers et de toutes les pénalités au titre du bail signé entre elle et ces sociétés, assortie de l’obligation de délivrer les avoirs correspondants pour les loyers du 2ème trimestre 2020, dont le bailleur avait conditionné l’annulation à la signature d’un avenant au bail comportant des clauses léonines, qui doivent être annulés ;
— rejeter toute demande contraire ;
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit et compatible avec les faits de l’espèce ;
— condamner chacune des sociétés Unibail-Rodamco-Westfield SE, Uni-Commerces et Toisonille à lui payer 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront le coût des constats d’huissier dressés pour les besoins de la cause.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield SE, Uni-Commerces et Toisonille demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1134, 1147, 1184 et 1722 du code civil, L145-41 du code de commerce, 328 et suivants, 699 et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société Uni-Commerces comme venant aux droits de la société La Toison d’Or, cocontractante du bail commercial du 17 décembre 2015, de son intervention volontaire ;
— dire que les trois sociétés n’ont pas manqué à leur obligation de bonne foi et de loyauté à quelque stade du contrat que ce soit, ni à leur obligation de délivrance conforme des locaux quelle que soit la période concernée ;
— débouter en conséquence la société Piadine & Pancake de l’intégralité de ses demandes ;
— en conséquence, constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit des trois sociétés, et donc la résiliation de plein droit du bail commercial à effet du 22 juillet 2022 ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail pour manquements délibérés et réitérés de la société Piadine & Pancake à son obligation essentielle d’acquitter les loyers et charges locatives ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués de la société Piadine & Pancake et de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ;
— condamner la société Piadine & Pancake à payer à la société Unibail-Rodamco-Westfield SE les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 7 mars 2022, sous réserve d’actualisation :
loyers, charges et accessoires impayés : 12 040,17 €indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 1 204,01 €intérêts de retard contractuels : à parfaire Total des sommes dues à parfaire : 13 244,18 €
— condamner la société Piadine & Pancake à payer à la société Uni-Commerces les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 7 mars 2022, sous réserve d’actualisation :
loyers, charges et accessoires impayés : 4 396,63 €indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 439,66 €intérêts de retard contractuels : à parfaire Total des sommes dues à parfaire : 4 836,29 €
— condamner la société Piadine & Pancake à payer à la société Toisonille les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, sous réserve d’actualisation :
loyers, charges et accessoires impayés (aux droits de URW SE) : 109 303,90 €loyers, charges et accessoires impayés (aux droits de la Toison d’Or) : 48 656,72 €indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 15 796,06 €intérêts de retard contractuels : à parfaire Total des sommes dues à parfaire : 173 756,68 €
— ordonner la capitalisation des intérêts contractuels, fixés au taux légal majoré de 5 %, dus depuis une année entière, dans les termes de l’article 8 du titre II du bail commercial ;
— juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis aux sociétés bailleresses, conformément aux stipulations contractuelles ;
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due au montant du loyer principal en vigueur au 22 juillet 2022 majoré forfaitairement de 50 % (outre tous accessoires du dit loyer) et ce, jusqu’à libération du local ;
— condamner la société Piadine & Pancake à payer à la société Toisonille la somme de 33.286,36 € TTC au titre des pertes de loyer pendant le temps de relocation, soit six mois de loyer hors charges ;
— faire injonction à la société Piadine & Pancake de communiquer le montant des aides gouvernementales qu’elle a pu obtenir en relation avec l’épidémie de COVID 19 ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir, subsidiairement de sa signification, et ce pendant un délai de trois mois ;
— faire injonction à la société Piadine & Pancake de produire la ou les déclarations de sinistre régularisées par ses soins au titre de ses pertes d’exploitation en relation avec l’épidémie de COVID 19 conformément à ses obligations contractuelles, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter du prononcer du jugement à intervenir, subsidiairement de sa signification, et ce pendant un délai de trois mois ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions du jugement à intervenir ;
— condamner la société Piadine & Pancake à payer aux trois sociétés chacune la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable aux parties, très subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Piadine & Pancake aux entiers dépens qui comprendront les frais liés aux constats d’huissiers.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 2 juin 2025 pour être mise en délibéré au 28 juillet 2025 prorogé au 1er septembre puis au 6 octobre 2025.
Motifs :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de donner acte à la société Uni-Commerces comme venant aux droits de la société La Toison d’Or, cocontractante du bail commercial du 17 décembre 2015, de son intervention volontaire, dès lors que cette société a déjà la qualité de défenderesse après avoir été expressément assignée le 1er juillet 2022, cette affaire ayant fait l’objet d’une jonction avec l’instance issue de l’assignation du 27 septembre 2021.
Sur les manquements des sociétés bailleresses à leurs obligations contractuelles :
La société Piadine & Pancake reproche d’abord à ses bailleresses le non-respect de leur obligation de délivrance de locaux maintenus dans un environnement commercial favorable, au visa de l’article 1719 du code civil.
Celui-ci dispose que le bailleur est obligé (…) de délivrer au preneur la chose louée (…) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
Mais il est constant en application de cet article qu’en l’absence de stipulation particulière, le bailleur d’un local commercial dans une galerie marchande n’est tenu que des obligations de l’article 1719, qui ne comprennent pas celles d’assurer l’activité ni la commercialité du site.
Ainsi, il ne saurait être en l’espèce reproché aux bailleresses de n’avoir pas maintenu le local exploité par la demanderesse « dans un environnement commercial favorable » en ayant « volontairement fermé ou déplacé » les commerces voisins pour aboutir à la désertification de l’aile nord et à l’isolement dans un cul-de-sac de son propre commerce, privé de tout flux de clientèle, dans le cadre d’un projet de restructuration laissé au point mort.
Si les constats d’huissiers établis au cours du dernier quadrimestre 2020 à la demande de la société Piadine & Pancake mettent en évidence la faible fréquentation du commerce (au demeurant relativisée par les constats produits par les bailleresses), celle-ci est simplement à mettre en corrélation avec le peu d’attractivité de la zone où il est implanté, en l’absence d’enseignes « phare » pendant la période litigieuse (soit entre le début du second semestre 2019 et la fin du premier semestre 2022).
Il en est de même pour le rapport d’expertise comptable amiable daté du 30 juillet 2021.
Ces éléments sont donc sans emport puisqu’ils ne font que confirmer un déficit d’activité dans ce secteur, qui encore une fois ne peut être imputé à faute aux bailleresses.
La société preneuse reproche encore à ces dernières de n’avoir pas exécuté le bail de bonne foi (article 1104 du code civil) et d’avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information (article 1112-1 du code civil) en s’abstenant de l’informer de l’existence du projet de restructuration consistant en l’agrandissement du centre commercial avec création d’une ouverture supplémentaire au bout du mail (allée où se situait son commerce), alors que ce projet était antérieur à la signature de son bail, d’après l'(unique) attestation de la gérante d’un commerce voisin.
Mais cette « attestation » (sous forme de mèl) précise que cette restructuration « entraînerait forcément un flux supplémentaire », ce qui apparaît comme bénéfique à la commercialité du secteur, de sorte que l’absence de communication quant à son existence ne pouvait lui nuire.
En tout état de cause, il n’a pas abouti, et la seule implantation de l’enseigne Action au bout de la galerie a suffi à multiplier par huit la fréquentation de cette branche de la galerie et à doubler le chiffre d’affaires selon les propres affirmations de la demanderesse sur la base de constats d’huissier des 12 et 14 septembre 2022.
Dans ces conditions, aucune faute de nature contractuelle ne peut être retenue à l’encontre des bailleresses, ni de faute quasi-délictuelle étant observé qu’aucun moyen n’est soutenu à l’appui de cette demande de condamnation subsidiaire.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner l’étendue du préjudice invoqué (perte de marge sur coûts variables hors périodes de fermeture administrative liées à la crise sanitaire, perte de chance de créer un réseau de franchise) et les demandes d’indemnisation y compris par voie de compensation et/ou d’ « annulation » des loyers réclamés ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le manquement de la société preneuse à ses obligations contractuelles :
La société Piadine & Pancake ne conteste pas s’être délibérément abstenue de payer son loyer aux périodes visées par les quatre commandements de payer qui lui ont été délivrés par les trois sociétés bailleresses le 21 juin 2022, mais affirme que ces créances locatives ne seraient pas « avérées » dès lors qu’elles sont « légitimement contestées », de sorte qu’elle serait en droit d’invoquer l’exception d’inexécution issue de l’article 1219 du code civil.
Mais il résulte de ce qui précède que cette exception d’inexécution n’était pas fondée de sorte que les loyers réclamés sont dus et que la société preneuse, qui s’est volontairement abstenue d’exécuter cette obligation contractuelle essentielle, doit être condamnée à les payer avec application de la clause résolutoire du bail et toutes conséquences de droit.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les quatre commandements de payer valablement délivrés, ni de condamner les défenderesses à délivrer un avoir correspondant aux loyers du 2ème trimestre 2020, au seul motif que le bailleur aurait « conditionné -leur- annulation à la signature d’un avenant au bail comportant des clauses léonines », alors-même que cet avenant n’a pas été signé et qu’il était réclamé réduction des loyers à hauteur de 70 %.
Tout en rappelant les sommes visées aux commandements de payer, qu’elle ne conteste pas en leur quantum, la société Piadine & Pancake se borne à se dire bien-fondée à exciper de l’inexécution de l’article 1219 du code civil en reprochant aux bailleresses leurs propres manquements aux obligations contractuelles issues de l’article 1719 susvisé.
Mais l’existence de ces manquements n’a pas été retenue.
La demanderesse sera donc condamnée à verser les sommes réclamées dans les termes de la demande reconventionnelle des défenderesses.
Sur les demandes reconventionnelles accessoires :
Aux termes de l’article 8 du titre II du bail, une clause d’intérêts de retard a été stipulée de sorte que les bailleresses sont fondées à solliciter la capitalisation des intérêts contractuellement prévus.
De même, l’article 5.4 du titre II du bail prévoit que le montant du dépôt de garantie reste acquis aux bailleresses pour compensation avec les sommes dues.
L’article 26.2.1 prévoit que le montant des sommes dues sera majoré de plein droit de 10 % à titre d’ « indemnité forfaitaire et irrévocable ».
L’article 26.2.4 prévoit encore les modalités de la fixation de l’indemnité d’occupation.
Les demandes subséquentes seront donc accueillies dans les conditions rappelées au dispositif.
S’agissant en revanche de la demande d’indemnité pour « frais de relocation du local, estimée forfaitairement à six mois de loyer TTC à compter de la reprise des lieux par le bailleur », sur le fondement de l’article 26.2.4 alinea 2, si cet article prévoit effectivement que le preneur devra réparer l’intégralité du préjudice du bailleur du fait de la résiliation fautive, notamment la « perte de loyer durant la période de (mise en) relocation », les bailleresses ne produisent aucun élément de nature à estimer une éventuelle perte financière à ce titre, celle-ci n’étant pas même démontrée en son principe.
Cette demande sera donc rejetée.
De même, s’il est réclamé le paiement de l’intégralité des frais et dépens de justice liés à la présente instance en vertu de l’article 26.2.2 du bail (« tous honoraires et frais de procédure de recouvrement… »), l’article précise que « si une décision de justice a été rendue entre les parties sur la prise en charge de ces honoraires, celle-ci prévaudra. »
Ainsi, l’article 700 du code de procédure civile sera appliqué dans les conditions précisées au dispositif, étant observé que les frais de constats d’huissiers dont le remboursement est réclamé ne sont pas compris dans les dépens.
Enfin, compte-tenu de la solution d’ores et déjà apportée au présent litige, les demandes d’injonction de communication de pièces sous astreinte avec toutes conséquences sont sans objet.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes de la SAS Piadine & Pancake ;
Vu les quatre commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 21 juin 2022 à la SAS Piadine & Pancake par les sociétés Unibail-Rodamco-Westfield SE, Uni-Commerces et Toisonille,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les dites sociétés et donc la résiliation de plein droit du bail commercial à effet du 22 juillet 2022 ;
Ordonne par conséquent l’expulsion des lieux loués de la société Piadine & Pancake et de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique ;
Condamne la société Piadine & Pancake à payer à la société Unibail-Rodamco-Westfield SE les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 7 mars 2022, sous réserve d’actualisation :
loyers, charges et accessoires impayés : 12 040,17 €indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 1 204,01 €intérêts de retard contractuels : à parfaire Total des sommes dues à parfaire : 13 244,18 €
Condamne la société Piadine & Pancake à payer à la société Uni-Commerces les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 7 mars 2022, sous réserve d’actualisation :
loyers, charges et accessoires impayés : 4 396,63 €indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 439,66 €intérêts de retard contractuels : à parfaire Total des sommes dues à parfaire : 4 836,29 €
Condamner la société Piadine & Pancake à payer à la société Toisonille les sommes suivantes, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, sous réserve d’actualisation :
loyers, charges et accessoires impayés (aux droits de URW SE) : 109 303,90 €loyers, charges et accessoires impayés (aux droits de la Toison d’Or) : 48 656,72 €indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % : 15 796,06 €intérêts de retard contractuels : à parfaire Total des sommes dues à parfaire : 173 756,68 €
Ordonne la capitalisation des intérêts contractuels, fixés au taux légal majoré de 5 %, dus depuis une année entière ;
Dit que le dépôt de garantie est définitivement acquis aux sociétés bailleresses ;
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due au montant du loyer principal en vigueur au 22 juillet 2022 majoré forfaitairement de 50 % (outre tous accessoires du dit loyer) et ce, jusqu’à libération du local ;
Rejette la demande reconventionnelle de condamnation de la société Piadine & Pancake au titre des pertes de loyer pendant le temps de mise en relocation ;
Dit que les demandes reconventionnelles de condamnation à communication de pièces sous astreinte sont sans objet ;
Condamne la société Piadine & Pancake à payer aux sociétés Unibail-Rodamco-Westfield SE, Uni-Commerces et Toisonille chacune la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Piadine & Pancake aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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