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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 16 janv. 2025, n° 22/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 22/00172
N° Portalis DB2G-W-B7G-HURN
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 16 janvier 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. RK [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. PINO
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [B] [Z] exploitant anciennement sous l’enseigne “[…]”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis établi le 3 mai 2017, la Sci RK [Localité 7] a confié à M. [B] [Z], exploitant individuel sous l’enseigne […], les travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3] (68) au prix de 140 500,01 euros.
La Sci [Localité 7] s’est acquittée du paiement de deux factures d’acomptes établies les 14 mai 2017 et 26 juillet 2017, pour un montant respectif de 42 150 euros et 35 125,50 euros.
L’entreprise individuelle […] a fait l’objet d’un apport à la Sas Pino par contrat d’apport en date du 30 décembre 2017.
Par avenant du 30 juin 2018, la date de fin de chantier a été reportée du mois de septembre 2017 au 30 juin 2018.
Déplorant le non-achèvement des travaux dans le délai convenu, la Sci RK [Localité 7] a attrait la Selarl AJ Associés ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z], exploitant sous l’enseigne […], et la Sas Pino devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par décision du 26 avril 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [T] [S] (RG n° 19/0012).
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2020.
Suivant exploit de commissaire de justice en date des 11 et 14 mars 2022, la Sci RK [Localité 7] a fait assigner la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [F] [M], ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z], exploitant anciennement sous l’enseigne […], et la Sas Pino, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir solidairement condamner à l’indemniser des préjudices subis sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z] exploitant anciennement sous l’enseigne […] et la Sas Pino ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demandent au tribunal de :
— juger la demande irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre l’entreprise individuelle [B] [Z] exploitant sous I’enseigne […] immatriculée sous le numéro RCS de [Localité 3] […],
— juger que si condamnation il devait y avoir, elle ne pourrait être dirigée que contre la Sas Pino, Société par Actions Simplifiées à associé unique, ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 4], immatriculée au RCS sous le numéro […]
A l’appui de leurs demandes, la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z] exploitant anciennement sous l’enseigne […] et la Sas Pino soutiennent, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, pour l’essentiel :
— que suivant contrat d’apport en date du 30 décembre 2017, l’entreprise individuelle a fait l’objet d’un apport à la Sas Pino, le contrat stipulant que le transfert porte également sur le bénéfice et la charge de tous engagements qui auraient pu être conclus par l’apporteur et le chantier litigieux étant visé au relevé des travaux en cours,
— que cet apport a fait l’objet d’une publication au Bodacc de sorte que le contrat d’apport est opposable à la demanderesse,
— qu’en tout état de cause, la Sci [Localité 7] était informée de la cession du fonds à la Sas Pino par l’émission de factures de situation au nom de cette dernière et par les correspondances de M. [Z], et n’a manifesté aucune opposition,
— que la Sas Pino ayant repris l’ensemble de l’actif et du passif de la M. [Z], les demandes formées à son encontre sont irrecevables.
Suivant conclusions en date du 15 octobre 2024, la Sci RK [Localité 7] sollicite du juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Sas Pino et la Selarl AJ Associés, ès-qualités de mandataire ad’hoc de Monsieur [B] [Z] ;
— condamner solidairement la Sas Pino et la Selarl AJ Associés, ès-qualités de mandataire ad’hoc de Monsieur [B] [Z], à lui payer un montant de 2.500 € au titre de l’article 123 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation ;
— condamner solidairement la Sas Pino et la Selarl AJ Associés, ès-qualités de mandataire ad’hoc de Monsieur [B] [Z], à lui payer un montant de 2.500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement la Sas Pino et la Selarl AJ Associés, ès-qualités de mandataire ad’hoc de Monsieur [B] [Z], en tous les frais et dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Sci RK [Localité 7] fait valoir, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, en substance :
— que les défenderesses n’ont soulevé la fin de non-recevoir que le 10 septembre 2024, alors que la présente instance a été introduite par assignation des 11 et 14 mars 2022 et que le chantier litigieux aurait été transféré à la Sas Pino selon contrat d’apport du 30 décembre 2017 de sorte qu’il s’agit d’une manoeuvre dilatoire et malhonnête,
— que, par courrier du 5 mars 2018, M. [B] [Z] s’est personnellement engagé à l’égard de la Sci RK [Localité 7] de la bonne exécution de tous ses engagements, du devis initial du 3 mai 2017, du planning et de la lettre d’engagement de chantier du 5 mars 2018 sans aucune exception ni réserve, cet engagement étant par ailleurs rappelé dans le document “Engagement de chantier” du 24 mars 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
A l’audience des plaidoiries en date du 19 décembre 2024, Me Grimal s’en est rapporté à ses écritures.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [B] [Z], exploitant sous l’enseigne […], représenté par la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du même code précise que tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir.
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fin de non-recevoir.
Il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 12 du même code, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1216 du code civil dispose : “Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé, lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte”.
Il est constant que l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen.
Le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat , mais son inopposabilité au cédé (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-15.958).
Si le cédé a donné son accord à la cession par avance, la cession produit effet à l’égard du cédé si le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte (Cass. com., 9 juin 2022, n° 20-18.490).
En l’espèce, il résulte du contrat d’apport d’un fonds de commerce en date du 30 décembre 2017, et de l’annexe audit contrat, que l’exécution des travaux confiés par la Sci RK [Localité 7] à M. [B] [Z], exploitant individuel sous l’enseigne […], a été transférée à la Sas Pino.
Aux termes de ce contrat, ont été cédés à la Sas Pino “le bénéfice et la charge de tous traités, conventions et engagements qui auraient pu être conclus ou pris par l’apporteur susvisé en vue de lui permettre l’exploitation du fonds” (article 1 a) du contrat d’apport).
Il en résulte que M. [B] [Z], exerçant sous l’enseigne […], a transféré à la Sas Pino l’ensemble des effets de droit créés par les contrats conclus avec un certain nombre de cocontractants visés à l’annexe de l’acte, et notamment la Sci RK [Localité 7] de sorte que cet acte doit s’analyser en une cession de contrat, ainsi que l’indiquent eux-mêmes les demandeurs à l’incident (page 5 de leurs conclusions), laquelle relève des dispositions de l’article 1216 du code civil précitées.
A la lecture des termes du contrat conclu entre la Sci RK [Localité 7] et M. [Z], aucun accord n’a été donné à l’avance par la Sci RK [Localité 7] à une éventuelle cession de contrat par M. [Z].
Les défendeurs ne produisent aucun autre élément permettant d’établir que la la Sci RK [Localité 7] a donné son accord à la cession.
Dès lors, en l’absence d’accord du cédé, la cession de contrat intervenue par acte du 30 décembre 2017 entre M. [Z] et la Sas […] est inopposable à la demanderesse de sorte que les demandes qu’elle forme à l’encontre de son cocontractant sont recevables.
Le moyen selon lesquel l’acte de cession a été publié au Bodacc est sans emport, cette publication étant insuffisante pour rendre l’acte opposable au cédé lorsque celui-ci n’a pas donné son accord par avance, comme tel est le cas en l’espèce.
De la même manière, si le cédé peut prendre acte de la cession en s’acquittant de paiements auprès du cessionnaire, ce comportement n’a d’incidence que sur la date de prise d’effet de la cession à laquelle le cédé a préalablement donné son accord, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de sorte qu’il importe peu que la Sci RK [Localité 7] se soit acquittée de factures émises par la Sas […].
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir en défense soulevée par M. [B] [Z] et par la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc, sera rejetée.
Au surplus, ainsi qu’en justifie la Sci RK [Localité 7], M. [B] [Z] a expressément engagé sa responsabilité, à l’égard de la demanderesse, s’agissant de “l’exécution de ses engagements, du devis initial du 03/05/2017 (N°201705200), du planning et de la lettre d’engagement de chantier du 05/03/2018 (mis à jour le 24/03/2018) sans aucunes exceptions ni réserves” de sorte qu’il s’est porté fort de l’exécution des engagements cédés à la Sas Pino.
A cet égard, le document intitulé “Engagements de chantier” établi le 5 mars 2018 et mis à jour le 24 mars 2018, signé par M. et Mme [L], représentant la Sci RK [Localité 7], d’une part, et M. [B] [Z], représentant l’ “entreprise de bâtiment – Pino”, qui contient les engagements de la société Pino à l’égard du maître de l’ouvrage, a également stipulé : “Ces engagements constituent un contrat en tant que tel. Si tel n’était pas le cas, la société PINO ne pourra pas échapper à ses engagements. En effet, la société PINO a transféré l’activité vers la SAS PINO entre temps, mais M. [B] [Z] est tenu responsable envers la SCI RK [Localité 7] pour la bonne exécution de tous ces engagements, du devis initial du 03/05/2017 (n°201705200), du présent document et du planning s’y afférant, sans aucunes exceptions ni réserves”.
Compte tenu de ce qui précède, la Sci RK [Localité 7] a valablement dirigé ses demandes à l’encontre de M. [B] [Z].
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de défaut de qualité à agir soulevée par la Sas Pino et par la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sci RK [Localité 7]
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, il est constant que la présente procédure a été introduite par la Sci RK [Localité 7] à l’encontre, tant de la Sas Pino, que de la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z], exploitant anciennement sous l’enseigne […], par exploit d’huissier de justice en date des 11 et 14 mars 2022.
Il résulte de la procédure que la Sas Pino a déposé des conclusions sur le fond à trois reprises au cours de l’instruction de l’affaire.
Cependant, la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z], exploitant anciennement sous l’enseigne […], n’a constitué avocat que le 11 septembre 2024 de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par requête du même jour devant le juge de la mise en état ne peut pas être qualifiée de dilatoire.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par la Sci RK [Localité 7] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la Sas Pino et la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z], exploitant anciennement sous l’enseigne […], parties perdantes, seront, in solidum, condamnées aux dépens de l’incident.
Elles seront également condamnées, in solidum, à verser à la Sci RK [Localité 7] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme portant intérêts aux taux légal, compte tenu de sa nature indemnitaire, à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sas Pino et de la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z], exploitant anciennement sous l’enseigne […], au profit de la Sci RK [Localité 7] produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Pour permettre la poursuite d’instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me Arcay, conseil de la Sci RK [Localité 7], d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 27 mars 2025, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la Sas Pino et la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z], exploitant anciennement sous l’enseigne […] ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par la Sci RK [Localité 7] ;
Condamnons, in solidum, la Sas Pino et la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z], exploitant anciennement sous l’enseigne […], à verser à la Sci RK [Localité 7] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Disons que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sas Pino et de la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z], exploitant anciennement sous l’enseigne […], au profit de la Sci RK [Localité 7], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons, in solidum, la Sas Pino et la Selarl AJ Associés, ès qualité de mandataire ad hoc de M. [B] [Z], exploitant anciennement sous l’enseigne […], aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 27 mars 2025 ;
Disons que Me Jean-Michel Arcay, conseil de la Sci RK [Localité 7], devra conclure avant la date de ladite audience ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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