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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 juin 2025, n° 24/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 24/00395 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZVM
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 02/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ABR.SO
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte d’engagement du 1er octobre 2019, Monsieur [C] [E] a confié à la SARL ABR.SO des travaux de plâtrerie, menuiserie et peinture.
Par acte du 21 février 2024, la SARL ABR.SO a fait assigner Monsieur [C] [E] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner Monsieur [E] à payer à la SARL ABR.SO une provision d’un montant de 14.625,07 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [E] à verser à la SARL ABR.SO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025, au cours de laquelle la SARL ABR.SO a maintenu ses demandes, portant celle formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à 3.000 euros et sollicité le rejet de celles présentées par Monsieur [E].
Au soutien de ses prétentions, la SARL ABR.SO indique que les travaux qu’elle a réalisé pour Monsieur [E] on été réceptionnés avec une réserve, le 7 juin 2022. Elle précise que Monsieur [C] [E] a procédé à une retenue de garantie de 14.624,07 € correspondant à 5% des sommes dues, laquelle devait, conformément aux actes d’engagement, être libérée après l’année de parfait achèvement et la levée des réserves. Soutenant que ces deux évènements sont intervenus, elle explique être bien fondée à obtenir le paiement du solde. Elle indique que contrairement à ce qu’affirme le défendeur, son action n’est pas prescrite puisque le délai biennal expirait le 7 juin 2022, le point de départ à retenir étant la date de la levée des réserves. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [E] n’ayant pas formé, dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, son opposition à la libération des sommes retenues motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur, conformément à la loi du 10 juillet 1971, les sommes retenues par Monsieur [E] doivent être libérées. Elle ajoute que Monsieur [E] ne peut pas se prévaloir de l’exception d’inexécution ou même solliciter une expertise judiciaire alors que les réserves ont toutes été levées et que les désordres nouveaux qu’il allègue sont apparents et ont été purgés par la réception sans réserve.
Monsieur [C] [E] a sollicité de :
A titre principal,
— déclarer la société ABR.SO irrecevable en ses prétentions pour cause de prescription.
En conséquence, débouter la société ABR.SO de ses prétentions.
A titre subsidiaire,
— constater que les prétentions de la société ABR.SO se heurtent à une contestation sérieuse,
— débouter la société ABR.SO de ses prétentions,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira.
En tout état de cause,
— condamner la société ABR.SO à régler à Monsieur [E] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Il a soulevé à titre principal l’irrecevabilité des prétentions de la société ABR.SO pour cause de prescription, indiquant que le point de départ du délai biennal de prescription est le jour de l’établissement de la facture et qu’en tout état de cause, même à choisir comme point de départ l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, l’action est prescrite. A titre subsidiaire, il conteste dans un premier temps le montant réclamé au titre de la retenue de garantie, indiquant que les pièces sur lesquelles elle se fonde pour solliciter le règlement de la somme litigieuse sont insuffisant à démontrer le bien fondé de sa prétention. Dans un second temps, il excipe une exception d’inexécution du fait de dommages affectant les travaux réalisés par ABR.SO.
Évoquée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action en paiement de la SARL ABR.SO
Il existe en l’espèce un débat sur la prescription de l’action biennale exercée par la SARL ABR.SO et plus particulièrement son point de départ. En effet, il ressort des débats que la société ABR.SO retient comme point de départ la date de “l’achèvement des travaux” ou de “l’exécution de la prestation”. Ainsi, elle retient plus précisément la date de réception de la seconde partie des travaux, à savoir le 7 juin 2022, en considérant qu’en application des actes d’engagements qui renvoient à la norme NFP-03.001, le principe de l’unicité de la réception des travaux s’applique, le marché ne comportant pas de tranche. Monsieur [E] s’y oppose, considérant d’une part que le délai de prescription commence à courir à la date de la facture, à savoir au plus tard en octobre 2021 et d’autre part, qu’à supposer que le point de départ se situe au jour de l’achèvement, cette date doit être fixée à la première partie des travaux à savoir le 07 juillet 2021 s’agissant d’un marché à tranche et étant précisé que les factures litigieuses ne concernent que cette première tranche.
Aux termes de l’article L.218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’ article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’il a été jugé que le point de départ du délai biennal de prescription se situait, conformément à l’article 2224 du code civil , au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée (1re Civ., 16 avril 2015, pourvoi n° 13-24.024, Bull. 2015, I, n° 100 ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.278, Bull. 2017, I, n° 111), il a été spécifiquement retenu, comme point de départ, dans le cas d’une action en paiement de travaux formée contre un consommateur, le jour de l’établissement de la facture (1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908, Bull. 2015, I, n° 136 ; 1re Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 16-12.457, Bull. 2017, I, n° 136).
Cependant, depuis un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation (1re Civ., 19 mai 2021, n°20-12.520), l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce, ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En outre, en vertu de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement et est en tout état de cause prononcée contradictoirement. Est par ailleurs admise une réception tacite des ouvrages en présence d’une volonté dépourvue d’équivoque du maître de l’ouvrage de les accepter, laquelle est présumée en cas de prise de possession accompagnée du paiement des travaux.
Se déduit de ces dispositions un principe d’unicité de la réception, qui n’est cependant pas d’ordre public, de sorte que les parties peuvent y déroger expressément ou tacitement.
Il est par ailleurs admis que la réception peut être prononcée par lots.
En l’espèce, il convient d’observer que si selon acte d’engagement du 1er octobre 2019, Monsieur [E] a confié à la SARL ABR.SO des travaux divisés en plusieurs lots, de plâtrerie, de menuiserie et de peinture dans son bien situé [Adresse 5], ce marché ne fait aucunement état d’une exécution par tranche.
Il convient également de relever que ce marché se réfère à la norme NFP 03-001 de décembre 2000, laquelle prévoit que la réception ne comporte pas de phase provisoire et est définitive en une seule fois (article 17.1.1), qu’elle ne peut être demandée (article 17.2.1.2.2) qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l’entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il faut en outre indiquer que si les travaux de la SARL ABR.SO ont été réceptionnés en deux temps, un premier temps concernant le structure de la maison et le second oeuvre du rez-de-chaussée le 07 juillet 2021 et un second temps concernant le second oeuvre en sous sol le 07 juin 2022, ces deux phases ne constituent pas individuellement un ensemble cohérent de sorte qu’il n’est pas possible susceptible de considérer que le chantier s’est exécuté par tranche.
Il convient en conséquence de considérer que la date d’achèvement des travaux ou d’exécution des prestations évoquée par la Cour de cassation dans la jurisprudence précitée doit être fixée à la date de réception des travaux litigieux, laquelle est le 07 juin 2022, le principe d’unicité de la réception étant à retenir.
Ainsi, l’assignation de la SARL ABR.SO ayant été délivrée à Monsieur [E] le 21 février 2024, l’action de la demanderesse n’est pas prescrite.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
L’acte d’engagement signé entre les parties renvoie à l’application de la norme NF P03-001, laquelle indique que la retenue de garantie est soumise aux dispositions de la Loi 71-584 du 16 juillet 1971 (J.O. du 17 juillet 1971) modifiée par la Loi n° 72-1166 du 23 décembre 1972 (J.O. du 28 décembre 1972), laquelle dispose que :
“Article 1er : – Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3 du Code Civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le Président du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal de Commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au moment des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un moment égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Article 2 – A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts.
Article 3 – Sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements, qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions des articles 1er de la présente loi”
En l’epèce, la SARL ARB.SO sollicite la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la retenue de garantie de 14.625,07 euros correspondant à 5% du prix du marché, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024.
Il convient dans un premier temps de rappeler que selon acte d’engagement du 1er octobre 2019, Monsieur [E] a confié à la SARL ABR.SO des travaux de plâtrerie, de menuiserie et de peinture dans son bien situé [Adresse 4]), lesquels ont été réceptionnés en deux temps, un premier temps concernant le structure de la maison et le second oeuvre du rez-de-chaussée le 07 juillet 2021, avec réserves et un second temps concernant le second oeuvre en sous sol le 07 juin 2022, avec une réserve.
Il y a lieu en outre d’observer à l’aune des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1971, que comme le souligne à bon droit la SARL ABR.SO, d’une part, la libération de la retenue de garantie n’est pas conditionnée à la levée des réserves et d’autre part, en l’absence d’opposition par le maître d’ouvrage, motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur, dans le délai d’un an précité, les sommes consignées doivent être rendues à ce dernier.
Cependant, il convient de relever que les pièces sur lesquelles la SARL ABR.SO se fonde ne suffisent pas à démontrer le caractère exigible de sa créance dès lors qu’elle produit d’une part des certificats de paiements, qui ne font référence qu’aux situations émises en cours de chantier, et d’autre part, un “décompte global architecte” que la demanderesse a en réalité elle même constitué.
Ainsi, en l’absence de communication d’un “décompte définitif”, la SARL ABR.SO ne démontre pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de Monsieur [E] d’avoir à payer la somme de 14.625,07 euros, sa demande ne pouvant dès lors prospérer. La demande de capitalisation des intérêts en découlant doit également être rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Monsieur [E] fait valoir que certaines réserves n’ont jamais été levées et que d’autres désordres sont apparus, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. La SARL ABR.SO s’y oppose, indiquant que les désordres dont se prévaut Monsieur [E] étaient apparents à la réception et que par conséquent, aucune action au fond ne pourra prospérer.
Etant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer si les désordres allégués étaient ou non apparents à la réception, ce point ayant en tout état de cause vocation a être évoqué lors des opérations d’expertise, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [E], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 28 septembre 2023 par maître [J] [R], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé. Monsieur [E] supportera quant à lui les frais de consignation et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque demande formée sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’action en paiement de la société ABR.SO recevable ;
DEBOUTE la société ABR.SO de sa demande de provision de 14.625,07 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2024 ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [E] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [E], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [E] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [E] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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