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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 24/07900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 24/07900
N° Portalis DB2E-W-B7I-M75O
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— M. [G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me REYNAUD
— Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Association HORIZON AMITIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 71
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seings privés du 15 juin 2015, l’association HORIZON AMITIE a donné à bail dans le cadre d’une convention d’occupation précaire de 6 mois, à Monsieur [Z] [G] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 6]. Par avenants successifs le terme a été reporté au 15 décembre 2017
La participation financière convenue était de 326 euros charges inclues. En outre le locataire s’engageait à suivre l’accompagnement social proposé.
Après plusieurs mois de loyers impayés et la non adhésion du locataire aux mesures d’accompagnement, l’association HORIZON AMITIE a vainement mis en demeure Monsieur [Z] [G] d’avoir à quitter les lieux pour le 11 septembre 2016. Les 27 mars 2018 et en janvier 2024, l’association a renouvelé ces mises en demeure qui sont restées sans effet.
L’arriéré locatif s’élève à la somme de 14 622,45 euros en principal.
Les mises en demeure n’ayant pas été suivies d’un règlement complet, l’association HORIZON AMITIE a, le 30 juillet 2024, fait assigner le locataire devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation de la convention d’occupation précaire, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 14 622,45 euros au titre des loyers impayés,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle elle a été retenue. L’association HORIZON AMITIE, représentée, a maintenu ses demandes.
Régulièrement convoqué Monsieur [Z] [G] reconnaissait le montant de la dette et précisait gagner 1 000 euros en travaillant à temps partiel. Par ailleurs les APL n’étaient pas déduites de la somme réclamée.
Les parties étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 27 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Il convient préalablement de déterminer la nature des relations contractuelles existant entre les parties, l’association soutenant l’existence d’une convention d’occupation précaire.
L’absence de circonstances justifiant le bénéfice du régime dérogatoire fait retomber la convention d’occupation précaire dans le champ d’application des règles de droit commun applicables aux baux d’habitation qui sont régies par la loi du 9 juillet 1989.
Il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L’association HORIZON AMITIE ne justifie pas avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 juillet 2024 pas plus qu’elle ne justifie avoir prévenu la caisse d’allocations familiales des impayés.
Sa demande est en conséquence irrecevable nonobstant le fait les dispositions de l’article 24 III de cette même loi qui disposent que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, ce qui est le cas en l’espèce la copie de l’assignation ayant été notifiée aux services de la préfecture le 31 juillet 2024 et l’audience s’est tenue le 16 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de l’association HORIZON AMITIE ;
CONDAMNE l’association HORIZON AMITIE aux dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 27 novembre 2024
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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