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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 28 nov. 2024, n° 24/04210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CITYVISION, S.A.R.L. CITOURS VOYAGES c/ Syndicat CFE-CGC, Syndicat CFDT, Syndicat SUD COMMERCE & Services île de france |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/11/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/04210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEX
N° MINUTE :
24/00253
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.R.L. CITOURS VOYAGES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline ANDRÉ-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334
S.A.S. CITYVISION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline ANDRÉ-HESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P334
DÉFENDERESSES
Madame [C] [L],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat UNSA COMMERCES ET SERVICES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat SUD COMMERCE & Services île de france,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [P] [R], muni d’un pouvoir spécial
Décision du 28 novembre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/04210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AEX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’UES CITYVISION est composée de la société par actions simplifiée (SAS) CITYVISION et la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) CITITOURS VOYAGES.
Suivant requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 7 octobre 2024, les sociétés CITYVISION et CITITOURS VOYAGES demandent au tribunal d’annuler la désignation du 19 septembre 2024 de Madame [C] [L], en qualité de déléguée syndicale par le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE au sein de l’UES CITYVISION et de condamner le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE à verser à chacune des sociétés la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par avertissement donné au moins trois jours à l’avance, les sociétés CITYVISION et CITITOURS VOYAGES, le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE, Madame [C] [L], les syndicats CFE-CGC, CFDT et UNSA COMMERCES ET SERVICES ont été convoqués pour l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Les sociétés CITYVISION et CITITOURS VOYAGES, représentées par leur conseil, réitèrent les termes de leur requête introductive d’instance.
Au soutien de leur demande, elles rappellent qu’eu égard à l’effectif de l’UES, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical, que le délégué syndical désigné par le syndicat SUD était initialement Monsieur [Y] [X], également élu titulaire du 1er collège du [7], et que la désignation en remplacement de ce dernier de Madame [C] [W] est irrégulière car il existait des candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections au CSE, peu important leur syndicat de rattachement. Elles estiment que le syndicat SUD aurait donc dû désigner un délégué syndical uniquement parmi l’un de ces candidats.
Elles ajoutent qu’aucune des autres possibilités de désignation subsidiaires n’est remplie, car tous les candidats présentés par le syndicat SUD remplissent les conditions d’audience d’au moins 10% dans leur collège à titre personnel, il reste dans l’entreprise ou l’établissement d’autres candidats remplissant cette même condition et que seuls les élus du syndicat SUD ont renoncé à leur droit d’être désigné, tandis que les autres élus des autres organisations syndicales ou les autres candidats n’ont pas renoncé à ce droit. A titre subsidiaire, elles indiquent que Madame [W] est uniquement adhérente du syndicat SUD alors que le délégué syndical aurait dû être en priorité désigné parmi les autres candidats.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE et Madame [C] [L], régulièrement représentés, demandent au tribunal de rejeter les demandes de l’UES CITYVISION et la condamner à lui verser une somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la totalité des candidats de la liste SUD lors des dernières élections professionnelles, élus ou non, a manifesté sa renonciation à être désigné délégué syndical pour l’ensemble de la mandature 2024/2027, ces renonciations étant matérialisées par écrit. Ils précisent l’interprétation selon laquelle les renonciations des candidats des autres listes syndicales seraient préalables et nécessaires serait inapplicable, le syndicat SUD ne pouvant notamment désigner un délégué syndical ne figurant pas parmi ses propres adhérents.
Les syndicats CFE-CGC, CFDT et UNSA COMMERCES ET SERVICES, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience précitée.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la demande d’annulation de la désignation de Madame [C] [L] en qualité de déléguée syndicale par l’organisation syndicale SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE
L’article L. 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 2314-33 du code du travail.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des élections qui se sont tenues les 12 et 13 juin 2024 que :
— au premier tour des élections, le syndicat SUD COMMERCE a présenté 4 candidats au 1er collège (titulaires), 4 candidats au 1er collège (suppléants) et aucun candidat au 2ème collège (titulaires et suppléants) ;
— le syndicat SUD a obtenu au 1er collège, 2 élus titulaires, Monsieur [Y] [X] et Madame [F] [Z], et 2 élus suppléants, Monsieur [N] [M] et Madame [V] [H] ;
— le syndicat SUD a obtenu a obtenu 42,86% des suffrages.
Il n’est pas contesté que les 4 élus et les trois candidats non élus, à savoir Mesdames [S] [A] [E], [J] [D] [U] et [G] [I], présentés par le syndicat SUD ont recueilli chacun, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique.
Par courrier du 19 septembre 2024, le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE a procédé au retrait de la désignation de Monsieur [Y] [X] en qualité de délégué syndical, à sa demande et désigné Madame [C] [L] sur le même périmètre.
Or, le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE verse aux débats les courriels de renonciations à être désigné délégué syndical pour la mandature juin 2024 – juin 2027 de :
— Monsieur [Y] [X], candidat et élu, en date du 12 septembre 2024,
— Madame [V] [H], candidate élue, en date du 12 septembre 2024,
— Monsieur [N] [M], candidat, en date du 13 septembre 2024,
— Madame [J] [D] [U], candidate, en date du 14 septembre 2024,
Par courriel du 23 août 2024, Madame [F] [Z] indique sa volonté de quitter le syndicat SUD et par courriel du 13 septembre 2024, Madame [G] [I] indique sa volonté de cesser son adhésion au syndicat à compter du 12 septembre 2024.
Ces renonciations et désaffiliations sont préalables à la désignation de Madame [C] [L] en qualité de déléguée syndicale.
Par ailleurs, il convient de relever que pour la Cour de cassation, « par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l’absence de délégué syndical dans les entreprises » ; « eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désignés délégué syndical » (…) doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique » (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-24.678).
Or, il résulte de l’ensemble des courriels versés aux débats par le syndicat SUD que fait défaut la renonciation par écrit de Madame [S] [A] [E], candidate non élue, présentée par le syndicat SUD COMMERCES au 1er tour des dernières élections au CSE sur le 1er collège des membres titulaires.
Dans ces conditions, c’est à tort que le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE, dont, faute de renonciation, l’un des candidats présentés par lui aux élections professionnelles remplissait à la date de la désignation de Madame [W], les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2143-3 du code du travail, à savoir avoir recueilli à titre personnel et dans son collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, a désigné un délégué syndical parmi ses adhérents.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la désignation du 19 septembre 2024 de Madame [C] [L] en qualité de déléguée syndicale.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort :
ANNULE la désignation par le syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE, du 19 septembre 2024, de Madame [C] [L], en qualité de déléguée syndicale au sein de l’UES CITYVISION ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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