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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 3 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBWS-W-B7K-EQGE
AFFAIRE : Mme [B] [K]
Exp :Mme [B] [K]
Exp : M. P.
Exp : Hôpital Ste [Localité 5]
ORDONNANCE EN DATE DU 03 JANVIER 2026
AUTORISANT LA PROLONGATION
D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
— PROCEDURE ECRITE SANS AUDIENCE-
DEMANDEUR :
Madame [B] [K]
née le 05 Juillet 2001 à [Localité 9]
Sans domicile fixe
HOPITAL [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEFENDEUR :
HOPITAL [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [B] [K]
née le 05 Juillet 2001 à [Localité 9]
Sans domicile fixe
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience, selon la procédure écrite prévue aux articles L.3211-12 et L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles L.3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1 et R.3211-31 à R.3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’avis du directeur du Centre hospitalier [Localité 8], transmis le 2 janvier 2026, enregistrée au greffe à 16 heures 50, accompagné du procès-verbal de saisine du juge par le malade hospitalisé Madame [B] [K] ;
Vu la requête du directeur du Centre hospitalier Sainte Marie, réceptionnée le 3 janvier 2026 à 15 heures 34, saisissant le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Privas, afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement du patient hospitalisé Madame [B] [K] ;
Vu la communication du dossier au ministère public ;
Madame [B] [K] a demandé à être entendue par le juge. Lors de l’appel du juge à 16 heures 15, il est indiqué que la patient dort profondément.
MOTIFS
Madame [B] [K] a fait l’objet d’une hospitalisation en soins contraints sous une forme complète le 31 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure de péril imminent en raison de conduites auto-agressives ayant nécessité des interventions chirurgicales ;
Elle a été placée à l’isolement le 31 décembre 2025 à 21 heures 12 ;
L’article L 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que "l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance, stricte somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;"
La durée maximale pour chacune des deux mesures est de 12 heures pour l’isolement, mesure qui peut être maintenue par le médecin jusqu’à 48 heures, à la condition que deux évaluations soient faites par 24 heures, et de 6 heures pour la contention, mesure qui peut être maintenue jusqu’à 24 heures, à la condition que deux évaluations soient faites par 12 heures ;
Le II de l’article L 3222-5-1 organise, à titre exceptionnel, une possibilité de renouvellement de ces mesures au-delà des durées précitées avec :
— une simple information du juge au-delà de 48 heures pour l’isolement et au-delà de 24 heures pour la contention, le juge pouvant se saisir d’office pour y mettre fin,
— une saisine obligatoire du juge au-delà de 72 heures d’isolement ou 48 heures pour la contention, le juge devant statuer dans un délai de 24 heures à compter de l’expiration de ces durées ;
Si le juge autorise le maintien de la mesure, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues au I de l’article L 3222-5-1. Des dispositions particulières sont prévues lorsque l’isolement atteint un délai de 7 jours ;
Si le juge ordonne la mainlevée de l’isolement ou de la contention, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de cette décision, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ;
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la 72e heure d’isolement ou de la 48e heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de de l’article L. 3222-5-1 la mesure au-delà de ces durées ;
En l’espèce, la situation de Madame [B] [K] ressort du contrôle sur la saisine du patient lors de l’information à 48 heures adressée par le directeur de l’établissement sur un premier cycle d’isolement ;
En ce cas, le juge doit statuer avant l’expiration d’un délai de 24 heures suivant l’enregistrement de la demande ;
La saisine a été enregistrée le 2 janvier 2026 à 16 heures 50 ;
La situation de Madame [B] [K] ressort également du contrôle à 96 heures sur la saisine du directeur de l’établissement avant l’expiration de la 72e heure d’isolement sur un premier cycle d’isolement ;
Après le placement à l’isolement le 31 décembre 2025 à 21 heures 12, la 72e heure a été atteinte le 3 janvier 2026 à 21 heures 12 ;
La saisine étant intervenue le 3 janvier 2026 à 15 heures 34, la procédure est régulière sur le plan formel ;
La situation de Madame [B] [K] ressort des décisions de prolongation de la mesure qui ont été prises par le médecin à des intervalles inférieurs et égaux à douze heures et deux évaluations par périodes de vingt-quatre heures ont été effectuées ;
Elle a été placée à l’isolement en raison d’un état imprévisible et de l’absence de critique de ses conduites auto-agressives. Il existe un risque de passage à l’acte auto-agressif imprévisibles, en plus des accès de violences hétéro-agressives par moments ;
L’évaluation du 3 janvier 2026 à 10 heures 47 constate un état labile émotionnel et une impulsivité. La patiente s’emporte très vite en cas de frustration et ne critique pas ses conduites de mise en danger ;
Il existe donc encore un risque immédiat ou imminent de dommage pour la patiente et son placement à l’isolement apparaît en l’état être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque ;
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire de Privas, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire, et suivant la procédure écrite, prononcée en premier ressort ;
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [B] [K] ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [B] [K] au
delà de l’expiration du premier cycle de quatre-vingt-seize heures qui sera atteint le 4 janvier 2025
à 21 heures 12 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
INFORMONS les parties que par application de l’article R.3211-18 du Code de la santé publique, la présente est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans un délai de vingt-quatre heures de sa notification ;
RAPPELONS que l’appel doit être formé par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], sise [Adresse 3], courriel [Courriel 4] ;
Fait à [Localité 7], le 03 Janvier 2026 à 16h30
Le Greffier, Le juge chargé du contrôle des soins contraints,
Marjorie MOYSSET Jean-Paul RISTERUCCI
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