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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 avr. 2026, n° 24/05393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
10 Avril 2026
N° RG 24/05393 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OBBI
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [Z] [L] [B]
C/
Monsieur [A] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [Z] [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie LAINEE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assisté par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 09 octobre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir prononcer la nullité de la procédure d’expulsion et de se voir octroyer des délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 4], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 9 juillet 2024 à la requête de M. [A] [E].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, M. [O] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir prononcer la nullité de la signification du 9 juillet 2024 et des actes subséquents, et à titre subsidiaire contester l’absence de valeur marchande de ses biens.
Par ordonnance datée du 9 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Pontoise a ordonné la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros RG 24/05393 et RG 25/00638, sous le numéro unique RG 24/05393.
Après divers renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 13 mars 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, M. [O] [B], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
Sur la nullité,
— Juger que doit être prononcée la nullité de la signification en date du 9 juillet 2024 du jugement du 3 juin 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] entre Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [E],
En conséquence,
— Juger que le jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] entre Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [E] doit être déclaré non avenu, ce dernier n’ayant pas été régulièrement signifié dans le délai de six mois suivant son prononcé,
— Juger que le commandement de quitter les lieux signifié le 9 juillet 2024 doit être annulé, en l’absence de titre exécutoire valable,
— Juger que la procédure d’expulsion réalisée le 29 octobre 2024 doit être annulée, en l’absence de titre exécutoire valable,
En conséquence, à titre principal, sur cette demande,
— Juger qu’il doit être ordonné la réintégration de Monsieur [O] [B] au sein de l’appartement situé au [Adresse 5],
— Juger qu’il doit être ordonné, à cet effet, à Monsieur [A] [E] de remettre les clés du logement sis [Adresse 5] à Monsieur [O] [B] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En conséquence, à titre subsidiaire, sur cette demande,
— Condamner M. [A] [E] à verser à M. [O] [B] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
Sur l’exécution dommageable du jugement du 14 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montmorency,
— Juger que Monsieur [O] [B] est fondé à demander réparation pour l’exécution dommageable du jugement du 14 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], assorti de l’exécution provisoire,
En conséquence et à titre principal,
— Juger que l’expulsion de Monsieur [O] [B] de son domicile le 6 septembre 2022 a empêché la réalisation d’une transaction financière d’un montant de 4.978.263,52 euros (quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-trois euros et cinquante-deux centimes) ;
— Condamner Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 4.978.263,52 euros (quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-trois euros et cinquante-deux centimes),
A titre subsidiaire,
— Juger que l’expulsion de Monsieur [O] [B] de son domicile le 6 septembre 2022 a empêché la réalisation d’une transaction financière d’un montant de 4.978.263,52 euros (quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-trois euros et cinquante-deux centimes) dont la probabilité de réalisation était de 99% ;
— Condamner Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [O] [B] 99% du montant de la transaction soit la somme de 4.928.480,89 euros (quatre millions neuf cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingts euros et quatre-vingt-neuf centimes) avec comptabilisation des intérêts légaux au 29 septembre 2022 au titre de la perte de chance,
Sur l’absence de valeur marchande des biens,
— Juger qu’il doit être ordonné à Monsieur [A] [E] de remettre les biens de Monsieur [O] [B] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [A] [E] à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [A] [E] aux entiers dépens,
— Débouter Monsieur [A] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, M. [A] [E], représenté par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
— Recevoir Monsieur [E] en ses écritures, fins et conclusions et, y faisant droit,
— Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la nullité
— Juger que la signification en date du 9 juillet 2024 du jugement du 3 juin 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] à Monsieur [B] est valable et régulière,
En conséquence,
— Juger que le jugement réputé contradictoire du 3 juin 2024 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3] entre Monsieur [O] [B] et Monsieur [A] [E] doit être déclaré valable et régulier, ce dernier ayant été régulièrement signifié dans le délai de six mois suivant son prononcé,
— Juger que le commandement de quitter les lieux signifié le 9 juillet 2024 est valable et régulière, le titre exécutoire étant valable,
— Juger que la procédure d’expulsion réalisée le 29 octobre 2024 est régulière et donc valable, de titre exécutoire étant existant régulier et valable,
— Juger que la réintégration de Monsieur [B] est impossible au sein de l’appartement situé au [Adresse 5],
Sur l’exécution dommageable du jugement du 14 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Montmorency :
— Débouter Monsieur [B] de sa demande de réparation pour l’exécution dommageable du jugement du 14 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection de [Localité 3], assorti de l’exécution provisoire,
— Débouter Monsieur [B] de sa demande à voir constater que l’expulsion de son domicile le 6 septembre 2022 a empêché la réalisation d’une transaction financière d’un montant de 4 978 263,52 euros (quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante- trois euros et cinquante-deux centimes),
— Débouter Monsieur [B] de sa demande à voir condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 4 978 263,52 euros (quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-trois euros et cinquante-deux centimes),
— Débouter Monsieur [B] visant à constater que l’expulsion de son domicile le 6 septembre 2022 a empêché la réalisation d’une transaction financière d’un montant de 4.978.263,52 euros (quatre millions neuf cent soixante-dix-huit mille deux cent soixante-trois euros et cinquante-deux centimes) dont la probabilité de réalisation était de 99,9%,
— Débouter Monsieur [B] de sa demande à voir condamner Monsieur [E] à lui payer 99,9% du montant de la transaction soit la somme de 4.973.285,27 euros (quatre millions neuf cent soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et vingt-sept centimes),
Sur l’absence de valeur marchande des biens,
— Donner acte à Monsieur [B] de sa proposition à prendre en charge les frais de box contenant ses biens et ce de manière rétroactive à compter de la date de son expulsion le 6 Septembre 2022,
— Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [E] la somme de 2.786,40 euros, représentant les frais de box depuis le mois d’octobre 2024,
— Condamner Monsieur [B] à récupérer ses meubles à compter du jugement à intervenir sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard,
— A défaut, autoriser Monsieur [E] à libérer le box de tout objet, sans délai à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [B] à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner Monsieur [B] à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la nullité de la signification du jugement d’expulsion et des actes subséquents :
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, délivré à la personne expulsée.
Il résulte des termes de l’article 654 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. L’article 689 du code de procédure civile précise que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique. Toutefois, lorsqu’elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l’admet ou l’impose.
L’article 655 du code procédure civile dispose : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Selon l’article 656 du code de procédure civile, : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. »
Selon l’article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
M. [O] [B] soutient que les diligences réalisées par le commissaire de justice instrumentaire sont insuffisantes au regard de la jurisprudence et des dispositions du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a eu connaissance du jugement seulement à sa sortie de l’hôpital le 30 août 2024 et que si le commissaire de justice instrumentaire avait procédé à la signification sur son lieu de travail, à savoir l’université [Etablissement 1], il en aurait eu connaissance par son employeur. Il expose que l’absence de délivrance de la signification à sa personne lui cause un grief en ce qu’il n’a pas pu interjeter appel avant l’expiration du délai et saisir le premier président de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire. Il excipe que la nullité de la signification du jugement du 3 juin 2024 a pour conséquence de le rendre non avenu conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile. Il en déduit que le commandement de quitter les lieux est nul en l’absence d’un titre exécutoire valable, de même que la procédure d’expulsion, de sorte que doit être ordonné sa réintégration dans les lieux, et à défaut, que lui soit alloué des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
En réplique, Monsieur [A] [E] soutient que la signification du jugement d’expulsion est régulière, que son adresse était certaine, qu’il savait pertinemment qu’un jugement allait être rendu s’agissant de la procédure d’expulsion, qu’il aurait pu avoir connaissance de la signification en prenant contact avec le greffe de la juridiction. Il fait valoir qu’il ne connaissait pas le lieu de travail de l’intéressé, et qu’en tout état de cause ce dernier n’aurait pas pu avoir connaissance de la signification compte tenu de son hospitalisation. Il expose que les diligences accomplies par le commissaire de justice sont suffisantes, que la signification du jugement d’expulsion du 3 juin 2024 n’est pas nulle, de même que celle du commandement de quitter les lieux et que la procédure d’expulsion régulière.
Il ressort des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Sur la signification du jugement d’expulsion :
Par jugement en date du 3 juin 2024, réputé contradictoire, le Tribunal de proximité de MONTMORENCY a notamment :
— condamné M. [O] [B] à verser à Monsieur [A] [E] la somme de 33.046,20 euros, terme de décembre 2023 inclus, au titre de l’arriéré locatif,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 22 octobre 2023 et le bail résilié de plein droit,
— ordonné en conséquence à M. [O] [B] de libérer les lieux loués et de restituer les clés à compter de la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut pour M. [O] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [A] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande d’astreinte,
— condamné M. [O] [B] à verser à Monsieur [A] [E] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, charges en sus, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— condamné M. [O] [B] à verser à Monsieur [A] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [O] [B] à verser à Monsieur [A] [E] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [B] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers en date du 22 août 2023.
Cette décision a été signifiée le 9 juillet 2024 à 18h01 par le commissaire de justice instrumentaire à Monsieur [O] [B] à l’adresse [Adresse 4] selon les modalités suivantes :
« N’ayant pu, lors de notre passage, obtenir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne ou à personne présente acceptant de recevoir copie de l’acte, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci- après.
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes :
Le destinataire est absent.
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
Le domicile est confirmé par un voisin
Défendeur connu de l’Etude.
La copie du présent acte a été déposée en notre étude, sous enveloppe fermée ne portant d’autre indication que d’un côté, les nom et adresse du destinataire de l’acte et de l’autre côté, le cachet de l’Huissier de Justice apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du même code comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant et rappelant les dispositions du dernier aliéna de l’article 656 du même code a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification ce jour ou le premier jour ouvrable suivant. »
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de la signification que celle-ci a été faite à domicile connu par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, soit selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et non par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659).
La jurisprudence relative aux diligences que le commissaire de justice doit accomplir pour rechercher l’intéressé à qui un acte doit être signifié, est stricte. Il est constant que la vérification de l’adresse doit résulter de plusieurs diligences. Ainsi est jugée insuffisante la seule confirmation par les voisins, la seule présence du nom sur la boîte aux lettres alors que de précédentes significations avaient été faites à une autre adresse, la seule mention dans l’acte que le domicile du destinataire est connu du commissaire instrumentaire, ou que la résidence était seulement confirmée par la mairie.
En revanche, elle peut résulter de la concordance de deux vérifications effectuées par le commissaire comme c’est le cas en l’espèce à savoir : la confirmation du domicile par un voisin et la connaissance par le commissaire de justice instrumentaire du destinataire.
En outre, M. [B] produit la copie du courrier simple adressé par le commissaire de justice à son adresse le 10 juillet 2024 qui l’informe de la signification du jugement rendu le 3 juin 2024, de sorte qu’il a été touché par ce courrier.
De plus, il résulte du bulletin de situation de l’hôpital [Localité 4] que M. [B] a été hospitalisé du 27 juin 2024 au 30 août 2024 et que l’adresse renseignée est celle du [Adresse 4].
Dès lors, son adresse étant certaine, la signification du jugement rendu le 3 juin 2024 est régulière et n’encourt aucune nullité, nonobstant les arguments soulevés par la partie demanderesse sur la signification qui aurait pu être faite à son lieu de travail alors que le commissaire de justice fait état dans ses diligences qu’aucune indication ne lui a été fournie sur le lieu où rencontrer M. [B].
Sur le commandement de quitter les lieux et la régularité de la procédure d’expulsion :
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 juillet 2024 à 18h02 par le commissaire de justice instrumentaire à Monsieur [O] [B] à l’adresse [Adresse 4] selon les mêmes modalités que la signification du jugement d’expulsion.
Ledit commandement, comportant les mentions obligatoires visées à l’article R411-1 du code des procédures civiles d’exécution, lui laissait un délai de 2 mois, soit jusqu’au 9 septembre 2024 pour libérer les lieux et reproduisait les articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution permettant notamment à l’intéressé de connaitre les délais de grâce dont il pouvait bénéficier ainsi que les dates de la trêve hivernale.
Ainsi, le commandement de quitter les lieux est régulier.
Selon le procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire le 29 octobre 2024, il apparait que l’expulsion de M. [O] [B] a bien été réalisée le 29 octobre 2024, avec le concours de la force publique, en présence d’un serrurier, du major et de M. [B]. Il est dressé l’inventaire des biens mobiliers présents dans le logement et mentionné que l’ensemble des biens seront séquestrés sur place et accessibles sur simple demande auprès de l’étude de commissaire de justice, après fixation d’un un rendez-vous.
Il est mentionné le délai de deux mois laissé à la partie expulsée pour venir les retirer.
De plus, il est relaté que M. [B] a emporté avec lui une partie de ses biens et ses papiers personnels, le reste étant laissé sur place dans l’attente d’un déménagement.
Ainsi, l’expulsion est intervenue de façon régulière.
Aussi, au vu du rejet de la demande de nullité de la signification du titre exécutoire, de la régularité du commandement de quitter les lieux et des opérations d’expulsion, les demandes de réintégration du logement, à titre principal, et de dommages et intérêts à titre subsidiaire, formulées dans l’hypothèse où la signification du jugement du Tribunal de proximité de MONTMORENCY du 03 juin 2024 serait nulle, n’ont pas lieu d’être examinées.
Sur l’exécution dommageable du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Montmorency :
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de façon exclusive des difficultés d’exécution relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…). Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée (…).
Selon l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L. 311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
M. [O] [B] formule une demande de réparation fondée sur les conséquences dommageables du jugement d’expulsion infirmé et soutient que la responsabilité de M. [E] est engagée de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une quelconque faute. Il fait valoir que l’exécution forcée a compromis près de dix années de recherches menées par l’intéressé, ce qui lui a occasionné un préjudice financier. Il expose qu’il s’est spécialisé dans le domaine de la biotechnique et plus particulièrement dans le développement d’algorithmes d’apprentissage automatique (intelligence artificielle) appliquée à la médecine prédictive. Il indique avoir fondé en 2016 la société ORICORE LABS, de recherche et développement expérimental, destinée à valoriser ses travaux scientifiques, dont il est dirigeant et détenteur des parts à 100%. Il fait état des contacts pris avec un représentant de la société TDE INVEST spécialisée dans la mise en relation d’innovateur avec des investisseurs situés dans la région Asie-Pacifique, du suivi mis en place, du déblocage de fonds afin de réduire l’endettement de sa société et augmenter son capital, du versement sur le compte bancaire de sa société d’une somme de 7.112.847,39 € après déduction de la commission d’intermédiation et des négociations engagée avec la société TDE INVEST en vue de céder ses travaux personnels. Il mentionne un accord trouvé en 2022 pour un montant net de 4.978.263,52 euros après commission d’intermédiation, dont la signature ainsi que la remise physique du code source sur disques durs chiffrés était prévue à son domicile le 14 septembre 2022, puis reportée au 21 septembre 2022. Il soutient qu’en raison de son expulsion, il avait pris des dispositions pour reporter au 21 septembre 2022 la signature de l’accord et que la copie du code source du logiciel ainsi que les équipements indispensables à la transmission des connaissances étaient conservés dans ledit logement qui demeurait inaccessible.
En réplique, M. [E] fait valoir que le demandeur a pu exercer l’ensemble de ses droits puisqu’il a pu d’une part saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion du logement qui a été rejetée et, d’autre part, interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2020. Il soutient que la demande de réparation fondée sur l’exécution dommageable du jugement du 14 décembre 2020 aurait dû être présentée devant le juge de l’exécution lors de sa première saisine. Il fait valoir que la cour d’appel de [Localité 5] n’a imparti aucun délai à la réintégration de M. [B] dans le logement, qu’il ne peut lui être reproché aucune faute et que les clés étaient détenues par le commissaire de justice. Il expose également que le demandeur avait souscrit une assurance auprès de la société UNKLE qui a procédé au paiement des loyers impayés à sa place, puis lancé la procédure d’expulsion avec son avocat. Par ailleurs, M. [E] allègue que le demandeur ne démontre pas que la transaction n’a pas été réalisée postérieurement à sa reprise du logement ou finalisée avec d’autres investisseurs. Il soutient que la perte financière d’une somme de 4.978.263,52 euros ne peut s’établir avec de simples échanges de courriels et que M. [B], qui savait son expulsion imminente, avait d’autres solutions pour protéger et finaliser cette transaction notamment récupérer ce qui lui était nécessaire.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en date du 14 décembre 2020, le Tribunal de proximité de MONTMORENCY a, notamment ordonné, faute de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [O] [B] du logement sis [Adresse 6].
Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021, M. [O] [B] a relevé appel de cette décision.
Selon le procès-verbal dressé le 6 septembre 2022 par le commissaire de justice instrumentaire, l’expulsion de M. [O] [B] a été réalisée en sa présence et il a été procédé à l’inventaire des biens séquestrés dans le logement. Il est aussi indiqué que M. [B] a accepté de quitter les lieux en emportant ses effets de première nécessité.
Par arrêt rendu contradictoirement le 6 septembre 2022, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment :
Prononcé la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 22 mai 2020 et de l’assignation du 11 septembre 2020,
Prononcé en conséquence la nullité du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Montmorency,
Constaté que la cour n’est pas saisie du fond du litige en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Il est versé un courriel en date du 6 septembre 2022 aux termes duquel le conseil de M. [B] demande au commissaire instrumentaire, par tous moyens et sans délai, de permettre à l’intéressé d’accéder au logement au regard de l’arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel de [Localité 5] le jour même. L’étude de commissaire de justice a répondu par courriel du même 9 septembre 2022 ne pas avoir d’informations nouvelles.
Selon le procès-verbal de restitution dressé le 23 septembre 2022 par le commissaire de justice, la réintégration des lieux s’est faite à cette date, par la remise à M. [O] [B] des clefs de la porte palière, d’accès aux caves et du cadenas de la cave.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la partie demanderesse produit divers courriels émanant de M. [K] [H] de la société TDE INVEST :
Un courriel en date du 25 février 2019 ayant pour objet « prise de contact – valorisation de vos travaux » dans lequel ce dernier lui propose d’instaurer un suivi régulier des travaux de M. [B] et rester en contact durant les prochains mois pour suivre l’évolution de ses recherches et envisager à moyen terme une éventuelle collaboration en matière d’investissement,
Un courriel en date du 3 septembre 2019 ayant pour objet « Point d’étape – Suivi des échanges et perspectives d’investissement » dans lequel son interlocuteur déclare souhaiter étudier la possibilité d’envisager une opération financière structurée visant à renforcer le développement de sa société et accélérer la valorisation internationale de ses algorithmes et lui demande la transmission de ses derniers résultats de recherches,
Un courriel en date du 17 décembre 2020 ayant pour objet « Confirmation du closing et versement » aux termes duquel il est confirmé que le consortium procèdera au déblocage des fonds, soit 7.370.826,31 € dans un délai maximal de 10 jours, soit un solde net de 7.112.847,39 € et la volonté des investisseurs d’entrer en négociation pour l’acquisition des droits exclusifs de M. [B] sur sa technologie,
Un courriel en date du 13 juin 2022 ayant pour objet « Accord de principe pour la cession de vos droits exclusifs – détails financiers et organisation du rendez-vous » aux termes duquel il est confirmé qu’une offre ferme est faite par le consortium pour l’acquisition de l’ensemble des droits patrimoniaux exclusifs de M.[B], moyennant le prix de 5.058.822,30, soit un prix net après déduction de la commission d’intermédiation de 4.978.263,52 €, ainsi qu’une date de signature prévue le mercredi 14 septembre 2022 à 10h00 à son domicile situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Aux termes d’un courriel en date du 21 septembre 2022 ayant pour objet « Annulation définitive de la cession de droits exclusifs » M. [K] [H] indique :
« Je reviens vers vous à la suite des difficultés répétées que vous rencontrez pour accéder à votre domicile, condition indispensable à la remise des supports contenant le code source et à la réunion de transfert de connaissance. Ce rendez-vous, initialement fixé au 14 septembre, avait été reporté au 21 septembre à 10h00 pour vous accorder un délai supplémentaire. Ce matin encore, les représentants du consortium se sont à nouveau présentés comme convenu ; aucune remise de fichiers ni démonstration technique n’a été possible.
Face à cette impossibilité persistante et à l’absence de visibilité sur une résolution rapide, les investisseurs considèrent que les conditions minimales d’exécution du contrat ne sont pas réunies. Ils retirent donc sans réserve leur offre et mettent un terme définitif au projet d’acquisition des droits exclusifs. La délégation quittera [Localité 7] demain et aucune reprise de négociation ne sera envisagée.
Je regrette d’en arriver à cette issue, après plus d’un an et demi de travail partagé, mais les standards de sérieux et de fiabilité exigés pour ce type d’opération ne peuvent être satisfaits dans les circonstances actuelles.
Je vous souhaite malgré tout de pouvoir rapidement résoudre vos difficultés d’accès et vous adresse mes salutations distinguées. »
Il est également versé aux débats la confirmation d’un transfert de fonds le 30 décembre 2020 d’un montant de 7.112.847,39 € par TDE INVEST au bénéfice de la société ORICORE LABS, un procès-verbal des décisions de l’associé unique (M. [B]) de la société ORICORE LABS en date du 31 décembre 2020 portant notamment augmentation du capital de la société, enregistré au RCS de [Localité 7] le 15 mars 2021 ainsi que les statuts de ladite société en date du 24 janvier 2021. Il ne produit cependant pas d’extrait Kbis de la société ORICORE LABS.
Les pièces versées aux débats permettent d’établir l’existence du suivi régulier des travaux de M. [B] par la société TDE INVEST et l’investissement de cette dernière à hauteur de 7.370.826,31 € dans la société ORICORE LABS dont le demandeur est dirigeant.
En revanche, de simples courriels ne sauraient démontrer l’existence d’un accord de principe relatif à la cession des droits exclusifs de M. [B] sur sa technologie. En effet, la partie demanderesse ne produit aucune autre pièce permettant de corroborer cette négociation, notamment le contrat ou l’offre écrite faite par le consortium pour l’acquisition de l’ensemble de ses droits patrimoniaux exclusifs, de sorte que les conditions de cette cession sont inconnues, excepté son prix. De plus, le courriel du 21 septembre 2022 mentionne bien qu’aucune remise de fichiers ni démonstration technique n’a été possible et que face à cette impossibilité persistante et à l’absence de visibilité sur une résolution rapide, les investisseurs ont considéré que les conditions minimales d’exécution du contrat ne sont pas réunies. Ainsi, à supposer que le projet de cession soit réel, il n’est pas établi que la raison de l’annulation de la cession soit l’inaccessibilité du logement puisqu’il est aussi évoqué la non-réunion des conditions minimales du contrat et la non-remise des fichiers. Or, M. [B] ne démontre pas que le « code source sur disques durs chiffrés », les fichiers et les équipements se trouvaient dans le logement. En effet, ils ne sont pas mentionnés sur l’inventaire des biens séquestrés dans le logement annexé au procès-verbal d’expulsion du 6 septembre 2022.
De surcroit, à supposer que ces données/éléments se trouvaient dans le logement, il lui appartenait le jour de son expulsion le 6 septembre 2022, au regard de leur importance, de les emporter ou de solliciter leur récupération auprès du commissaire de justice conformément aux termes du procès-verbal d’expulsion (« sommation d’avoir à retirer les meubles dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal »). Or, il ne démontre pas avoir sollicité le commissaire de justice à ce sujet, puisqu’il justifie seulement lui avoir demandé par le biais de son conseil le 6 septembre 2022, d’accéder au logement au regard de l’arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel de [Localité 5].
De plus, il n’ignorait pas la procédure d’expulsion dont il faisait l’objet, de sorte qu’il aurait pu prendre les mesures nécessaires afin de changer le lieu de la signature, l’accord de principe et la date de signature lui ayant été confirmés par courriel du 13 juin 2022.
En conséquence, la réalité du projet de cession des droits patrimoniaux de M. [B] n’est pas certaine et il n’est pas établi que celle-ci serait arrivée à son terme si ce dernier n’avait pas été expulsé ou que son annulation soit liée à l’expulsion.
Enfin, la Cour d’appel de [Localité 5] dans son arrêt du 6 septembre 2022, n’a pas ordonné la réintégration immédiate de M. [B] dans les lieux, de sorte que la faute du commissaire de justice et de M. [E] n’est pas démontrée suite à la remise des clés le 23 septembre 2022.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour la non réalisation de la transaction financière sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation de la perte de chance :
M. [O] [B] sollicite une somme de 4.973.285,27 euros, correspondant à 99% du montant de la transaction financière susvisée dont la probabilité de réalisation était de 99% et que l’expulsion de l’intéressé de son domicile le 6 septembre 2022 a empêchée.
Seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Ainsi, le préjudice né de la non-réalisation d’une transaction financière ne peut être constitué que s’il est démontré qu’elle présentait une chance sérieuse de succès et que l’expulsion a fait obstacle à la conclusion de cet acte.
Il appartient au requérant d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Il résulte des développements précédents que la réalité du projet de cession des droits patrimoniaux de M. [O] [B] n’est pas établie de façon certaine et que ce dernier ne démontre pas le lien de causalité direct entre son expulsion et la non réalisation de cette supposée transaction financière.
Dès lors, cette perte de chance étant hypothétique et non démontrée, la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes relatives aux biens meubles :
L’article R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui règle le sort des meubles après une expulsion, prévoit que :
Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d’expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d’accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, faute de quoi les biens qui n’auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l’absence de valeur marchande des biens, à peine d’irrecevabilité dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte ;
5° L’indication du juge de l’exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
Selon l’article L.433-1 du même code, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
L’article R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que les biens n’ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice.
Avis en est donné à la personne expulsée, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 433-5.
A l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
M. [O] [B] sollicite la remise de ses biens sous astreinte dans un délai de 15 jours. Il conteste l’absence de valeur marchande de ses biens tel que cela résulte de la mention apposée sur le procès-verbal d’expulsion du 29 octobre 2024 car contraire à la mention sur l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion dressé le 6 septembre 2022. Il fait état des démarches entreprises pour récupérer ses biens, des difficultés rencontrées et affirme vouloir assumer lui-même le règlement des frais de garde-meubles.
M. [A] [E] expose que les procès-verbaux d’expulsion du 29 octobre 2024 et du 6 septembre 2022 ont été rédigés par deux commissaires de justice différents ayant leur propre appréciation, ce qui ne peut lui être reproché. Il fait valoir que lesdits biens sont stockés depuis la seconde expulsion dans un box à ses frais et que M. [B] ne les a toujours pas récupérés, malgré ses diverses sollicitations. Il allègue de la mauvaise foi du demandeur qui n’a jamais demandé un rendez-vous pour récupérer ses biens. M. [B] étant disposé à prendre en charge les frais de garde-meuble, il sollicite la condamnation de ce dernier à régler la somme de 2.786,40 euros correspondant aux frais de box pour la période d’octobre 2024 à mars 2026, soit rétroactivement à compter du PV d’expulsion et jusqu’à la récupération effective des biens. De plus, il demande au juge de l’exécution de condamner le demandeur à venir récupérer ses biens sous astreinte et à défaut, de l’autoriser à libérer le box de tout objet sans délai à compter du jugement à intervenir.
En l’espèce, les procès-verbaux d’expulsion du 6 septembre 2022 et du 29 octobre 2024 comportent une liste détaillée des biens présents dans le domicile et la mention que ces derniers « ont une valeur marchande suffisante pour en justifier la vente » s’agissant du PV d’expulsion du 6 septembre 2022 et sont « sans valeur marchande eu égard à l’état de vétusté » s’agissant du PV d’expulsion du 29 octobre 2024.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les contestations sur l’absence de valeur marchande des biens par la personne expulsée doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la remise ou la signification du procès-verbal d’expulsion sous peine d’irrecevabilité. De surcroit, et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’il s’agit des mêmes meubles et il convient d’observer qu’il s’est écoulé deux années entre les deux inventaires, de sorte que les meubles, à supposer qu’ils soient les mêmes, ont pu perdre leur valeur marchande.
Selon le procès-verbal de déménagement de meubles après expulsion dressé le 21 décembre 2024 et signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice instrumentaire rappelle à M. [B] qu’il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion le 29 octobre 2024, qu’une partie de ses biens a été laissée sur place le jour de l’expulsion puis l’informe que lesdits biens ont été déménagés et mis en garde-meubles à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 8], ouvert du 8h à 18h sur rendez-vous. Il lui rappelle également qu’il dispose d’un délai de deux mois à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion pour retirer ses meubles.
M. [B] justifie avoir, par courriel du 20 décembre 2024, demandé au commissaire de justice instrumentaire de lui indiquer les modalités d’accès à ses biens. L’étude lui a communiqué par courriel du 30 décembre 2024 l’adresse du garde-meuble et lui a indiqué que le rendez-vous pour qu’il puisse récupérer ses meubles était aujourd’hui à 14h00, que le commissaire de justice serait sur place et que faute pour l’intéressé de se présenter au rendez-vous, ses meubles seraient abandonnés. Par courriels des 11 et 21 février 2025, M. [B] a également sollicité le commissaire de justice afin qu’il lui transmette le document intitulé « procès-verbal de déménagement » ainsi que les pièces et photographies afférentes.
M. [E] justifie avoir, par le biais de son conseil, par courriel du 26 janvier 2026, sollicité le conseil de M. [B] afin que ce dernier vienne récupérer sous 15 jours l’ensemble de ses meubles et objets personnels au lieu de stockage, en prenant contact avec le commissaire de justice directement.
Il produit également un courriel en date du 14 janvier 2026 émanant d’une salariée de la société TRANSPORTS LEGAY attestant n’avoir eu à ce jour absolument aucun contact avec M. [B], excepté une fois pour la récupération de ses meubles, mais qu’il n’est jamais venu.
M. [E] produit les factures du mois de janvier 2025, janvier 2026 et février 2026 qui s’élèvent à 154,80 euros TTC chacune, établies par la société DEMENAGEMENTS LEGAY située [Adresse 7] à [Localité 8].
Il est également versé aux débats une attestation du président directeur général de la société TRANSPORTS LEGAY certifiant que M. [E] a mis les meubles de M. [B] en garde meubles dans leurs locaux depuis le 12 novembre 2024 jusqu’à ce jour et que les frais de garde-meubles s’élèvent à 2.214,83 € TTC jusque fin décembre 2025.
S’agissant de l’obligation de remettre les meubles sous astreinte :
Il résulte des dispositions susvisées que M. [B] disposait d’un délai de deux mois pour récupérer ses biens meubles à compter du procès-verbal d’expulsion du 29 octobre 2024, soit jusqu’au 30 décembre 2024. Il n’est pas contesté par les parties que l’intéressé ne s’est pas présenté au rendez-vous du 30 décembre 2024 prévu avec le commissaire de justice et qu’il n’a pas repris possession des biens transportés dans le garde-meubles.
Si le demandeur soutient qu’il était matériellement impossible pour lui de procéder seul, sans camion et sans aide, dans un laps de temps aussi restreint, à l’enlèvement d’un tel volume de biens, cela ne peut être reproché à M. [E]. En outre, il ne démontre pas que M. [E] ou le commissaire de justice ont fait obstacle à ce qu’il récupère ses biens.
Dès lors, M. [E] ne saurait donc être condamné à une restitution desdits biens, a fortiori sous astreinte, alors que M. [B] a déjà bénéficié de plus d’une année pour reprendre possession de ses biens. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
S’agissant de l’obligation de récupérer ses biens sous astreinte :
Il convient de rappeler que M. [B] avait la possibilité de récupérer ses biens meubles dans le délai imparti de deux mois, à compter de la remise ou de la signification de l’acte, soit jusqu’au 29 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article R.433-1 du code des procédures civiles et qu’il a bénéficié de plus d’une année pour les récupérer.
M. [B] ne peut donc être contraint de récupérer ses biens, s’il ne le souhaite pas.
Dès lors, M. [E] sera débouté de sa demande visant à voir condamner sous astreinte M. [B] à récupérer ses biens.
Sur le sort des meubles :
Le juge de l’exécution peut déclarer des biens meubles abandonnés à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant 2 ans par le commissaire de justice. À l’issue de ce délai de deux ans, le commissaire de justice pourra procéder à la destruction des documents après avoir dressé un procès-verbal faisant mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
En l’espèce, M. [E] demande à être autorisé à libérer le box contenant les meubles de M. [B] de tout objet. M. [B] n’ayant pas retiré ses biens meubles sans valeur marchande dans le délai imparti, ces derniers sont réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle.
Dès lors, il convient de déclarer abandonnés les biens meubles sans valeur marchande figurant dans l’inventaire du 29 octobre 2024, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle, et de dire qu’ils peuvent faire l’objet d’une destruction dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.
S’agissant du paiement des frais de garde-meuble :
En l’espèce, M. [B] ne s’oppose pas à prendre en charge directement le paiement des frais de gardiennage et produit en ce sens un courriel en date du 29 avril 2025.
M. [E] sollicite la condamnation de la partie demanderesse à payer la somme de 2.786,40 euros, représentant les frais de box depuis le mois d’octobre 2024.
Il résulte de l’attestation produite par le Président directeur général de la société TRANSPORTS LEGAY que les meubles de M. [B] se trouvent dans leurs locaux depuis le 12 novembre 2024 et qu’ils n’ont pas été récupérés par ce dernier depuis. Les frais de garde-meubles s’élevaient à 2 214,83 € TTC jusque fin décembre 2025 selon l’attestation. Le prix mensuel de la prestation de gardiennage s’élève à 154,80 euros TTC, soit un total de 464,40 euros au titre des mois de janvier à mars 2026 à ajouter à la somme de 2 214,83 euros soit un total de 2 679,23 euros pour la période de novembre 2024 à mars 2026.
Dès lors, M. [B] sera condamné au paiement de la somme de 2 679,23 euros correspondant aux frais de garde-meubles entre le 12 novembre 2024 et mars 2026 compris.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le droit d’agir en justice constitue un droit fondamental garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Ainsi, le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice ou une voie de recours qu’elle estime fondée ne saurait constituer un abus, sauf à apporter la preuve qu’elle a été exercée avec malice, mauvaise foi ou erreur équipollente au dol.
M. [A] [E] sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour cause de procédure abusive et dilatoire. Il soutient que M. [B] multiplie les recours possibles, saisissant plusieurs fois à des fins différentes, avec des conseils différents amenant à de multiples renvois. Il allègue de la mauvaise foi du demandeur qui ne se présente jamais aux audiences contrairement à lui, ce qui lui occasionne tant un préjudice moral que financier. Il expose que la situation de M. [B] est opaque tant sur le plan de sa domiciliation, de ses ressources, de sa situation professionnelle et bancaire.
En réplique, M. [B] soutient que M. [E] ne démontre pas que la procédure serait abusive et dilatoire. S’agissant de sa situation bancaire, il fait valoir que les différentes dénonciations de saisie-attribution laissent apparaitre l’existence de plusieurs comptes bancaires à son nom. S’agissant de sa société, il expose que toutes ces informations sont disponibles sur internet et que l’adresse de sa société est confirmée par l’avis d’impôt foncier établi le 4 octobre 2024.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [B] a multiplié les recours, notamment devant le juge de l’exécution qu’il a saisi par requête le 09 octobre 2024 puis par assignation le 30 décembre 2024. Il est établi que ce dernier a fait l’objet de deux procédures d’expulsion, le premier jugement d’expulsion ayant été annulé par la Cour d’appel de [Localité 5] par arrêt du 6 septembre 2022 et que l’intéressé n’a procédé à aucun paiement de loyers suite à la délivrance des deux commandements de payer, de sorte que la dette locative s’est élevée à 33.046,20 euros. Or, M. [B] ne s’est jamais expliqué sur sa carence puisqu’il ne s’est pas présenté aux audiences devant le Tribunal de proximité de Montmorency. Il ressort qu’il n’a pas non plus réglé l’indemnité d’occupation après la décision d’expulsion, s’élevant à 18 205,83 euros selon le décompte du commissaire de justice en date du 17 avril 2025.
Par ailleurs, il n’a pas récupéré ses biens dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ne justifie pas avoir réalisé des diligences suffisantes en vue de leur récupération depuis et, ce alors que M. [E] aurait pu procéder à leur destruction. Enfin, M. [E] démontre avoir engagé de nombreux frais aux fins de recouvrement de sa créance et dans le cadre des deux procédures d’expulsion, et ce depuis plusieurs années, établissant ainsi la réalité de son préjudice.
Dès lors, compte tenu de la mauvaise foi de M. [B], il convient de condamner ce dernier à verser à M. [A] [E] une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires :
M. [O] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [E] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner M. [O] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit que la signification en date du 9 juillet 2024 du jugement du 3 juin 2024 rendu par le tribunal de proximité de MONTMORENCY est régulière et n’encourt aucune nullité ;
Rejette, en conséquence, la demande formulée par M. [O] [B] visant à la nullité du jugement du Tribunal de proximité de MONTMORENCY en date du 03 juin 2024 ;
Dit que le commandement de quitter les lieux signifié le 9 juillet 2024 est régulier ;
Dit que la procédure d’expulsion est régulière ;
Déboute M. [O] [B] de sa demande principale de dommages et intérêts tirée de l’exécution dommageable du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Montmorency consistant en la non réalisation de la transaction financière ;
Déboute M. [O] [B] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts tirée de l’exécution dommageable du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de proximité de Montmorency consistant en une perte de chance ;
Déboute M. [O] [B] de sa demande visant à voir condamner sous astreinte M. [A] [E] à lui remettre ses biens ;
Déboute M. [A] [E] de sa demande visant à voir condamner sous astreinte M. [O] [B] à récupérer ses biens ;
Déclare abandonnés les biens meubles sans valeur marchande figurant dans l’inventaire du 29 octobre 2024, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle, et dit qu’ils peuvent faire l’objet d’une destruction dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Condamne M. [O] [B] à payer à M. [A] [E] la somme de 2.679,23 euros correspondant aux frais de garde-meubles du 12 novembre 2024 à mars 2026 compris ;
Condamne M. [O] [B] à payer à M. [A] [E] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. [O] [B] aux dépens ;
Condamne M. [O] [B] à payer à M. [A] [E] une somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [B] de sa demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 9], le 10 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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