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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00907 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O264
MINUTE N° :
Société MCS & ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
c/
[C] [R]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ARFEUILLERE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société MCS & ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée le10 mars 2017, Monsieur [C] [R] a ouvert un compte-chèques dans les livres de la LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a mis en demeure Monsieur [C] [R] lui a notifié la clôture juridique du compte et l’a mis en demeure de payer l’intégralité du solde débiteur.
Suivant cession de créance prenant effet au 21 mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a cédé sa créance à la MCS & ASSOCIES.
Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2025, MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [C] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 6.809,58 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025 sur le fondement de la déchéance du terme à titre principal et la résolution judiciaire à titre subsidiaire;
— 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a relevé aucun irrégularité.
Régulièrement assigné, Monsieur [C] [R] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Après clôture des débats, la demanderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 16 mars 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 472 du code de procédure civile et R. 632-1 du code de la consommation ;
Sur la notification de la cession de créance
Il sera observé à titre liminaire, que la demanderesse justifie venir aux droits de la LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE par suite d’une cession de créance intervenue le 21 mars 2024
Selon l’article 1324 du code civil, la cession de créance n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La délivrance d’une assignation contenant des demandes de MCS & ASSOCIES au motif qu’elle vient aux droits de la LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE par suite d’une cession de créance vaut notification au sens des dispositions susvisées.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur les demandes au titre du compte courant
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation, article L. 311-48 al.4 ancien).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte-chèques n° 0004175150009204072611381 ne comporte aucune autorisation expresse de découvert.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte produits que le compte bancaire de Monsieur [C] [R] a fonctionné en position débitrice avant sa clôture.
Pour autant, la banque demanderesse ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d’une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n’étant produit.
Faute d’avoir proposé à Monsieur [C] [R] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
Il résulte des éléments produits par la MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et notamment la pièce 16 que le solde débiteur à devoir du compte à la date de sa clôture, non expurgé de ces frais et intérêts est de 6.512,11 euros
En conséquence, au vu des relevés de compte produits, Monsieur [C] [R] seront condamnés à verser à la banque demanderesse la somme de 5 381,35 euros, correspondant au solde débiteur du compte à la date de sa clôture, expurgé de ces frais et intérêts.
Conformément à l’article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 5], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, cette déchéance des intérêts s’étend aux intérêts légaux (n° C-565/12, LCL c/ [K] [L] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais).
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [C] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 300 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE l’action engagée recevable ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 6.512,11 euros au titre du solde du compte débiteur 0004175150009204072611381 , qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DIT que les versements effectués par Monsieur [C] [R], non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la MCS & ASSOCIES venant aux droits de LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 6], le 16 mars 2026.
La greffière La juge
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