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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 sept. 2025, n° 24/07545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/07545
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DOA
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juin 2024
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R] [E]
[Adresse 17]
[Localité 7]
(PORTUGAL)
représenté par Maître Nicolas GRAFTIEAUX de l’AARPI CANOPY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0090
DÉFENDERESSE
Madame [G] [M] divorcée [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Bernard GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0218
INTERVENANT VOLONTAIRE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], représenté par son Syndic le CABINET [T] GESTION
[Adresse 6]
[Localité 9]
Décision du 23 Septembre 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/07545 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DOA
représenté par Maître Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D 1680
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Adélie LERESTIF, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 1er Juillet 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
**********
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[W] [E] et [G] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à partage [Localité 8], ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 10 janvier 2003 reçu par Maître [K] [C], notaire à [Localité 11] (Haute-Savoie) prévoyant le régime de la séparation de biens.
Les époux ont acquis un bien sis, [Adresse 4], à [Localité 8], bien qui constituait le domicile conjugal.
Suivant ordonnance de non conciliation en date du 18 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment attribué à [G] [M] la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Par jugement du 20 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux, et reporté ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 13 décembre 2012.
Ce jugement a été frappé d’appel uniquement en ce qui concerne les mesures accessoires, et non le principe du divorce.
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2022, [W] [E] a fait assigner [G] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
« Vu les articles 1380 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 213-3 du Code de l’Organisation judiciaire,
Vu les articles 815 et suivants du Code civil et notamment les articles 815-9 et 815-11 du code civil.
Fixer à 5 600.00 euros l’indemnité d’occupation due par Madame [M] divorcée [E] à l’indivision
Condamner Madame [M] divorcée [E] à verser à Monsieur [X] une provision sur sa part de l’indemnité d’occupation de 130 000.00 euros, pour jouissance privative de l’immeuble situé [Adresse 4], depuis le 24 mai 2019 jusqu’à la date de l’assignation,
Condamner Madame [M] divorcée [E] à verser à Monsieur [X], sa part dans l’indivision à savoir une indemnité d’occupation d’un montant de 3 360.00 € par mois jusqu’à la complète libération des lieux de son chef et de tout occupant de son chef et ce à compter de l’assignation.
Rappeler l’exécution provisoire de droit
Condamner Madame [M] au paiement d’une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, et soutenues oralement, [W] [E] demande au président du tribunal judiciaire de :
« Vu les articles 815-9 et 815-11 du code civil
Vu l’article 815-6 du code civil
Vu l’article 1360 du code de procédure civile
Vu le jugement de divorce du 20 septembre 2018 prononçant le divorce des époux [E] et l’arrêt partiellement infirmatif en date du 12 janvier 2021,
Vu l’échec de la tentative de liquidation et partage amiable,
Vu les pièces versées aux débats,
Monsieur [W], [R] [E] demande au Président du tribunal judiciaire de Paris de :
Se DECLARER compétent pour statuer sur les demandes formulées dans l’assignation en date du 2 novembre 2022 et dans les présentes conclusions ;
Sur les bénéfices annuels,
ARRÊTER le bénéfice provisionnel de l’indivision pour la période du 24 mai 2019 au 24 novembre 2024 à 307.260€ et la part de Monsieur [E] à 60% au titre des bénéfices soit 222.156 €
CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [E] une provision sur sa part de l’indemnité d’occupation de 222.156 € lié à sa jouissance privative de l’immeuble situé [Adresse 4], depuis le 24 mai 2019 jusqu’au 24 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, majorés à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire
Sur la répartition provisionnelle des bénéfices,
CONDAMNER Madame [M] à verser à Monsieur [E] la somme de 37.187€ au titre de la répartition provisionnelle des bénéfices liés aux locations ponctuelles à des tiers de type « Airbnb » sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive au titre des loyers perçus et non-distribués pour la location du bien indivis sis de l’immeuble situé [Adresse 4] ;
Sur le vente forcée,
AUTORISER Monsieur [E] à passer seul l’intégralité des actes de vente sous seing privé comme authentique de l’ancien domicile conjugal pour une superficie de 194,18 m2 constitués des lots 47 et 84, situé [Adresse 4], cadastré CD n°[Cadastre 5], surface 00 ha 16 a 83 ca au prix minimal de 1.850.000€ net vendeur, en l’absence de la vente dans les six mois à compter de la mise en vente, la possibilité de vendre avec une baisse de 10% du prix minimal de 1.850.000€ net vendeur ;
ORDONNER que tout acte de vente soit opposable, avec toutes conséquences de fait et de droit, à Madame [M] ;
Sur l’expulsion,
ENJOINDRE à Madame [M] de quitter l’appartement situé [Adresse 4], au premier étage dans le bâtiment F dans un délai de deux mois, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000€ par mois, dans les mois de la signification de la décision à intervenir, et l’y CONDAMNER ;
ORDONNER l’expulsion de Madame [M] du bien immobilier situé [Adresse 4] dans un délai d’un deux mois à compter de la signification de la présente décision, avec le concours de la force publique.
RAPPELER que l’indivisaire expulsé ne peut pas exciper de la trêve hivernale pour s’opposer à son expulsion forcée
En tout état de cause,
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [E] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DEBOUTER Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires."
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2025, et soutenues oralement, [G] [M] demande au président du tribunal judiciaire de :
« Vu l’article 815-6 du Code civil ;
Vu l’article 212-3-2° du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article 70, al.1 du Code de procédure civile.
A titre principal :
— Se Déclarer incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [E], et partant sur celles formulées le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 4] à [Localité 8], dans le cadre de son intervention volontaire ;
— Déclarer irrecevable au titre de la présente procédure accélérée au fond, la demande formée par Monsieur [E] de passer seul l’intégralité des actes de vente de l’ancien domicile familial, et partant les demandes formulées le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 4] à [Localité 8], dans le cadre de son intervention volontaire ;
A titre subsidiaire :
— Débouter [W] [E] ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 4] à [Localité 8] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner Monsieur [W] [E], ainsi que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 4] à [Localité 8], à payer à Madame [G] [M] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens "
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, et soutenues oralement, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, [V] [T] demande au président du tribunal judiciaire de :
« Vu l’article 329 du Code de Procédure Civile,
De dire recevable en sa demande d’intervention volontaire le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis : [Adresse 4] à [Localité 8], représenté par son syndic, Monsieur [V] [T] ; l’en déclarer bien fondé,
Y FAISANT DROIT :
Dire et juger que l’arriéré de charges s’élève à la somme de 17.477,83 € au 2 décembre 2024 constitue un péril pour l’intérêt commun de l’indivision [E]/[M],
Statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur [W] [E] formée sur le fondement de l’article 815-6 du Code Civil,
Condamner Madame [G] [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Philippe VERDIER, Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du CPC.
Rappeler l’exécution provisoire. "
A l’audience du 18 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 8 avril 2025, puis au 1er juillet 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement pour déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires à l’instance, aucune fin de non-recevoir contre cette intervention volontaire n’ayant été mise au final au débat ni par le président du tribunal statuant suivant la procédure accélérée au fond, ni par les parties.
Sur l’exception d’incompétence matérielle formée par [G] [M]
Selon l’article 73 du code de procédure civile, « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire :
« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
(…)
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence ; (…) ".
En l’espèce, si [G] [M] se prévaut de l’application de l’article L213-3 du code de l’organisation judiciaire, il apparaît que toutes les demandes formées par [W] [E] relèvent de l’article 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil, pour lesquelles le président du tribunal judiciaire est compétent pour en connaître suivant la procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du code de procédure civile. Il est observé qu’aucune demande en liquidation et partage n’est formée devant le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, et que si la demande tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation tend bien à la fixation d’une créance, l’article 1380 du code de procédure civile donne directement compétence au président du tribunal judiciaire pour en connaître suivant la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de [W] [E].
Sur la demande de [G] [M] de déclarer irrecevable la demande de [W] [E] de vente du bien indivis
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, [W] [E] ne se prévaut d’une première fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond, estimant que la demande « relève naturellement du champ de l’article 815-5 du Code civil », alors que le recours à la procédure accélérée au fond n’est pas possible pour cette disposition. Cependant, la demande de [W] [E] de vendre le bien indivis est fondée sur l’article 815-6 du code civil, lequel relève bien de la procédure accélérée au fond en application de l’article 1380 du code de procédure civile, de sorte que le fait qu’ il existe d’autres procédures tendant à la vente du bien indivis ne rend pas pour autant la demande irrecevable. Le surplus des moyens de [G] [M] relève de l’examen au fond de la demande d’autorisation de vente du bien indivis, et ne conditionne en aucune façon sa recevabilité.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir ne peut prospérer.
[G] [M] se prévaut ensuite d’une seconde fin de non recevoir tirée du défaut de lien suffisant de la demande d’autorisation de vendre le bien indivis avec les demandes de l’assignation.
L’article 70 du code de procédure civile énonce que :
« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout."
Il apparaît toutefois que la demande d’autorisation de vendre le bien indivis concerne la même indivision et le même bien que celui pour lequel la fixation d’une indemnité d’occupation avait été sollicité dans l’acte introductif d’instance, ce qui caractérise l’existence d’un lien suffisant.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir ne pouvant non plus prospérer il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable la demande de [W] [E] de vente du bien indivis.
Sur la demande de [W] [E] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation et à la distribution des bénéfices
[W] [E] sollicite à son dispositif d’ "ARRÊTER le bénéfice provisionnel de l’indivision pour la période du 24 mai 2019 au 24 novembre 2024 à 307.260€ et la part de Monsieur [E] à 60% au titre des bénéfices soit 222.156 € « et de condamner celle-ci à lui verser » une provision sur sa part de l’indemnité d’occupation de 222.156 € lié à sa jouissance privative de l’immeuble situé [Adresse 4], depuis le 24 mai 2019 jusqu’au 24 novembre 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, majorés à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire". Cette demande tend, implicitement mais nécessairement, à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de [G] [M] au bénéfice de l’indivision matrimoniale.
Il fait valoir que :
— [W] [E] occupe un bien d’exception, évalué à plus de 2.000.000 d’euros en 2017,
— la valeur locative a été fixée entre 5.348 et 5.997 euros mensuels, selon qu’il s’agisse d’une location meublée,
— il convient de condamner [G] [M] à lui verser 3.360 euros, puisqu’elle n’est propriétaire de ce bien qu’a hauteur de 40 %.
[G] [M] soutient que :
— elle ne conteste pas le principe d’une indemnité d’occupation,
— il n’est toutefois pas justifié d’accorder au demandeur une provision, d’autant que le demandeur est débiteur envers elle d’une somme de 150.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
— elle règle les charges afférentes de ce bien,
— les locations via la plateforme [10] qu’elle réalise sont des locations très occasionnelles,
— [W] [E] n’est pas demandeur d’emploi,
— elle conteste aussi le montant de l’indemnité d’occupation qui est sollicité, lequel ne tient pas compte de la précarité de son occupation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 815-11 du code civil dispose que :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir."
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors que les fruits et revenus que le bien aurait normalement produits pendant la période d’occupation privative alléguée auraient alors nécessairement appartenu à l’indivision, il apparaît que seule l’indivision doit être considérée comme bénéficiaire de l’indemnité d’occupation due par un indivisaire ayant joui privativement d’un bien indivis, en ce que l’indemnité d’occupation ne fait que remplacer la perte de ces fruits et revenus. En d’autres termes, l’indemnité d’occupation, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la jouissance privative d’un coïndivisaire, est due à l’indivision jusqu’au partage et doit entrer dans la masse active partageable.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant suivant les dispositions de l’article 815-11 précité du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
En l’espèce, s’agissant d’abord de la demande de [W] [E] tendant à fixer une indemnité d’occupation, [G] [M] ne conteste pas occuper privativement ce bien, dont la jouissance à titre gratuit lui avait été attribuée au titre des mesures provisoires par l’ordonnance de non conciliation. Etant rappelé que conformément à l’article 254 du code civil, les mesures provisoires ce compris la jouissance gratuite du domicile conjugal prennent fin à la date à laquelle le divorce est passé en force de chose jugée, il n’est pas contesté que le principe du divorce était définitif au 24 mai 2019, date retenue par [W] [E] comme point de départ du montant de cette indemnité d’occupation.
Il y a donc lieu de fixer une indemnité d’occupation à la charge de [G] [M] et au bénéfice de l’indivision sur ce bien. [W] [E] justifie au moyen de trois estimations d’agence que la valeur locative de ce bien a été évalué entre 5.348 et 5997 euros mensuels, selon qu’il soit ou non loué meublé.
[G] [M] conteste l’absence d’abattement pour précarité, et se prévaut de deux estimations de la valeur locative du bien :
— entre 3 .800 et 4.100 euros mensuels selon l’agence [14],
— entre 3.200 et 3.800 euros mensuels selon l’agence [18].
Toutefois, il apparaît que ces estimations ne résultent que de ses propres dires, celles-ci n’étant pas produites.
Dès lors qu’il n’est pas soutenu que les meubles meublant ce bien indivis seraient eux-mêmes indivis, il y a lieu de retenir une valeur moyenne entre les estimations produites par [W] [E] pour une location non meublée, et d’y appliquer compte tenu de la précarité de l’occupation un abattement de 20%. Il n’y a en revanche pas lieu d’appliquer d’abattement du fait de la présence d’un enfant, laquelle relève le cas échéant exclusivement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, qui peut aussi être servie en nature, mais n’a en tout état de cause pas d’incidence sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, l’indemnité d’occupation due à l’indivision existant entre les ex-époux sera fixée 4.301,2 euros mensuels à compter du 24 mai 2019, et jusqu’à complète libération des lieux ou au partage.
Il n’appartient en revanche pas au président du tribunal judiciaire d’arrêter des créances, de sorte que la demande d’arrêter le bénéfice provisionnel de l’indivision à 307 260 euros est en réalité un moyen au soutien de la demande de répartition des bénéfices annuels.
[W] [E] sollicite en outre de lui attribuer une provision sur cette indemnité d’occupation, demande qui ne peut que s’analyser que comme une demande de distribution des bénéfices indivis. Il sollicite en outre, de distribuer les bénéfices tirés des locations par la demanderesse du bien via la plateforme [10].
Les moyens des parties quant à leur situation de fortune sont indifférents puisque tout indivisaire a le droit à sa part dans les bénéfices annuels, indépendamment de sa situation financière, de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
La distribution des bénéfices indivis nécessite de s’assurer de l’existence d’un bénéfice indivis, lequel est composé des revenus de l’indivision desquels en sont déduit les charges, ceci peu important l’indivisaire les ayant réglées.
Or, [W] [E] se limite dans son calcul à assimiler le revenu tiré de l’indemnité d’occupation et des locations ponctuelles qu’il prête à [W] [E] au bénéfice indivis, alors qu’il résulte de ses écritures que l’indivision matrimoniale génère des charges, puisqu’il soutient avoir réglé un total de 782 591,56 euros. Sans préjudice du succès ou non du succès d’une demande de fixer des créances [W] [E] contre l’indivision matrimoniale à ce titre dans le cadre de la procédure de partage initiée devant le juge aux affaires familiales, il existe donc une incertitude sur l’existence d’un bénéfice indivis. Par ailleurs, [W] [E] ne propose ainsi aucune ventilation, année après année, des bénéfices indivis et des charges correspondantes pour permettre au président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond de caractériser l’existence d’un bénéfice annuel susceptible d’être distribué.
Sur la demande tendant à autoriser [W] [E] à vendre seul le bien indivis
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil énonce que :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. "
En l’espèce, [W] [E] sollicite au dispositif de ses écritures au soutien de ses observations orales d’ " AUTORISER Monsieur [E] à passer seul l’intégralité des actes de vente sous seing privé comme authentique de l’ancien domicile conjugal pour une superficie de 194,18 m2 constitués des lots 47 et 84, situé [Adresse 4], cadastré CD n°[Cadastre 5], surface 00 ha 16 a 83 ca au prix minimal de 1.850.000€ net vendeur, en l’absence de la vente dans les six mois à compter de la mise en vente, la possibilité de vendre avec une baisse de 10% du prix minimal de 1.850.000€ net vendeur ; ".
Il appartient donc à [W] [E], lequel sollicite d’ordonner la vente du bien indivis sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, de démontrer que cette mesure est à la fois urgente et de l’intérêt commun.
En effet, si selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, l’article 815-6 du code civil, sur le fondement duquel peut être saisi le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond, édicte des conditions différentes.
Ainsi, il est nécessaire de démontrer que cette mesure se justifie à la fois par l’urgence et l’intérêt commun, ces conditions étant cumulatives.
Si [W] [E] se prévaut d’un risque que le [13], et si celui-ci justifie en effet d’un courrier de cette banque déclarant le crédit immédiatement exigible et remboursable en capital, intérêts et frais, force est de constater que cette correspondance est en date du 3 septembre 2024, et qu’il n’est pas justifié depuis dix mois qu’une procédure aurait été intentée par ce créancier aux fins de vente forcée du bien. Par conséquent, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond estime que ce risque est insuffisant à caractériser l’existence d’une situation d’urgence, ceci d’autant qu’il résulte du courrier de la banque en date du 2 juin 2025, non cité dans les écritures mais présent aux pièces, que la banque a été disposée à accorder un délai supplémentaire compte tenu de la présente procédure.
De la même façon, si le demandeur se prévaut d’un risque que le syndicat des copropriétaires demande la licitation judiciaire du bien à défaut de règlement des charges de copropriété, seul un état des charges de copropriété au 5 novembre 2024 est produit, qui s’il montre une dette de 17 460, 93 euros n’est pas actualisé. Il est aussi relevé qu’à ce stade aucune procédure n’a été non plus initiée par le syndicat des copropriétaires aux fins de licitation du bien indivis.
Si [W] [E] se prévaut aussi au titre de l’urgence de l’existence d’un troisième créancier, l’administration fiscale, il produit une situation relative aux taxes foncières arrêtées au 27 mars 2024, et ne se prévaut en définitive que d’un risque de majorations et de mise en recouvrement par l’administration fiscale.
[W] [E] se prévaut par ailleurs d’une urgence résultant d’une baisse du marché immobilier et d’une augmentation des taux d’intérêts dès lors que l’emprunt pour le bien indivis est un prêt in fine dont les intérêts dépendent des taux actuels.
Cependant, aucun élément ne permet de supposer que la situation du marché immobilier évoluera de façon certaine encore à la baisse, de sorte que la conjoncture actuelle du marché de l’immobilier ne caractérise pas une urgence justifiant de vendre le bien. Il est en de même de l’évolution des taux d’intérêts, leur hausse à intervenir alléguée par [W] [E] n’étant qu’hypothétique et caractérisant une situation de risque, et non d’urgence actuelle.
L’urgence étant insuffisamment caractérisée, la demande de [W] [E] d’être autorisé à vendre seul le bien indivis pour le compte de l’indivision matrimoniale sera rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux moyens des parties sur l’intérêt commun, les deux critères édictés par l’article 815-6 du code civil étant cumulatifs.
Sur les demandes tendant à l’expulsion de [I] [O] des biens indivis sis, [Adresse 3] à [Localité 16]
Selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-9 du code civil énonce que :
« Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité."
En l’espèce, le seul fait que [G] [M] n’a pas estimé utile de faire réaliser une estimation par l’agence [12] au motif qu’elle disposait déjà d’estimations, tel que cela résulte de l’échange de courriels produit par [W] [E], ne peut justifier son expulsion du bien indivis.
[W] [E] se prévaut en outre du fait qu’il serait de l’intérêt commun de mettre en vendre l’appartement vide de toute occupation, et que [G] [M] disposerait de moyens suffisants pour se reloger. Toutefois, le président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond n’ayant pas autorisé [W] [E] à vendre le bien indivis sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, ce moyen ne peut conduire à prononcer l’expulsion de [G] [M] dudit bien indivis sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Par conséquent, les demandes tendant à faire injonction à [G] [M] de libérer le bien indivis sis, [Adresse 4] à [Localité 8] et à son expulsion seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens dépens.
Au vu de l’article 700 du code de procédure civile, la solution donnée au litige comme sa nature familiale commandent de rejeter toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ll sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence matérielle formée par [G] [M] ;
Rejette la demande de [G] [M] de déclarer irrecevable la demande de [W] [E] de vente du bien indivis ;
Fixe l’indemnité due par [G] [M] à l’indivision existant entre [W] [E] et [G] [M] pour son occupation du bien sis, [Adresse 4] à [Localité 8] à la somme de 4.301,2 euros par mois à compter du 24 mai 2019 jusqu’à la sortie du bien occupé de l’indivision ou libération des lieux par [G] [M] ;
Rejette toutes les demandes de [W] [E] de distribution des bénéfices indivis résultant de l’indemnité d’occupation ci-dessus fixées et des locations ponctuelles à des tiers ;
Rejette les demande de [W] [E] suivantes tendant à la vente du bien indivis sis, [Adresse 4] à [Adresse 15]
[Adresse 15] :
« AUTORISER Monsieur [E] à passer seul l’intégralité des actes de vente sous seing privé comme authentique de l’ancien domicile conjugal pour une superficie de 194,18 m2 constitués des lots 47 et 84, situé [Adresse 4], cadastré CD n°[Cadastre 5], surface 00 ha 16 a 83 ca au prix minimal de 1.850.000€ net vendeur, en l’absence de la vente dans les six mois à compter de la mise en vente, la possibilité de vendre avec une baisse de 10% du prix minimal de 1.850.000€ net vendeur ;
ORDONNER que tout acte de vente soit opposable, avec toutes conséquences de fait et de droit, à Madame [M] ; "
Rejette la demande de [W] [E] d’expulsion de [G] [M] du bien indivis sis, [Adresse 4] à [Localité 8] et la demande de celui-ci d’enjoindre à celle-ci de quitter les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette l’ensemble des demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
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