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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 3 févr. 2026, n° 21/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 21/00389 – N° Portalis DBYI-W-B7F-C3DU
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société [P] [G] FRANCE C/ CPAM DE L’ESSONNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur DUPONT-FERRIER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERES : Madame FERREIRA-DIAS greffière présente lors des débats et Madame FOSELLE Caroline Cadre greffier présente lors de la mise disposition
DEMANDERESSE
Société [P] [G] FRANCE, dont le siège social est sis 40 rue du Ruisseau – ZI de Chesnes de Tharabie – 38070 ST QUENTIN FALLAVIER
représentée par Maître Lydia HAMOUDI de la SELAS CLOIX ET MENDES GIL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis 2 Rue Ambroise Croizat – 91000 EVRY
répresentée par [U] [I] muni d’un pouvoir comparant en personne
Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2025, mis en délibéré au 03 Février 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE Caroline, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La société [P] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 21 décembre 2021 pour contester la décision de reconnaissance de l’imputabilité d’une rechute de sa salariée [K] [H] à l’accident du travail du 24 juin 2019, rechute du 9 octobre 2020.
La CPAM de l’Essonne répond que le litige a déjà été tranché.
MOTIFS
Il y a lieu de relever qu’il a déjà été statué sur ce litige au terme d’un jugement rendu par le pôle social de Vienne le 1er octobre 2024 (N° de RG 24/00182, n° de PORTALIS DBYI-W-B7I-DI4N) ;
Il y a donc autorité de la chose jugée et la demande présentée par la société [P] [G] le 23 décembre 2021 doit être déclarée irrecevable ;
Les dépens resteront à la charge de la société [P] [G] ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DECLARE irrecevable la requête formée le 23 décembre 2021 par la société [P] [G], en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 1er octobre 2024,
CONDAMNE la société [P] [G] aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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