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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2026, n° 19/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03578 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7JK
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Septembre 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON.
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [L], muni d’un pouvoir spécial
Décision du 07 Mai 2026
PS ctx technique
N° RG 19/03578 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7JK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame BAUDET-COLLINET, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistée de Damien CONSTANT, Greffier lors des débats et de Sandrine SARRAUT, Greffière lor du délibéré.
DEBATS
A l’audience du 26 Février 2026, tenue en audience publique, avis à été donnée aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Par courrier du 23 avril 2026, les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 07 mai 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 11 août 2015, Monsieur [M] [S] , salarié de la société [2] a été victime d’un accident du travail (chute dans les escaliers) .
Son état a été déclaré consolidé le 28 mai 2018 et par courrier du 9 août 2018 , la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de SEINE ET MARNE a notifié à l’employeur la décision fixant à 20% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) du salarié résultant des séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire .
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 21 septembre 2018 la société [3] a contesté le bien-fondé de cette décision.
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [O] pour recevoir les pièces du dossier médical.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 26 février 2026 date à laquelle l’affaire a été retenue.
Par conclusions écrites déposées à l’audience, la demanderesse représentée par son conseil a demandé au tribunal :
— à titre principal, de déclarer son recours recevable et de juger que la décision attributive du taux d’IPP est inopposable à l’employeur, subsidiairement que le taux doit être ramené à 0% compte tenu du défaut de transmission du rapport médical et des certificats de prolongation à son médecin conseil
— à titre très subsidiaire, de désigner un expert ou un médecin consultant et d’ordonner la production sous astreinte du rapport médical .
Elle fait valoir que seul le rapport d’évaluation des séquelles permet de constater les lésions et que conformément aux dispositions de l’ancien article R 143-8 du code de sécurité sociale , ce document aurait du être transmis à son médecin conseil au stade amiable ou en phase contentieuse .
Subsidiairement elle plaide qu’elle ne dispose même pas de la décision attributive de rente .
Oralement , sur interrogation du tribunal elle a indiqué ne pas avoir contesté la décision de réévaluation du taux d’ IPP à 25% du 11 mars 2024.
La CPAM de SEINE ET MARNE représentée par son agente munie d’un pouvoir a développé ses écritures déposées à l’audience pour solliciter le débouté de la demanderesse en toutes ses demandes et de privilégier la consultation en cas de mesure d’instruction.
Elle fait valoir que la communication du rapport médical ne peut se faire que dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal et que les certificats médicaux de prolongation ne faisant pas grief n’ont pas à être communiqués à l’employeur.
Sur la fixation du taux elle considère que celui-ci est en conformité avec le chapitre 3.2 du barème indicatif prévoyant un taux de 15 à 25%.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et prétentions .
MOTIFS
La recevabilité du recours de la société demanderesse non discutée sera retenue.
Sur l’inopposabilité du taux d’ IPP :
La demanderesse fonde sa demande sur le défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles et des certificats de prolongation au médecin désigné par elle dès son recours ou lors de l’instance, privant l’employeur de vérifier le fondement médical du taux qui lui a été notifié.
Il convient de rappeler que l’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
La Cour de cassation a par la suite précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 (2ème Civ. 12-20.708) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par l’article R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
La Cour de cassation a par la suite dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 et par arrêts postérieurs jugé que cette obligation de transmission porte donc sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la CPAM a produit au débat la décision attributive de rente , le certificat médical initial , les certificats de prolongation y compris le certificat final du 28 mai 2018 et cette production même tardive n’a pas privé l’employeur de la possibilité de discuter les éléments médicaux du dossier.
S’agissant du rapport d’évaluation des séquelles, il résulte de ce qui précède que le défaut de transmission de ce document, qui n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée le cas échéant par la juridiction ne peut être sanctionné par l’inopposabilité du taux de la décision fixant le taux d’ IPP.
Ce même fondement ne permet pas non plus de réduire le taux d’IPP à 0% alors que le médecin conseil a constaté l’existence de séquelles indemnisables.
Il s’ensuit que la demanderesse sera déboutée de ses demandes principales.
Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’instruction :
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Le fait pour la demanderesse d’être en désaccord avec la décision ne saurait justifier en soi la nécessité d’ordonner une mesure d’expertise sur pièces.
L’article L. 434-2 du code précité dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce :
— le certificat médical initial établi le lendemain de l’accident fait état d’une lombo-sciatique,
— le certificat médical de prolongation du 7 décembre 2015 mentionne l’existence de nouvelles lésions « lombosciatiques G aigues avec hernie foraminale S G «, prises en charge au titre de l’accident
— le certificat médical de prolongation du 16 août 2017 mentionne l’existence d’une « arthrodèse lombaire « , prise en charge au titre de l’accident ,
— le certificat médical final du 28 mai 2018 , date de la consolidation, indique « lombosciatique gauche chronique, gênante suite trois interventions ( 2016,2016,2017) sur le disque L5-S1 avec au bout du compte arthrodèse »,
— la décision critiquée précise que les séquelles indemnisables consistent en une « raideur douloureuse et limitation de tous les mouvements du rachis lombaire ».
Par ailleurs, la société [4] n’a pas contesté avoir été destinataire d’une décision d’aggravation du taux d’ IPP à 25% , la CPAM produisant au débat la décision en ce sens adressée au salarié le 11 mars 2024.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif consacré aux atteinte du rachis dorso-lombaire préconise un taux d’ IPP différent selon l’importance des douleurs et gêne fonctionnelle , allant de 15 à 25% en cas de séquelles importantes .
En l’espèce , compte tenu des éléments médicaux produits , non précisément discutés par l’employeur , de l’absence de contestation par ce dernier des nouvelles lésions rattachées à l’accident comme de l’aggravation postérieure du taux et de l’âge du salarié , 64 ans au jour de la consolidation, le taux critiqué paraît conforme au barème .
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction et la société demanderesse sera déboutée de sa demande .
En conséquence le taux critiqué sera confirmé et la société demanderesse condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire , rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe.
DECLARE le recours de la société [1] recevable mais mal fondé
LA DEBOUTE de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM de SEINE ET MARNE du 9 août 2018
LA DEBOUTE de sa demande tendant à voir fixer le taux d’IPP à 0%
REJETTE la demande de consultation médicale ou d’expertise
CONFIRME le taux d’IPP de 20% retenu par la CPAM de SEINE ET MARNE, dans les relations caisse-employeur, par décision du 9 août 2018 au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [M] [S] le 11 août 2015
CONDAMNE la société demanderesse aux dépens
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03578 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO7JK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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