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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 23 janv. 2025, n° 24/03550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Janvier 2025
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame [W] [V]
19 Rue du Cens
44880 SAUTRON
Monsieur [D], [U] [F]
19 Rue du Cens
44880 SAUTRON
représentés par Maître Jean-louis VIGNERON, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [H]
Appartement 24
2 Avenue du Parc de Procé
44100 NANTES
non comparante D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 novembre 2024
date des débats : 28 novembre 2024
délibéré au : 23 janvier 2025
RG N° N° RG 24/03550 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NMOI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Jean-louis VIGNERON
CCC à Madame [M] [H] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2023, Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] ont donné à bail à Madame [M] [H] un immeuble à usage d’habitation situé au 2 avenue du Parc de Procé 44100 NANTES, moyennant un loyer de 580 euros, provision sur charges incluse.
Il s’agit d’un bail meublé d’une durée d’un an à compter du 1er octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 27 juin 2024, les bailleurs ont fait délivrer un congé pour le 30 septembre 2024 pour absence de jouissance paisible en raison de dégradations importantes commises dans la location.
Par acte du 6 novembre 2024, Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] ont fait citer Madame [M] [H], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre valider le congé et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.940 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 535 euros, charges en sus, à compter du 1er octobre 2024 ;
— la somme de 4.922,34 euros au titre des frais de remise en état ;
— une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du congé.
A l’audience du 28 novembre 2024, Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] maintiennent leur demande et ils actualisent leur créance à la somme de 2.520 euros.
Madame [M] [H], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Par courriel du 28 novembre 2024, elle demande que l’audience soit déplacée au motif qu’elle se tient moins de six semaines après l’assignation.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 janvier 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Au préalable, il convient de rappeler que le délai de six semaines ne s’impose que pour les demandes en constat ou prononcé de la résiliation pour impayés en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la demande porte sur une validation de congé pour motifs légitimes et sérieux en application de l’article 25-8 de la même loi. Il n’y a donc pas lieu à irrecevabilité ou à renvoi pour ce motif.
Sur le congé
L’article 25-8 susvisé dispose notamment que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le bailleur a donné congé le 27 juin 2024 pour le 30 septembre 2024 pour absence de jouissance paisible et il justifie d’un devis de remise en état et d’une procédure pénale dans le cadre d’une falsification de l’identité du garant donné par Madame [M] [H] lors de son entrée dans les lieux.
Ce congé est donc régulier en la forme et il n’est pas utilement contesté au fond, il convient donc de le valider et de constater que Madame [M] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024.
En conséquence, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par la locataire jusqu’à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 580 euros.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 2.520 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 28 novembre 2024.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur les frais de remise en état
D’une part Madame [M] [H] n’a pas encore quitté les lieux, d’autre part le bailleur ne justifie pas avoir déjà entrepris les travaux, cette demande est donc prématurée.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens. Il n’y a pas lieu d’y inclure des frais de congé, cet acte relevant de la seule autorité du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé donné le 27 juin 2024 pour le 30 septembre 2024 par Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] à Madame [M] [H] portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé au 2 avenue du Parc de Procé 44100 NANTES ;
Constate que Madame [M] [H] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024 ;
Condamne Madame [M] [H] à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] la somme de 2.520 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [M] [H] à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 580 euros due à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour la locataire d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] de leur demande au titre des frais de remise en état ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Madame [M] [H] à payer à Madame [W] [V] et Monsieur [D] [F] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [M] [H] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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