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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 mars 2025, n° 23/05545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à
Copie exécutoire délivrée
le :
à : : Maître DEBURGE
Maître ZRIBI
Maître ARNOL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05545 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2USV
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z],
Madame [F] [U] épouse [Z],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître DEBURGE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1671
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître ZRIBI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #J031
SARL STAR YACHTING,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître ARNOL, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mars 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/05545 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2USV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2021 et par l’intermédiaire de la SARL STAR YACHTING, Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] ont fait l’acquisition d’un bateau de type BAVARIA S29 auprès de Monsieur [O] [Y], pour un montant de 119000 euros TTC.
Se plaignant de désordres sur le bateau, constatés à sa réception 12 juillet 2021 puis lors de sa sortie d’eau le 19 juillet 2021, Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] ont assigné Monsieur [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La résolution de la vente et la condamnation de Monsieur [O] [Y] à leur restituer la somme de 8219.27 euros de dommages et intérêt, avec intérêt au taux légal à compter du 17 juillet 2023,Sa condamnation au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 13 aout 2024, Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] ont assigné la SARL STAR YACHTING aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La jonction des affaires issues de leurs deux assignations,La condamnation in solidum de Monsieur [O] [Y] et la SARL STAR YACHTING à leur verser la somme de 8219.27 euros de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 13 aout 2024,La condamnation de la SARL STAR YACHTING au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] ont été représentés par leur conseil et ont fait viser des conclusions soutenues oralement, par lesquelles il a sollicité la condamnation de Monsieur [O] [Y] à lui payer la somme de 8219.27 euros de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 13 aout 2024, et 5000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
Monsieur [O] [Y] a été représenté par son conseil à l’audience du 9 janvier 2025 et a fait viser des conclusions, développées oralement, par lesquelles il a sollicité de déclarer l’action irrecevable, au fond, le rejet des prétentions de Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] et leur condamnation à lui payer la somme de 993 euros au titre de la taxe foncière et 2000 euros de dommages et intérêts, ainsi que 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SARL STAR YACHTING a été représentée par son avocat à l’audience et a fait visé des écritures dont elle a fait état lors des débats, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions de Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z], sinon la condamnation de Monsieur [O] [Y] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que la condamnation de Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La décision a été mise en délibérée au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera procédé à la jonction des affaires issues des assignations de Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] des 13 juillet 2023 et 12 août 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et la SARL STAR YACHTING.
Par ailleurs, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En outre, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, le dispositif des dernières écritures en demande ne reprend pas les prétentions initiales d’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral ni de résolution de la vente. Dès lors sur ce dernier point, le moyen subsidiaire soulevé par Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] du dol sera écarté, puisqu’en application des articles 1131 et 1178 du code civil, la sanction du dol est la nullité du contrat (et non d’ailleurs sa résolution), ce qui ne figure pas dans les dernières demandes.
Enfin, aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés et ses conséquences
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il découle de ces dispositions que pour que la garantie du vendeur pour vice caché soit admise, l’acheteur doit prouver que le vice est inhérent à la chose, qu’il est rédhibitoire c’est-à-dire qu’il compromet l’usage normal de la chose, qu’il est non apparent et non connu de l’acheteur, et enfin que le vice est antérieur à la vente ou plus exactement au transfert des risques.
En l’espèce, l’offre d’achat versée aux débats porte sur un bateau qui « dispose de tous les équipements nécessaires, notamment : « propulseur », « flaps électriques », « sondeur », « VHF ». L’annonce fait référence à un bateau « comme neuf », ce que confirme le vendeur dans un courrier électronique du 18 mai 2021, « il s’agit d’un bateau en parfait état ». Par ailleurs, l’acte de vente fait mention que « l’acheteur déclare bien connaître le navire pour l’avoir visité ». Le bateau était amarré au port de [Localité 6] au moment de la vente, ce qui ressort de la lecture du courrier du skyper qui a ensuite convoyé le bateau vers son nouveau port d’attache à [Localité 3]. L’offre d’achat conditionne la vente à « un essai du bateau satisfaisant pour l’acheteur », ce qui donne à comprendre qu’aucune sortie en mer n’a été effectuée par l’acheteur avant qu’il ne soit convoyé vers [Localité 3].
Or, dans ce même courrier, ce skyper indique avoir relevé au cours de la traversée du 2 au 6 juillet 2021 « un défaut au niveau de la sonde de carburant défectueuse » et un « fonctionnement aléatoire du propulseur ». En outre, le rapport d’expertise du 6 juillet 2022 rapporte les constats effectués sur le bateau par la société LOCAVALAIRE dès juillet 2021, à savoir notamment qu’à cette date, « les sondes d’oxygène ne fonctionnement pas », il y a un « manque d’huile d’embase (niveau critique) », « la sonde carburant ne fonctionne pas », la « sonde du sondeur (est) non opérationnelle », la « télécommande du poste Fusion au cockpit ne fonctionne pas », « le propulseur ne fonctionne pas », les flaps ne fonctionnement pas ».
Ces vices sont donc, par définition, inhérents au bateau. Ils compromettent aussi l’usage normal de la chose puisqu’ils réduisent les capacités de manœuvre et de navigation du bateau et mettent à mal la sécurité des occupants en mer. Ils n’étaient en outre pas apparents au moment de l’acquisition du bateau puisqu’il ressort des pièces versées aux débats qu’il était amarré au port de [Localité 6] lors des visites de Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z], alors que ces éléments défectueux sont pour l’essentiel immergés et que leur défectuosité ne peut être constatée lorsque le bateau est amarré, étant donné qu’aucune sortie en mer n’a été effectuée en amont de l’achat. Ils n’étaient pas non plus connus de l’acheteur puisque l’annonce et un courrier électronique du vendeur font référence à un état neuf ce qui suppose que le bateau soit en parfait état de fonctionnement. Enfin, ils sont antérieurs au transfert des risques, ceux-ci ayant été mis en évidence par le skyper lors du convoyage puis par la société LOCAVALAIRE à la réception du bateau à [Localité 3].
Dans ces conditions, Monsieur [O] [Y] a reconnu en particulier dans ses dernières conclusions, être tenu au paiement à Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] du coût du remplacement des flaps, de celui de la sonde carburant, de la réparation des sondes et de celle du propulseur.
Monsieur [O] [Y], en sa qualité de vendeur, sera donc tenu de la garantie des vices cachés sur les désordres précités.
En revanche, les autres vices allégués (réfrigérateur, extincteurs, VHF, état taud de soleil, etc) ne répondent pas à la définition de « vices cachés », car ils étaient émergés et donc nécessairement apparents lors des visites de Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] en amont de l’achat, qu’ils pouvaient être connus sans qu’aucune sortie en mer ne soit effectuée, et qu’ils ne compromettent en toute hypothèse pas l’usage normal du bateau.
Par suite, sur le montant de la garantie, l’expertise du 6 juillet 2022 montre que la société LOCAVALAIRE a facturé à Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] la somme totale de 4817,95 euros pour la suppression de ces vices : 517 euros pour la sortie du bateau du port et son transport, 947,95 euros pour la dépose de l’embase en raison de la fuite d’huile, 978 euros pour le changement des flaps, 270,50 euros pour la réparation du propulseur, 1612 euros pour le remplacement du propulseur d’étrave, 142,50 euros pour le changement de la sonde carburant, 100 euros pour la réparation des sondes, et 250 euros pour le branchement de la commande à distance autoradio.
Monsieur [O] [Y] sera condamné en conséquence à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] la somme de 4817,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La demande indemnitaire de Monsieur [O] [Y] sera quant à elle nécessairement rejetée.
Sur la demande au titre de la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour engager la responsabilité délictuelle d’une personne, il est nécessaire de mettre en évidence un dommage, un fait générateur (une faute, un fait de la chose ou un fait d’autrui) et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Il est admis que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l’espèce, selon le mandat du 9 novembre 2020, Monsieur [O] [Y] a confié à la SARL STAR YACHTING le processus de vente du bateau litigieux. Le mandat porte mention que le mandant se porte « garant de l’état du bien à vendre dans sa totalité ». De plus, l’acte de vente du 28 mai 2021 indique que « les parties reconnaissent que la SARL STAR YACHTING n’intervient que comme courtier, son rôle étant de rapprocher l’acheteur et le vendeur », et que la société « ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de l’état du bateau ». La vente était en outre prévue sous la condition suspensive du « bon fonctionnement, de la visite et d’un essai du bateau satisfaisant pour l’acheteur », si bien que Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] avaient la possibilité de lever cette condition suspensive à la réception du bateau. Dès lors, ils n’établissent pas que la SARL STAR YACHTING aurait commis une faute.
La demande indemnitaire de Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] à l’encontre de la SARL STAR YACHTING sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la taxe foncière
Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce Monsieur [O] [Y] demande le versement de la taxe foncière par Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] sans justifier de l’obligation pour les demandeurs à l’instance de devoir la payer, ni de son montant.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en paiement de Monsieur [O] [Y].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [Y] sera en outre condamné à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, il sera alloué à la SARL STAR YACHTING la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, somme au paiement de laquelle Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] seront condamnés.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de doit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires issues des assignations de Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] des 13 juillet 2023 et 12 août 2024 à l’encontre de Monsieur [O] [Y] et la SARL STAR YACHTING ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] la somme de 4817,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à verser à Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [U] épouse [Z] à verser à la SARL STAR YACHTING la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier Le président
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