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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 déc. 2025, n° 25/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 25/01838 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBPE
Le 24 Décembre 2025,
Nous, Héloïse PICARD, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 18 Décembre 2025 de MADAME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Monsieur [B] [J], né le 01 Août 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2], actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 juillet 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 13 novembre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 13 novembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 09 décembre 2025 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 09 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [B] [J] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Zahra HSINA, avocat(e) de permanence ;
MOTIFS,
Monsieur [B] [J] a été admis le 06 janvier 2025 à l’EPSAN au titre des soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent.
Par décision en date du 15 janvier 2025, le juge judiciaire a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 02 juillet 2025, le juge judiciaire a ordonné le maintien de l’hospitalisation de Monsieur [B] [J].
Son hospitalisation a été maintenue depuis lors par décisions de la directrice de l’EPSAN en date des 23 juin 2025, 22 juillet 2025, 19 août 2025, 18 septembre 2025, 16 octobre 2025, 13 novembre 2025 et du 09 décembre 2025, conformément aux certificats médicaux mensuels établis aux mêmes dates.
A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [J], bien que déclaré apte à être entendu, ne s’est pas présenté.
Son conseil a fait observer que, depuis plusieurs mois, les certificats médicaux rédigés concernant Monsieur [B] [J] ne sont que des copiers-collers les uns des autres, si bien qu’on ne dispose d’aucun élément circonstancié permettant d’apprécier l’état de santé du patient.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
S’agissant des certificats médicaux mensuels, si leur contenu est effectivement constant depuis plusieurs mois, ils n’en demeurent pas moins précise et circonstanciés.
Par ailleurs, les différents médecins rédacteurs précisent que l’état de santé de Monsieur [B] [J] est effectivement sans réelle évolution, qu’elle soit positive ou négative. Il résulte d’ailleurs de la lecture des différents certificats médicaux que cette stagnation de l’état de santé du patient est une des composantes de la pathologie qu’il présente, les médecins précisant par ailleurs qu’une orientation dans une structure autre qu’un hôpital psychiatrique serait plus adaptée mais reste, à ce jour, non aboutie.
Il résulte de l’avis du collège et de l’avis motivé rédigé par le [6] [F] que Monsieur [B] [J] présente une pauvreté du discours et des affects ainsi qu’une désorientation temporelle. Une stimulation reste nécessaire s’agissant de l’hygiène et une surveillance doit être maintenue pour les repas en raison d’un risque de fausse route. Monsieur [B] [J] présente également un comportement ritualisé. Il est dans le déni des troubles qu’il présente et qui, pourtant, rendent un retour à la vie autonome impossible. Des démarches sont en cours en vue d’un placement dans une institution adaptée à l’état de santé de Monsieur [B] [J]. Dans l’attente et compte-tenu des troubles de ce dernier, son hospitalisation reste nécessaire.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [J], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [B] [J], né le 01 Août 1965 à [Localité 9] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Décembre 2025 à :
— M. [B] [J], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3]
— Me Zahra HSINA, Conseil de [B] [J]
— UDAF 67, Union Départementale des Associations Familiales du Bas-Rhin (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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