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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01430 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNL2
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 3 février 2026 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LEGENDRE IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
DIRECTION DES [Localité 2] D’ILE DE FRANCE (DIRIF)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
S.A.S.U. LEGENDRE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 11 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00210, le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé, sur la demande de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER, a désigné Monsieur [D] [N] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [M] [J] par l’ordonnance de changement d’expert en date du 24 avril 2025.
Par assignations délivrées le 15 décembre 2025, la SAS LEGENDRE IMMOBILIER demande, au visa des articles 145 et 331 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SASU LEGENDRE CONSTRUCTION et la DIRECTION DES [Localité 2] D’ILE DE FRANCE (DiRIF).
A l’audience du 3 février 2026, la SAS LEGENDRE IMMOBILIER, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SASU LEGENDRE CONSTRUCTION et la DIRECTION DES [Localité 2] D’ILE DE FRANCE (DiRIF), n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert judiciaire a donné son avis favorable dans sa note aux parties n° 6 datée du 2 février 2026.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SAS LEGENDRE IMMOBILIER que dans le cadre du chantier pour lequel une expertise judiciaire préventive est en cours, la SASU LEGENDRE CONSTRUCTION a été désignée titulaire du lot terrassement et gros-œuvre, et que la DIRECTION DES [Localité 2] D’ILE DE FRANCE (DiRIF), en tant qu’organe du département a également intérêt à participer aux opérations d’expertise dans la mesure où leur ouvrage (viaduc) est situé à proximité du chantier et est susceptible d’être impacté par les travaux.
En conséquence, il convient de constater que la SAS LEGENDRE IMMOBILIER justifie d’un motif légitime de rendre communes et opposables à la SASU LEGENDRE CONSTRUCTION et la DIRECTION DES [Localité 2] D’ILE DE FRANCE (DiRIF), les opérations d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE communes à la SASU LEGENDRE CONSTRUCTION et la DIRECTION DES [Localité 2] D’ILE DE FRANCE (DiRIF), les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 11 avril 2025 ayant désigné Monsieur [D] [N] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [M] [J] par l’ordonnance de changement d’expert datée du 24 avril 2025 ;
DIT que la SAS LEGENDRE IMMOBILIER communiquera sans délai à la SASU LEGENDRE CONSTRUCTION et la DIRECTION DES [Localité 2] D’ILE DE FRANCE (DiRIF), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SASU LEGENDRE CONSTRUCTION et la DIRECTION DES [Localité 2] D’ILE DE FRANCE (DiRIF), à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS LEGENDRE IMMOBILIER, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Évry ([Courriel 1], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS LEGENDRE IMMOBILIER dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SASU LEGENDRE CONSTRUCTION et la DIRECTION DES [Localité 2] D’ILE DE FRANCE (DiRIF), sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS LEGENDRE IMMOBILIER.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 mars 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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