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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 2 sept. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ5S
MINUTE N° : 25/00076
AFFAIRE : [R]
C/
S.A.S. FREE MOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [W] [H] [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Léa BAILLY, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. FREE MOBILE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée part Me Vandrille SPIRE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Caroline BOT, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 15 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [R] est propriétaire d’une maison d’habitation à usage secondaire, située [Adresse 6], sur la parcelle cadastrée [Cadastre 9], sur la commune de [Localité 13].
Suivant déclaration préalable enregistrée le 26 janvier 2023 et arrêté de non-opposition en date du 20 février 2023, la société par actions simplifiées FREE MOBILE (ci-après « SAS FREE MOBILE ») a implanté un relais de téléphonie mobile prenant la forme d’un pylône de 30 mètres sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10], donnée à bail par la commune et située [Adresse 3], à proximité géographique du domicile de Monsieur [W] [R].
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 février 2025, Monsieur [W] [R] a assigné la SAS FREE MOBILE en référé devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [R], représenté par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées le 24 mai 2025, demande au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS FREE MOBILE avec pour mission notamment d’une part, de faire tout constat utile propre à apprécier l’incidence de la pose du relais téléphonie mobile sur l’immeuble lui appartenant, notamment la valeur vénale et d’autre part, de faire tout constat utile propre à apprécier l’incidence de la pose d’un relais téléphonie mobile sur les préjudices de toute nature subis par lui. Il demande au juge des référés de débouter la SAS FREE MOBILE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ainsi que de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il fait valoir que le fait pour un opérateur de téléphonie mobile d’obtenir une autorisation administrative n’exclut pas la possibilité de voir reconnaitre l’existence d’un trouble anormal de voisinage. En s’appuyant sur le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 31 juillet 2024, il soutient disposer d’un motif légitime à agir affirmant que par sa proximité géographique, la pose du relais téléphonie mobile lui crée un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage de par le préjudice de vue, le préjudice esthétique et le préjudice moral qu’il génère. Il indique subir également un préjudice matériel résultant de la perte de valeur vénale de son bien. Il précise que le juge des référés est compétent dans la mesure où l’action qui serait envisagée ne concernerait que l’indemnisation des dommages causés par l’implantation de l’antenne-relais, à l’exclusion des inconvénients anormaux afférents à la protection de la santé publique et au brouillage. Il souligne que l’existence d’un droit ou d’un préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès et que ce n’est que si l’action est manifestement vouée à l’échec du fait de son irrecevabilité ou de son mal-fondé que le motif légitime peut être remis en cause.
En défense, la SAS FREE MOBILE, représentée par son conseil, reprenant ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2025, demande au juge des référés, à titre principal, de débouter Monsieur [W] [R] de sa demande d’expertise judiciaire et à titre subsidiaire, de limiter la mission de l’expert à l’évaluation de l’éventuelle perte de valeur vénale du bien. Il sollicite, en outre, la condamnation de Monsieur [W] [R] aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la demande d’expertise judiciaire, il fait valoir que la mission de l’expert telle que décrite par le demandeur porte sur des éléments relevant de la compétence du juge administratif. Il soutient que seul le juge administratif est compétent pour connaitre des actions tendant à obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une antenne-relais régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public. Seule la question de l’indemnisation du préjudice direct et personnel peut être portée devant le juge judiciaire sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à l’exclusion de toutes considérations issues à la santé publique ou brouillages des ondes. Il indique que la mission telle que sollicitée par le demandeur, notamment « faire toute préconisations utiles pour remédier aux troubles constatés », conduirait l’expert judiciaire à se prononcer sur des éléments de droit ou de fait relevant de la compétence de la juridiction administrative, tels que l’interruption de l’émission ou le déplacement de l’antenne-relais. Sur le bien-fondé de la demande d’expertise judiciaire, il soutient que le demandeur ne dispose pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les faits dont on souhaite découvrir et prouver l’existence relèvent de la simple hypothèse et ne présente aucun caractère de plausibilité suffisante. Sur le préjudice de vue et le préjudice esthétique, il fait valoir, l’inexistence d’un droit immuable à la vue et que le trouble purement esthétique ne saurait être considéré comme excédant à lui seul les inconvénients anormaux de voisinage, notamment en l’absence d’obstruction de vue, de perte d’ensoleillement, de bruit ou d’odeur. Sur le préjudice matériel consistant eu une dépréciation de la valeur vénale du bien, il souligne qu’il s’agit d’un préjudice hypothétique dans la mesure où le bien n’a pas été mis en vente et qu’il n’est ainsi pas démontré de motif légitime en raison de l’absence d’intérêt probatoire actuel.
À titre subsidiaire, il sollicite que la mission de l’expert soit redéfinie et limitée à la seule évaluation de la perte de valeur vénale du bien afin de respecter les règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction ainsi que le domaine de l’expertise judiciaire prévu aux articles 232 et 238 du code de procédure civile. Il soutient que l’expertise n’a pas vocation à pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve et qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de caractériser l’existence de troubles anormaux de voisinage ou de déterminer les préjudices subis, ce qui relèvent, d’une appréciation d’ordre juridique sur les faits.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En application de l’article 232 et 238 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Si avant tout procès et toute détermination de la compétence au fond, et dès lors que le litige est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés peut ordonner une mesure d’instruction sans que ce soit mis en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il en est autrement lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à son ordre de juridiction.
Si le juge administratif est compétent pour connaitre des actions tendant à obtenir l’interruption de l’émission, l’interdiction de l’implantation, l’enlèvement ou le déplacement d’une antenne-relais régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges opposant un opérateur de communications électroniques à des usagers ou à des tiers, d’une part, aux fins d’indemnisation des dommages causés par l’implantation ou le fonctionnement d’une station radioélectrique qui n’a pas le caractère d’un ouvrage public et d’autre part, aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation irrégulière ou un fonctionnement non conforme aux prescriptions administratives ou à la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables.
En l’espèce, l’expertise sollicitée par le demandeur a notamment pour objet de « faire tout constat utile propre à apprécier l’incidence de la pose d’un relais de téléphonie mobile par la SAS FREE MOBILE sur l’immeuble lui appartenant, notamment sa valeur vénale » et « faire tout constat utile propre à apprécier l’incidence de la pose d’un relais de téléphonie mobile par la SAS FREE MOBILE sur les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par lui ». Il est précisé dans le corps des écritures du demandeur que les préjudices allégués portent sur un préjudice matériel, un préjudice de vue, un préjudice esthétique et un préjudice moral. Ainsi, il n’est pas fait mention d’une nuisance ou d’un inconvénient anormal afférent à la protection de la santé publique et aux brouillages. Dès lors, la demande d’expertise judiciaire sollicitée par le demandeur vise à apporter la preuve de nuisances et inconvénients anormaux autres que ceux afférents à la protection de la santé publique et aux brouillages préjudiciables de sorte que la demande d’expertise relève bien de la compétence du juge judiciaire.
En outre, s’il est sollicité de l’expert judiciaire de faire des préconisations utiles pour remédier aux troubles constatés, l’expertise judiciaire demandée se borne, en l’espèce, à éclairer le juge par des constatations sur une question de fait et ne le conduit pas à porter des appréciations d’ordre juridique : dès lors, le périmètre de la mission demandée respecte les dispositions de l’article 232 et 238 du code de procédure civile. De plus, le juge judiciaire étant compétent pour connaitre des litiges aux fins de faire cesser les troubles anormaux de voisinage liés à une implantation ou au fonctionnement d’une antenne-relais, le périmètre de la mission demandée ne constitue pas en l’espèce un empiètement sur le domaine de compétence réservé du juge administratif, dès lors qu’elle ne porte pas sur une nuisance ou un inconvénient anormal afférent à la protection de la santé publique et aux brouillages .
Enfin, s’agissant de l’intérêt légitime, le demandeur fonde sa demande d’expertise judiciaire sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage en application de l’article 1253 du code civil de sorte que l’objet et le fondement juridique du litige futur sont suffisamment déterminés.
Il ressort des pièces du dossier qu’il est constant que l’antenne-relais se présente sous la forme d’un « pylône tubulaire vert d’une hauteur de 30 mètres, supports de trois antennes panneau et deux faisceaux hertziens, le tout fixé sur un massif béton enterré ». Par procès-verbal établi le 31 juillet 2024 par commissaire de justice, il a été constaté que l’implantation de l’antenne relais est située « à environ 100 mètres » de l’habitation du demandeur et que l’antenne relais occupe la partie centrale de la vue notamment depuis la véranda, la cuisine, le salon et les chambres à l’étage.
Néanmoins, il ressort des débats à l’audience que la distance même entre l’implantation de l’antenne-relais et le domicile du demandeur est contestée par l’une des parties. Or, l’admission ou le rejet d’un préjudice de vue ou esthétique doit s’apprécier in concreto en fonction du caractère anormal et excessif du trouble, notamment au regard des circonstances de l’espèce, telles que la hauteur du pylône, la situation du bien dans le voisinage, l’obstruction de vue ou encore la perte d’ensoleillement. Dès lors, la distance a une incidence nécessaire sur l’appréciation des préjudices allégués par le demandeur de sorte que de cette mesure d’expertise peut dépendre la solution d’un litige potentiel futur, qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant de la perte de valeur vénale du bien, bien que le demandeur n’ait pas mis en vente son bien, ni ne projette de le faire, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un fait susceptible de caractériser un préjudice dès lors que la valeur intrinséque du bien peut être impactée par la présence nouvelle de l’antenne relais implantée à proximité de l’immeuble du demandeur.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il ressort qu’il existe un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire contradictoire.
Au regard des motifs ci-dessus développés, la mission de l’expert sera limitée aux incidences de l’implantation de ladite antenne sur la valeur vénale du bien et sur les préjudices visuels, esthétiques et moral invoqués.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait applicatio des dispositions de l’raticle 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES ;
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [J] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél. 02 31 51 92 62 Fax 02.33.40.44.74 Mob. 06 45 59 66 98
Mél. [Courriel 11]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 13] et :
Constater la distance entre le domicile de Monsieur [W] [R] et le relais de téléphonie mobile implanté par la SAS FREE MOBILE, [Adresse 3] à [Localité 13] ; Faire tout constat utile propre à apprécier l’incidence de la pose d’un relais de téléphonie mobile par la SAS FREE MOBILE sur l’immeuble appartenant à Monsieur [W] [R], notamment sa valeur vénale, en chiffrer le coût et préciser les méthodes de valorisation retenues ;Faire tout constat utile propre à apprécier l’incidence de la pose d’un relais de téléphonie mobile par la SAS FREE MOBILE de nature à apprécier l’existence d’un préjudice visuel, d’un préjudice esthétique ou d’un préjudice moral ;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues ;Faire toute préconisation utile pour remédier aux troubles constatés et en chiffrer le coût ;Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
Rejettons, en conséquence, la demande subsidiaire formée par la SAS FREE MOBILE ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Rappelons que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les huit mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 2 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que Monsieur [W] [R] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme de 2.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 2 octobre 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [C] [K] les entiers dépens de la procédure de référé ;
Deboutons la SAS FREE MOBILE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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