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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 23/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
Affaire :
Association [4]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00512 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOEC
Décision n°25/926
Notifié le
à
— Association [4]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Stephan VENCHI
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association [4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BOREL DU BEZ de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au Barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [Y], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Juillet 2023
Plaidoirie : 30 Juin 2025
Délibéré :29 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [K], salariée auprès de l’association [4], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et à son employeur un certificat médical initial en date du 6 janvier 2023, prescrivant des soins en raison d’un accident du travail en date du 5 janvier 2023. La lésion était ainsi décrite « pathologie du travail, choc psychologique ».
Le 9 janvier 2023, l’association [4] a adressé à la caisse une déclaration d’accident du travail pour Mme [O] [K] en mentionnant un accident du travail survenu le 5 janvier 2023 dans les termes suivants « altercation avec une autre salariée du service – choc psychologique ».
Par décision du 27 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’association [4] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 27 mars 2023.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juillet 2023, l’association [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à la mise en état du 5 mai 2025. Les parties ont été convoquées pour l’audience du 30 juin 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée. Les parties se sont référées à leurs écritures.
L’association [4] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge de l’accident du 5 janvier 2023.
Au soutien de ses demandes, l’association [4] expose :
— que l’accident du travail suppose la survenance d’une lésion, et que la salariée, le cas échéant la caisse, doit rapporter la preuve de la matérialité du fait accidentel ou de la lésion,
— que l’absence de réserves de l’employeur ne vaut pas reconnaissance tacite de l’accident du travail,
— qu’en l’occurrence la déclaration d’accident du travail a été rédigée sur les seules affirmations de Mme [O] [K],
— que la salariée n’a pas quitté son poste,
— que le témoin n’indique pas que l’autre salariée était agressive,
— que la preuve d’un fait soudain n’est pas rapportée,
— que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse, celle-ci n’ayant procédé à aucune investigation alors que les circonstances imposaient une enquête.
La caisse primaire d’assurance maladie conclut au rejet de la demande de l’employeur. A l’appui de ses prétentions elle indique :
— que l’accident du travail suppose la réalité d’un fait accidentel, daté et identifié en lien avec le travail, et la constatation d’une lésion,
— que les troubles psychologiques sont assimilés à la lésion corporelle,
— qu’il importe peu que le fait accidentel ait un caractère normal ou anodin,
— que tout accident survenu au temps et lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail,
— qu’en l’espèce la réalité de l’altercation ne fait pas de doute, le nom de l’autre salariée impliquée figurant même sur la déclaration d’accident du travail,
— que cette altercation a eu lieu sur le lieu de travail, pendant les horaires de travail de Mme [O] [K],
— que la lésion a été constatée dès le lendemain et est cohérente avec les circonstances de l’accident relaté,
— qu’il n’est pas justifié d’un état antérieur remettant en cause cette présomption d’imputabilité,
— qu’en l’absence de réserves de l’employeur, la caisse n’était pas tenue de procéder à une instruction.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail du 5 janvier 2023
Sur la preuve de l’accident du travail
Aux termes des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d’entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La lésion corporelle peut être une atteinte physique ou une atteinte psychique. Dans ce dernier cas, les troubles psychiques ou post-traumatiques constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail.
Le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
La présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur fait bien mention de l’existence d’une altercation entre Mme [O] [K] et une autre salariée, Mme [V] [C], le 5 janvier 2023. D’ailleurs, il résulte des pièces produites par la demanderesse elle -même et qui consistent en des comptes-rendus d’entretien qu’il y a eu un témoin de ces échanges verbaux vifs entre les deux salariées : en effet, le Dr [P] est intervenu immédiatement en se déplaçant vers les deux femmes suite au « ton employé », alors qu’il était présent dans un bureau adjacent, porte ouverte.
Par ailleurs, la salariée, dès le lendemain, a transmis un certificat médical attestant d’un choc psychologique. Même si la salariée n’a pas quitté immédiatement son poste de travail, la réalité d’un choc immédiat suite à l’altercation est également corroborée par les comptes-rendus d’entretien produits pas l’employeur. En effet, le Dr [P] relate que Mme [O] [K] s’est dit en état de choc et a refusé d’échanger à nouveau avec Mme [C].
Dès lors, il résulte un faisceau d’indices suffisant, qui ne repose pas sur les seules déclarations de la salariée, selon lequel le 5 janvier 2023, sur le lieu de travail de Mme [O] [K] et pendant ses horaires de travail, il est survenu une altercation verbale entre Mme [O] [K] et une autre salariée qui a causé immédiatement et subitement une lésion psychique. Dès lors, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. L’attestation de Mme [Z] [D] sur le comportement général de Mme [O] [K] au travail ne permet pas de rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail concernant la lésion constatée.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité fondée sur l’absence de matérialité de l’accident sera rejetée.
Sur la violation du principe du contradictoire
Il résulte des article R 441-7 et R 441-8 du code de la sécurité sociale que dans le cadre d’une demande de reconnaissance d’un accident du travail, la caisse est tenue d’engager des investigations lorsque l’employeur a effectué des réserves ou lorsque la victime est décédée. En outre la caisse procède à une instruction lorsqu’elle l’estime nécessaire.
Ainsi, en l’absence de réserves, la caisse n’était pas contrainte de procéder à des investigations. La procédure d’enquête n’était que facultative en l’espèce. Dès lors, l’absence d’investigations ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire.
La demande d’inopposabilité sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’association [4] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de l’association [4] recevable,
Déboute l’association [4] de toutes ses demandes,
Condamne l’association [4] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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