Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 juin 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [Z] [O]
c/
[P] [F]
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVLL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Sophie APPAIX – 04Me Emmanuelle GAY – 151
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [O]
né le 11 Octobre 1988 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie APPAIX, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 3] du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
M. [P] [F]
né le 24 Septembre 1998 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle GAY, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
L’appartement situé [Adresse 6], dont Mme [Y] [W] épouse [E] est propriétaire a subi un dégât des eaux.
M. [C] et Mme [L] sont locataires dudit appartement.
L’appartement situé au-dessus de celui appartenant à Mme [E] est propriété de M. [Z] [O]. La Matmut est l’assureur de M. [O].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a pour syndic le Cabinet Soulard.
Par actes de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Mme [E] a fait assigner M. [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Dijon à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte d’intervention volontaire, la Matmut est intervenue à l’instance.
Mme [E] a exposé qu’à la suite d’une recherche de fuite confiée à la société Sari 21, plusieurs défaillances dans la salle de bain de M. [O] ont été identifiées. La société Belfor a dressé un constat identique. Pourtant, M. [O] n’a pas effectué les travaux nécessaires à la cessation des désordres. Aux termes d’un ultime courrier de mise en demeure du 8 juillet 2024, M. [O] a indiqué que le futur acquéreur de son appartement s’occuperait de la résolution du dégât des eaux. Elle a cependant fait valoir que cette réponse n’était pas acceptable au regard de la dégradation constante de la situation et de la nécessité d’effectuer des vérifications avant travaux.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à M. [V] [I].
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, M. [O] a fait assigner en référé M. [P] [F] aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours et réserver les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, M. [O] a maintenu ses demandes initiales.
M. [O] fait valoir que :
un compromis de vente portant sur les lots n°4, 20 et 30 de l’immeuble a été régularisé avec M. [F] le 17 juillet 2024 devant Me [M] [S], notaire ;
il est clairement stipulé dans l’acte que le vendeur du bien déclare avoir mis en œuvre l’assurance de l’appartement dans le cadre du sinistre subi par Mme [E] dans son appartement. Il est en outre précisé que si ce sinistre n’est pas réglé au jour de la constatation du compromis de vente, l’acquéreur se trouvera subrogé dans les droits du vendeur ;
l’acquéreur a déclaré vouloir prendre à sa charge exclusive la réalisation des travaux de réparation nécessaire à la cessation du sinistre, dans la mesure où le prix de vente tient compte de cette situation ;
par courrier du 8 novembre 2024, M. [F] a maintenu sa volonté d’acheter son bien mais a sollicité la mise en œuvre d’une expertise de la structure du bien en raison des allégations de Mme [E] dans son assignation en référé ;
en réponse aux conclusions adverses, il doit être relevé que M. [F] mentionnait l’existence d’une procédure de référé dès le 8 novembre 2024 et qu’il ne peut donc soutenir n’en avoir été informé qu’à la date du 20 mars 2025 ;
l’ensemble des éléments de la procédure initiée par Mme [E] a toujours été déposé à l’étude des notaires en charge de leur dossier.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 13 mai 2025, M. [F] a demandé au juge des référés de :
— déclarer irrecevable et en tout cas débouter M. [O] de sa demande visant à faire étendre à son encontre les opérations d’expertise confiées à M. [I] ;
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, tous droits et moyens des parties expressément réservés, donner acte au concluant de ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, des responsabilités prétendument encourues et à la mission d’expertise sollicitée ;
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
M. [F] fait valoir que :
il ressort du compromis de vente régularisé le 17 juillet 2024 deux rapports de recherches de fuites laissant supposer que les désordres en question avaient pour origine le raccordement défectueux d’appareils. Dès lors, il lui était permis de supposer que les travaux à sa charge seraient limités ;
il a été assigné en référé à trois jours de la réitération du compromis de vente. Ce n’est qu’à ce moment qu’il a été informé de l’existence des opérations. De plus, cette information tardive se trouvait limitée aux désordres évoqués dans l’assignation en référé de Mme [E]. Finalement, les éléments de la procédure initiée par cette dernière ne lui ont été transmis que le 20 mars 2025 ;
dans la mesure où la réitération de la vente n’a pas eu lieu, il n’est jamais devenu propriétaire du bien immobilier litigieux. Le demandeur ne justifie donc d’aucun motif légitime à le mettre en cause dans le cadre des opérations d’expertise de M. [I].
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, le compromis de vente régularisé entre M. [O] et M. [F] stipule qu’en cas de réalisation des conditions suspensives prévues par l’acte la vente devait être réitérée au plus tard le 18 octobre 2024. Il est prévu que les parties entendent faire de la réitération de l’acte une condition de validité de la vente de l’immeuble.
Or, il est constant que la réitération de l’acte de vente n’a pas eu lieu en raison de la survenance du présent litige entre les parties. Il doit donc être constaté que la vente de l’immeuble n’a pas eu lieu et que M. [F] n’est pas devenu propriétaire du bien.
Ainsi, dans la mesure où M. [F] n’est pas devenu propriétaire du bien, il apparaît que toute action au fond engagée à son encontre au titre des désordres objets des opérations d’expertise de M. [I] est manifestement vouée à l’échec. M. [O] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations en cours à sa personne.
M. [O] sera donc débouté de sa demande d’intervention forcée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] sera condamné aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [O] sera condamné à verser la somme de 900 euros à M. [F] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Z] [O] de sa demande d’extension des opérations d’expertise confiées à M. [I] aux termes de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2024 ;
Condamnons M. [Z] [O] à verser à M. [P] [F] la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [Z] [O] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle .
Le Greffier Le Président
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