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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 janv. 2026, n° 25/57549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE, S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES ( ENGIE SOLUTIONS ), S.A. AXIMA CONCEPT c/ S.A. ALLIANZ IARD AEN QUALITE D' ASSUREUR DE GUIBAN, Société AREAS DOMMAGES es qualité d'assureur de HFC TECHNICS, S.A. ACTE IARD, S.A. SMA es qualité d'assureur de THOR INGENIERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
N° RG 25/57549 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDTY
FMN° :2
Assignation du :
27 Octobre 2025
N° Init : 25/53307
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de SPIE BATIGNOLLES IDF
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS – #P0548
S.A. SPIE BATIGNOLLES ILE-DE-FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS – #P0548
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD AEN QUALITE D’ASSUREUR DE GUIBAN
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
S.A. SMA es qualité d’assureur de THOR INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #B0449
S.A. ACTE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
Société AREAS DOMMAGES es qualité d’assureur de HFC TECHNICS
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS – #P0435
S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentée par Me Marine LAROQUE, avocat au barreau de PARIS – #P0276
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES ( ENGIE SOLUTIONS )
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Isabelle PRUD’HOMME, avocat au barreau de PARIS – #D0510
S.A.S EXERCE
[Adresse 8]
[Adresse 22]
[Localité 20]
non comparante
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF” en qualité d’assureur de THOR INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
QBE EUROPE VENANT AUX DROITS DE QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS en date du 4 mars 2025 ayant désigné Monsieur [M] en qualité d’expert,
Vu l’assignation en référé délivrée les 27, 28, 29 octobre 2025, 03 et 04 novembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les sociétés GENERALI IARD, SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société AXIMA CONCEPT,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société AREAS DOMMAGES,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société ENGIE ENERGIE SERVICES,
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les demandes principales et accessoires
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Il en sera de même pour la société ENGIE ENERGIE SERVICE, dès lors qu’elle a conclu avec la société AXIMA CONCEPT au bénéfice de la société CITADINES SA un contrat cadre de prestation de services et que seules les opérations d’expertise permettront de révéler laquelle de ces deux sociétés, entre ENGIE ENERGIE SERVICE et AXIMA CONCEPT est intervenue sur le lieu des désordres.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Enfin, les sociétés demanderesses sollicitent également la condamnation des sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et EXERCE à leur communiquer les coordonnées de leur assureur. Il convient de faire droit à cette demande ; toutefois, la demande d’astreinte ne se justifie pas, en sorte qu’elle sera, à ce stade, rejetée.
Les parties demanderesses, dans l’intérêt desquelles la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sorte que l’ensemble des demandes formées en ce sens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société GUIBAN
— La S.A. SMA ès qualités d’assureur de THOR INGENIERIE
— La S.A. ACTE IARD ès qualités d’assureur de la société GUIBAN
— La Société AREAS DOMMAGES ès qualités d’assureur de HFC TECHNICS
— La S.A. AXIMA CONCEPT
— La S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES ( ENGIE SOLUTIONS )
— La S.A.S EXERCE
— La MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS “MAF” ès qualités d’assureur de la société THOR,
— QBE EUROPE VENANT AUX DROITS DE QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 04 Mars 2025 ayant commis Monsieur [H] [M] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons les sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES et EXERCE à communiquer les coordonnées de leurs assureurs respectifs à compter de la signification de l’ordonnance ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons l’ensemble des demandes formées à ce titre ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 21], le 08 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY David CHRIQUI
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